Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1°) de condamner in solidum la société MJA, la société B... et H..., la société Bati-Coffrage et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 573 100 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mars 1999 avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) subsidiairement, de condamner la société MJA à lui verser la somme de 179 178 euros, la société B... et H... à lui verser la somme de 221 402 euros, la société Bati-Coffrage à lui verser la somme de 139 893 euros et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 32 627 euros, ces diverses sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 mars 1999 avec capitalisation.
Par un jugement n° 0900010 du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a :
1°) condamné la société MJA, liquidateur de la société Entreprise générale de construction, à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 67 883 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 août 2011 avec capitalisation à compter du 14 février 2017 ;
2°) condamné la société Lombard-B...-H... à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 85 479 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ;
3°) condamné la société Bati-Coffrage à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 126 326 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ;
4°) condamné la société SOCOTEC à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 22 212 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ;
5°) mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 103 633,27 euros, à la charge des sociétés MJA, Lombard-B...-H..., Bati-Coffrage et SOCOTEC.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2019, la société Bati-Coffrage, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 juillet 2017 en ce qu'il a prononcé à son encontre la condamnation mentionnée ci-dessus ;
2°) de rejeter la demande présentée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise ne pouvait s'étendre au système de désenfumage ;
- le délai d'épreuve décennal n'a pas été interrompu pour ce désordre par la collectivité territoriale ;
- les désordres affectant ce système ne lui étaient pas imputables ;
- les problèmes d'étanchéité et d'infiltrations via les fenêtres côté nord et sud et le sas de la porte d'entrée sud ne lui étaient pas non plus imputables ;
- le délai d'épreuve décennal n'a pas non plus été interrompu pour ces désordres ;
- en l'absence de tout devis versé aux débats par la collectivité territoriale, le tribunal administratif ne pouvait prononcer aucune condamnation à son encontre à raison des travaux de reprise du système de désenfumage et des fenêtres.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société Bati-Coffrage.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 septembre et le 18 novembre 2019, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 juillet 2017 en ce qu'il a prononcé à son encontre la condamnation mentionnée ci-dessus ;
2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à 16 503 euros, montant proposé par l'expert ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés B... et H..., MJA et Bati-Coffrage à la garantir de toute condamnation ;
5°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres à raison desquels elle a été condamnée ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou d'un de ses éléments, ne relevaient pas de ses missions et ne lui étaient donc pas imputables ;
- le jugement doit être confirmé dans la mesure où il a limité sa part de responsabilité et le montant des condamnations conformément aux conclusions de l'expert ;
- le tribunal administratif ne pouvait, en l'absence de tout devis versé aux débats par la collectivité territoriale, prononcer une condamnation à raison des désordres affectant le système de désenfumage, d'un montant supérieur à celui préconisé par l'expert ;
- elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle serait fondée à appeler en garantie les sociétés B... et H..., MJA et Bati-Coffrage.
M. F... C..., expert, a présenté des observations enregistrées le 10 mai, le 14 octobre et le 22 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Bati-Coffrage ;
2°) de rejeter les conclusions de la société SOCOTEC ;
3°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;
4°) de condamner in solidum la société MJA, la société ABH, M. B..., M. H..., la société Lombard-B...-H..., la société Bati-Coffrage et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 416 900 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mars 1999 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 14 février 2017, outre les frais d'expertise ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la société MJA à lui verser la somme de 122 408 euros, la société ABH-Architectes, M. B..., M. H... et la société Lombard-B...-H... à lui verser la somme de 140 922 euros, la société Bati-Coffrage à lui verser la somme de 126 150 euros et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 27 420 euros, ces diverses sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 mars 1999 avec capitalisation à compter du 14 février 2017 et être complétées par les frais d'expertise ;
6°) de condamner solidairement la société MJA, la société ABH-Architectes, M. B..., M. H..., la société Lombard-B...-H..., la société Bati-Coffrage et la société SOCOTEC à lui verser, outre les dépens, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité décennale des constructeurs et architectes est engagée ;
- l'expert et le tribunal administratif ont sous-estimé les coûts de la remise en état ;
- les constructeurs et architectes doivent être condamnés solidairement.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 22 novembre et le 10 décembre 2019, la société Bati-Coffrage conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions d'appel incident présentées à son encontre par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle soutient en outre que :
- les ouvrants de désenfumage relevaient, non de la garantie décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement prévue par les dispositions de l'article 1792-3 du code civil ; la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est forclose à agir sur le fondement de cette garantie ;
- elle ne pouvait en tout état de cause être condamnée qu'à hauteur de 63 516 francs ou 9 682, 95 euros, correspondant à 50 % des postes 3.1.12 et 3.1.12a de son devis qui sont les seuls postes en rapport avec le système de désenfumage, et non à hauteur du montant total du marché ;
- les moyens soulevés à son encontre par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un marché passé le 30 août 1995, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un ouvrage devant abriter un musée et ses archives au groupement constitué de la société Lombard-B...-H... et de la société Atec. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société SOCOTEC par un marché du 21 novembre 1995. La société Entreprise générale de construction a été chargée de la réalisation du lot n° 2 relatif à la charpente bois, du lot n° 3 relatif à la couverture, et du lot n° 6 relatif aux revêtements des sols et murs et faux plafonds. La société Bati-Coffrage a été chargée de la réalisation du lot n° 4 relatif aux menuiseries extérieures. Enfin, la société Hélène et fils a été chargée de la réalisation du lot n° 7 relatif aux travaux de peinture. La réception définitive a été prononcée le 7 juillet 1999 avec effet au 13 mars 1999. Des désordres sont apparus à compter du 1er avril 2001. A la demande du maître d'ouvrage, le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a prescrit, par ordonnance du 3 avril 2009, la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les responsabilités des différents intervenants. L'expert, M. C..., a déposé son rapport le 31 janvier 2016. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de condamner la société MJA, liquidateur de la société Entreprise générale de construction, la société B... et H..., la société Bati-Coffrage et la société SOCOTEC à l'indemniser des conséquences dommageables de ces désordres. Par un jugement du 19 juillet 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande. La société Bati-Coffrage, la société SOCOTEC et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon font appel de ce jugement.
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Sur la requête de la société Bati-Coffrage :
3. Pour condamner la société Bati-Coffrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à raison des désordres mentionnés ci-dessus, le tribunal administratif a estimé que les désordres affectant le système de désenfumage sont dus à un défaut d'exécution de ces travaux, lequel résulte d'un problème de conception et de pose défectueuse, et sont imputables au maitre d'oeuvre, à la société Bati-coffrage et au bureau de contrôle SOCOTEC, et que la défectuosité de ce système n'est pas due au manque d'entretien mais bien à la mauvaise exécution de la prestation. Il a aussi estimé que les désordres affectant l'étanchéité à l'eau et à l'air des fenêtres côté nord et sud sont également dus pour partie à un défaut d'exécution, par la société Bati-coffrage de ces travaux. Il a enfin estimé que les désordres affectant le sas de la porte d'entrée sud qui présente, du fait de l'absence d'une bavette, un défaut d'étanchéité sont dus pour partie à la prestation, attribuée à la société Entreprise générale de construction et à la société Bati-Coffrage.
4. En premier lieu, le délai d'épreuve de dix ans à compter du 13 mars 1999, date d'effet de la réception prononcée le 7 juillet 1999, a, contrairement à ce que soutient la société Bati-Coffrage, été interrompu par la demande présentée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon devant le tribunal administratif le 4 mars 2009, dans laquelle elle a expressément mentionné les désordres affectant le système de désenfumage et les désordres dus au défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures.
5. En deuxième lieu, les désordres qui affectent le système de désenfumage rendent l'ouvrage qui est destiné à recevoir du public, impropre à sa destination. La société Bati-Coffrage ne saurait utilement se prévaloir sur ce point de l'agrément accordé par la commission de sécurité, et soutenir que l'ouvrage a été mis en service et n'a pas cessé de recevoir le public.
6. En troisième lieu, les observations émises par M. G..., architecte, avant la réception, à propos du " sens de pose des vérins de désenfumage ", relatées en page 31 du rapport de l'expert, sont insuffisamment précises pour faire regarder les désordres comme apparents.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré d'un manque d'entretien du système de désenfumage doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Le moyen tiré d'un manque d'entretien des fenêtres côté nord et sud et du sas de la porte d'entrée sud, dépourvu de toute précision, doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. En cinquième lieu, pour évaluer à 130 000 euros le coût du remplacement des fenêtres de désenfumage, le tribunal administratif a, en l'absence de devis, retenu le coût prévu au marché relatif aux menuiseries extérieures attribué à la société Bati-Coffrage, en relevant que la proposition de l'expert en faveur d'un système de ventilation par un tuyau d'aspiration pour un coût compris entre 25 000 et 30 000 euros, ne répondait pas aux préconisations techniques et esthétiques du marché. Le tribunal a ajouté à ce coût la moins-value pour le contrôle et l'étanchéité des fenêtres nord et sud, évaluée à 15 000 euros, le coût de la remise en état des fenêtres sud laissant passer 1'air, évalué à 3 000 euros, et une fraction des coûts communs à l'ensemble des travaux de reprise, évaluée à 7 220 euros.
9. Il résulte toutefois des pièces du marché que seuls les postes 3.1.1.2 (90 624 francs), 3.1.1.2.a (36 408 francs), 3.1.7 (8 938 francs), 3.1.8 (104 994 francs) et 3.1.8' (80 000 francs) du devis de la société Bati-Coffrage représentant un montant total de 320 964 francs, soit 48 930 euros, portaient sur les fenêtres de désenfumage. La société Bati-Coffrage qui n'établit pas que les postes 3.1.1.2 et 3.1.1.2.a devraient n'être pris en compte que pour moitié, est donc fondée à demander que le coût de la réparation du système de désenfumage soit évalué à ce montant. En conséquence, et compte tenu de la moins-value pour le contrôle et l'étanchéité des fenêtres nord et sud et du coût de la remise en état des fenêtres sud, dont elle n'établit pas l'exagération, ainsi que des coûts communs à l'ensemble des travaux de reprise, non contestés devant la Cour, elle est fondée à demander que les coûts de réparation du système de désenfumage et des fenêtres soient évalués à la somme totale de 74 150 euros et soient, compte tenu du partage des responsabilités retenu par le tribunal administratif, non contesté devant la Cour, mis à sa charge à hauteur de 59 320 euros. Enfin, compte tenu du cout de la réparation du sas de la porte d'entrée sud, mis à sa charge à hauteur de 2 150 euros, elle est fondée à demander que le montant total de sa condamnation soit ramené à 61 470 euros.
Sur les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
10. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon contre la société Bati-Coffrage, ne peuvent qu'être rejetées.
11. D'autre part, les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et tendant à la condamnation solidaire des constructeurs, ainsi que celles, également présentées par la voie de l'appel provoqué, dirigées contre la maîtrise d'oeuvre, contre la société MJA, liquidateur de la société Entreprise générale de construction, et contre la société SOCOTEC doivent en tout état de cause être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur les conclusions de la société SOCOTEC :
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société SOCOTEC, les désordres qui affectent la couverture, les aménagements intérieurs, le système de désenfumage et les fenêtres de l'ouvrage, en compromettent la solidité et relevaient donc de ses missions relatives à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, du coût de la réparation du système de désenfumage et des fenêtres, la société SOCOTEC qui a également été condamnée à hauteur de 6 690 euros correspondant à une fraction du coût de la réparation de la couverture et des désordres intérieurs, est fondée à demander que sa condamnation à raison du coût de la réparation du système de désenfumage et des fenêtres soit ramenée à 7 415 euros, et à demander que le montant total de sa condamnation soit ramené à 14 105 euros.
14. En troisième lieu, compte tenu des responsabilités de la société SOCOTEC dans la survenance des désordres qui affectent la couverture, les aménagements intérieurs et le système de désenfumage de l'ouvrage, retenues par le tribunal administratif et par la Cour, ses conclusions tendant à être garantie par les autres constructeurs ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus.
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 juillet 2017 à l'encontre de la société Bati-Coffrage est ramenée à 61 470 euros.
Article 2 : La condamnation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 juillet 2017 à l'encontre de la société SOCOTEC est ramenée à 14 105 euros.
Article 3 : Le jugement n° 0900010 du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bati-Coffrage, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la SELAFA MJA, liquidateur de la société Entreprise générale de construction et à la société Lombard-B...-H....
Copie en sera adressée à M. F... C..., expert.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA23344