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23/06/2011 | FRANCE | N°10PA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 juin 2011, 10PA01062


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 par télécopie et régularisée le 4 mars 2010, présentée pour Mme Souheila épouse , demeurant au ..., par la Selarl Bourbon Busset Boisanger Rebiffé ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906278/7 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-M...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 par télécopie et régularisée le 4 mars 2010, présentée pour Mme Souheila épouse , demeurant au ..., par la Selarl Bourbon Busset Boisanger Rebiffé ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906278/7 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne née en 1984, s'est mariée le 6 décembre 2006 avec M. , ressortissant français, et est entrée en France le 18 avril 2007 ; que, par décision du 27 juillet 2009, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif de l'absence de vie commune avec son époux ; qu'il a également estimé que Mme ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur aucun autre fondement et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2009 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco­algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que Mme ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que si Mme soutient que, dès son entrée en France en avril 2007, elle a vécu chez les parents de son mari, puis a très vite été délaissée par son conjoint qui vivait maritalement avec une autre femme, elle-même restant sous l'étroite surveillance de sa belle-mère qui lui a confisqué ses papiers, ne lui a pas transmis différents courriers qui lui étaient destinés et l'a privée de prestations sociales lui revenant, enfin qu'elle était astreinte à diverses tâches ménagères et subissait humiliations, brutalités et coups de sa belle-mère et de son beau-frère, et se prévaut de la note du 10 août 2009 d'une éducatrice spécialisée, des procès-verbaux des deux plaintes qu'elle a déposées contre sa belle-mère auprès des services de police les 14 novembre 2008 et 14 février 2009, de différents témoignages ainsi que du jugement de divorce du 5 mai 2010 prononcé aux torts de son conjoint, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (... ) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme se prévaut de son intégration sociale, du suivi d'une formation linguistique, de son embauche comme aide en cuisine dans un restaurant, de la présence en France d'une tante et d'oncles et en Belgique d'un frère, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et que son entrée en France est récente ; qu'en outre, elle conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, de la circonstance que ses frères restés en Algérie menaceraient de la marier de force à son retour ou de la tuer si elle refusait ; qu'il n'est pas établi que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur le vie privée ou personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par Mme des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01062
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL BOURBON BUSSET BOISANGER REBIFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-23;10pa01062 ?
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