La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°07NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 07NC00128


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2007, présentée pour Mme Annie Sylvie , demeurant au ..., par la société d'avocats Bayonne et Corvaisier ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500231 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2004 par lequel le préfet des Vosges a créé des servitudes sur sa propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2007, présentée pour Mme Annie Sylvie , demeurant au ..., par la société d'avocats Bayonne et Corvaisier ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500231 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2004 par lequel le préfet des Vosges a créé des servitudes sur sa propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en date du 29 novembre 2004 du préfet des Vosges a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace n'était pas compétent pour solliciter l'ouverture d'une procédure visant à la création de servitudes sur le domaine de ski alpin de la Jumenterie alors que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a reconnu que la société « Les Téléskis de la Gentiane » était tenue de lui verser une redevance pour la location de terrains de ce domaine ;

- le projet d'aménagement de pistes de ski alpin présenté par le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace est sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- les premiers juges n'ont pas su tirer les conséquences de droit qui découlaient de la circonstance qu'elle a conclu avec la société « Téléskis de la Gentiane » un bail ayant pour objet l'exploitation de remontées mécaniques pour la pratique du ski alpin ;

- l'arrêté attaqué est, au vu des réserves émises dans le rapport d'enquête publique, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée à l'état des lieux ;

- l'objectif réellement poursuivi par le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace n'est pas d'aménager les remontées mécaniques et les pistes de ski alpin dans le domaine de la Jumenterie, mais d'y développer un réseau de sentiers de découverte après avoir supprimé le domaine skiable ;

- ni le conseil national de la montagne ni le comité de massif ne semblent avoir été consultés sur le projet d'aménagement touristique en cause ;

- le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace bénéficie en conséquence de l'arrêté du 29 novembre 2004 d'une forme d'expropriation sans dédommagement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2007, complété par un mémoire enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace, représenté par son président ; le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 novembre 2007 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 29 novembre 2004 du préfet des Vosges a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière :

Considérant qu'aux termes de l'article 42, alors en vigueur, de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : « En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales (...) et qu'aux termes de l'article 46, alors en vigueur, de ladite loi : « Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 53, alors en vigueur, de cette même loi : « Les propriétés privées ... peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. / La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2 des statuts du syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace, auquel appartient la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, que ce syndicat a notamment pour objet la mise en valeur du site d'intérêt interdépartemental du Ballon d'Alsace en hiver par le développement du ski alpin, au moyen de l'aménagement et de la gestion des remontées mécaniques ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention du 3 mars 1998, la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle a notamment transféré au syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace la « mise en oeuvre des opérations ... d'organisation du services des remontées mécaniques et des pistes de ski alpin » dans le domaine de la Jumenterie ; que, si Mme fait valoir en appel que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a reconnu que la société « Les Téléskis de la Gentiane », à laquelle la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle avait confié, par convention du 5 juin 1995, l'exploitation des téléskis lui appartenant implantés sur ces terrains, était tenue de lui verser une redevance pour la location desdits terrains, l'existence de ce bail entre Mme et l'exploitant des téléskis est sans incidence sur la détermination de la personne publique compétente en vertu des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1985 pour solliciter la mise en oeuvre par le préfet de la procédure de création de servitudes sur les terrains en cause à savoir, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace, auquel a été transférée l'organisation du service des remontées mécaniques dans le domaine de la Jumenterie ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 29 novembre 2004 du préfet des Vosges a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si Mme fait valoir, d'une part, que le projet d'aménagement de pistes de ski alpin présenté par le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace est sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas su tirer les conséquences de droit qui découlent de la circonstance qu'elle a conclu avec la société « Téléskis de la Gentiane » un bail ayant pour objet l'exploitation de remontées mécaniques pour la pratique du ski alpin, ces moyens sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que si Mme soutient, comme elle l'a fait devant le Tribunal administratif de Nancy, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée à l'état des lieux, que l'objectif réellement poursuivi par le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace n'est pas d'aménager les remontées mécaniques et les pistes de ski alpin dans le domaine de la Jumenterie, que ni le conseil national de la montagne ni le comité de massif ne semblent avoir été consultés sur le projet en cause et que le syndicat mixte bénéficie en conséquence de l'arrêté du 29 novembre 2004 d'une forme d'expropriation sans dédommagement, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme , en application des mêmes dispositions, à payer au syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera au syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie Sylvie , au syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace, à la SARL les téléskis de la Gentiane et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N° 07NC00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00128
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL BAYONNE et CORVAISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;07nc00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award