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31/03/2016 | FRANCE | N°14LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 14LY00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Degrémont France ainsi que le groupement Robert Dubois architecte et la société IRH Environnement, représenté par cette dernière, ainsi que la société Socotec à lui verser la somme de 10 634 809,28 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Valence, ou subsidiairement si les demandes visant au remplacement du dispositif ap

pelé " Densadeg " étaient rejetées, de condamner la société Degrémont à lui vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Degrémont France ainsi que le groupement Robert Dubois architecte et la société IRH Environnement, représenté par cette dernière, ainsi que la société Socotec à lui verser la somme de 10 634 809,28 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Valence, ou subsidiairement si les demandes visant au remplacement du dispositif appelé " Densadeg " étaient rejetées, de condamner la société Degrémont à lui verser la somme de 258 040,58 euros TTC, condamnations produisant intérêts à compter du 14 août 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et a demandé que les frais d'expertise soient mis à la charge des constructeurs et à ce que lui soient versés 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1002586 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Degrémont France à payer à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes, au titre des désordres nos 2, 4, 5, 6, 7 et 9 la somme de 2 645 000 euros, a condamné la société Degrémont France et le groupement IPL-B... à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes, au titre du premier désordre la somme de 800 000 euros, a déclaré que la société Degrémont garantirait le groupement IPL-B... de 60 % des condamnations mises à sa charge à l'article 2 et que le groupement IPL-B... garantirait la société Degrémont de 40 % des condamnations mises à sa charge à ce titre, a condamné la société Degrémont et le groupement IPL-B... à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes une somme de 4 546 760 euros au titre des désordres 3 et 8, a déclaré que la société Degrémont garantirait le groupement IPL-B... de 75 % des condamnations mises à sa charge au titre de ces désordres et que le groupement IPL-B... garantirait la société Degrémont de 25 % des condamnations mises à sa charge à ce titre, a déclaré que les condamnations ainsi prononcées aux articles 1, 2 et 5 porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance annuelle, a mis les frais d'expertise de M. H...à la charge définitive de la société Degrémont à hauteur de 381 912 euros et à la charge du groupement IPL-B... à hauteur de 84 592 euros, a laissé à la charge définitive de la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes les frais d'expertise de

M.A... et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014 et des mémoires enregistrés le 23 février 2015 et le 20 mars 2015, la société Degrémont France, représentée par la SELARL Bardon et de Fäy, avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande formulée par la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le groupement IPL-B..., la société Socotec et la société Veolia à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de procéder à la répartition des éventuelles charges indemnitaires ;

3°) en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens relatifs aux frais de l'expertise menée par M.H..., de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes pour les désordres survenus sur la canalisation B du Densadeg et du four d'incinération ;

4°) de le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu sans que l'instruction ait été rouverte alors qu'une note en délibéré a été reçue par la juridiction et qu'elle a été communiquée aux parties après la tenue de l'audience ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il n'a pas suffisamment exposé le contour des missions des différents intervenants telles que contractuellement définies, ce qui l'a conduit à commettre une erreur majeure s'agissant du partage des responsabilités ; dès lors, d'autre part, qu'il n'a pas recherché si la survenance du désordre allégué pouvait être imputable également à l'un des co-locateurs d'ouvrage ; dès lors, enfin, qu'il a trop brièvement analysé la question de la faute du maître de l'ouvrage, qu'il a insuffisamment motivé sa réponse sur le caractère prétendument non apparent des désordres et de l'acceptation de l'ouvrage ;

- c'est à tort que la responsabilité de la société Degrémont a été engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs alors que celle-ci ne saurait avoir la qualité de " concepteur-constructeur " mais qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre le programme fonctionnel détaillé établi par le maître d'oeuvre ; que les quatre conditions requises pour que fût engagée sa responsabilité en qualité de constructeur ne sont pas remplies ;

S'agissant des quatre pompes de relevage des eaux brutes :

- les désordres affectant la station d'épuration étaient apparents, notamment en l'absence de dégrilleur en amont, ou étaient parfaitement prévisibles à la date de la réception des travaux et seul le retard à procéder aux essais de garantie et à prendre connaissance du rapport d'essais a permis d'occulter ces désordres ; que s'il est patent que l'absence de dégrilleur en amont pouvait être constatée visuellement, ses conséquences sur le fonctionnement des pompes de relevage l'étaient également puisqu'il ressort du rapport d'expertise que les problèmes d'encrassage avaient été identifiés dès septembre 2013 ; que l'existence de ce problème récurrent ne pouvait dès lors échapper au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les performances épuratoires ayant été largement atteintes ;

- la survenue du désordre doit être imputée au seul groupement IRH Environnement, maître d'oeuvre du projet, et non à l'exposante qui, quelle que fût son excellente réputation, n'avait pas un devoir de conseil ; le dommage n'est pas né de la conception de la station et encore moins de la réalisation des diligences de l'appelante ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise que l'existence du dégrilleur en aval du poste de relevage était bien prévue dans la version définitive du projet conçu par le maître d'oeuvre ;

- un nettoyage de ces pompes serait suffisant pour remédier à un moindre coût à ces désordres, cette solution étant au demeurant bien moins onéreuse que l'installation d'un dégrilleur en amont qui ne faisait pas partie du projet établi par le maître d'oeuvre ;

S'agissant des trois pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie :

- les désordres étaient apparents en l'absence, là encore, de dégrilleur en amont, ou parfaitement prévisibles à la date de la réception des travaux alors que l'encrassage des pompes de relevage des eaux brutes était pour sa part antérieur aux opérations de réception ainsi que le relève le rapport d'expertise qui précise que l'absence de dégrilleur rendait le dysfonctionnement constaté fort prévisible ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les performances épuratoires ayant été largement atteintes ainsi que cela ressort du rapport d'expertise qui indique qu'aucune perte de charge n'a été notée dans la configuration actuelle du poste et alors que Valence agglo sud Rhône-Alpes se prévaut elle-même d'un fonctionnement régulier du dispositif ;

- la survenue du désordre ne peut être imputée à la seule exposante alors que la mise hors service d'une des pompes est, ainsi que le relève l'expert, la conséquence d'une négligence de la société Veolia qui ne s'en explique pas et que la certitude qu'une panne des clapets anti-retour fût effectivement intervenue n'est pas rapportée ;

- le dommage ne saurait être imputé uniquement à l'exposante alors que dans l'hypothèse où celui-ci résulterait de l'absence de dégrilleur, cette absence doit être imputée pour partie au maître d'oeuvre ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise que la mise hors service de la pompe A est la conséquence d'une négligence d'exploitation de la société Veolia qui n'a pas voulu s'en expliquer devant l'expert ; qu'au surplus aucune certitude n'existe sur le fait qu'une telle panne ait eu lieu alors que les deux autres pompes ont pu être conservées en bon état de marche et d'entretien malgré le problème de fonctionnement des clapets anti-retour ;

- un entretien des pompes serait une solution moins onéreuse pour remédier aux désordres ;

S'agissant des quatre pompes de recirculation des boues :

- les désordres étaient apparents dès lors que, ainsi que relevé par l'expert, les débits insuffisants de celles-ci étaient parfaitement connus dès 2003, du fait notamment de l'absence de dégrilleur en amont, ou parfaitement prévisibles à la date de la réception des travaux et que seul le retard à procéder aux essais de garantie et à prendre connaissance du rapport d'essai a permis d'occulter ces désordres ; qu'il ressort des comptes-rendus de réunion de chantier établis en 2003 que les débits constatés étaient déjà insuffisants, n'atteignant en effet que 86 % des 2 400 m3/h souhaités ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les performances épuratoires ayant été largement atteintes ainsi que l'a admis Valence agglo sud Rhône-Alpes qui a délivré en 2005 à l'exposante un certificat de capacité indiquant que les performances des installations donnent entière satisfaction ;

- la survenue du désordre doit être imputée au seul groupement IRH Environnement, maître d'oeuvre du projet, et non à l'exposante qui a mis en place un équipement conforme à ce qu'avait planifié le maître d'oeuvre qui avait spécifié dans son programme fonctionnel un objectif de débit moyen horaire de 1 625 m3/h en temps sec et de 1 948 m3/h en temps de pluie avec des pointes de 2 800 m3/h, lequel niveau de débit horaire ne pouvait qu'être exceptionnel ;

- dès lors que ces pompes ne sont affectées d'aucun désordre remettant en cause leur bon fonctionnement, il n'y a pas lieu de les remplacer ;

S'agissant des deux pompes " toutes eaux " :

- les désordres étaient apparents car la différence entre les pompes de capacité 75 m3/h et 150m3/h est détectable par un simple examen visuel et le maître d'ouvrage et son contrôleur technique auraient dû être normalement plus précautionneux dès lors qu'au vu des mentions portées sur les plaques signalétiques des pompes mentionnant leur puissance de 75 m3/h, ils auraient dû relever cette particularité lors des essais ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'aucun débordement n'a été signalé par l'expert ; que la circonstance que ces pompes n'aient pas disposé d'une puissance de 150 m3/h, n'a eu à elle seule aucun impact sur le fonctionnement de la station, seuls des débordements ponctuels étant à craindre ;

- dès lors que ces pompes ne sont affectées d'aucun désordre remettant en cause leur bon fonctionnement, il n'y a pas lieu de les remplacer ;

S'agissant des trois surpresseurs d'air :

- les désordres étaient apparents et les essais de garantie qui devaient durer au moins deux jours et demi, étaient de nature à les révéler, ainsi que l'expert l'a mentionné dans son rapport;

- les désordres ne peuvent être regardés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la bonne aération des bassins n'étant pas invoquée et les moteurs n'ayant été remplacés qu'en 2009 par des engins de même puissance ; la puissance de 315 kW invoquée est une puissance de confort, nullement nécessaire au fonctionnement alors que les performances épuratoires ont été obtenues avec les moteurs en cause de seulement 250 kW de puissance ;

- la survenue des désordres ne peut être imputée au seul exposant alors que la puissance des moteurs, telle qu'avalisée par le maître d'oeuvre, était de 280/180 kW, soit bien en deçà des 315 kW de puissance supposément nécessaires ;

- les dommages peuvent être réparés autrement que par une refonte totale de l'équipement, seule solution envisagée par l'expert ; la solution alternative proposée par l'exposante consistant à remplacer les moteurs à l'identique avec une vitesse de rotation moindre afin de prolonger leur durée de vie n'a pas été étudiée par l'expert ; les frais de remplacement complet évalués à 600 000 euros ne sauraient, enfin, être retenus comme base du coût de la réparation alors qu'aucune autre solution n'a été envisagée par l'expert ;

S'agissant des trois canalisations d'air surpressé :

- le caractère certain des désordres, alors qu'une simple corrosion ou des microfissurations ont été relevées, ne suffisent pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et le délai prévisible d'apparition du désordre n'est aucunement déterminé ; la perforation de la canalisation B, altération déjà réparée, ne saurait constituer un vice de nature à empêcher le fonctionnement de la station ; l'expert n'a pas été, au surplus, en mesure de déterminer si les perforations annoncées par lui se manifesteraient dans un délai prévisible ;

- la survenue du désordre ne saurait être imputée à la seule exposante alors que le groupement IRH Environnement, maître d'oeuvre du projet, avait validé le choix du matériau retenu, de l'inox 304 L et non d'un alliage avec du molybdène, et dès lors que le choix d'enterrer les canalisations n'a pas été celui de la société mais celui du maître d'ouvrage alors que la composition des sols a joué un rôle dans la corrosion des canalisations, ce que l'expert relève et ce que le rapport du CETIM, société mandatée par la société Veolia en 2006, confirme ;

- le choix de la solution de reprise la plus onéreuse conduisant à enterrer une nouvelle fois les canalisations en cause, telle que retenue par l'expert qui a privilégié l'esthétisme et non l'efficacité alors qu'enterrées les canalisations risquent une nouvelle fois la corrosion, ne se justifie pas ;

S'agissant du débitmètre en entrée du Densadeg :

- les désordres étaient apparents dès lors que les débitmètres pouvaient être repérés visuellement et que le maître d'oeuvre devait procéder à des vérifications spécifiques de ces matériels ainsi que le stipulait notamment le CCTP ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les performances épuratoires ayant été largement atteintes ;

S'agissant des performances du Densadeg :

- les désordres étaient apparents dès lors que, dès 2003, les rejets avaient été jugés non conformes et qu'en 2004, l'équipement était hors service ; le maître d'ouvrage était parfaitement averti de ce problème, ce qu'a confirmé le rapport d'expertise qui relève que Valence agglo sud Rhône-Alpes avait été informée dès 2003 de l'existence de graves dysfonctionnements du dispositif et que le maître d'ouvrage n'a néanmoins jamais cherché à s'assurer que fussent satisfaites les performances attendues ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que l'équipement mis en fonctionnement en 2005 permettait aux performances épuratoires d'être atteintes ainsi que Valence agglo sud Rhône-Alpes le mentionne dans son rapport d'activité de 2012 qui précise que les performances des quatre unités, déjà très bonnes en 2011, avaient encore progressé ;

- la survenue du désordre ne peut être imputée à la seule exposante qui a conçu un équipement conforme alors que la société Veolia a, quant à elle, délibérément nié les négligences qui ont été les siennes dans l'exploitation du système et dès lors que le dommage n'est pas né de la conception de la station et encore moins de la réalisation des diligences de l'appelante ;

- le remplacement total du dispositif n'est pas nécessaire alors que des réglages suffiraient à résoudre les problèmes rencontrés ainsi que Valence agglo sud Rhône-Alpes elle-même l'indique dans les documents de consultation en vue de la passation de la délégation de service public d'exploitation de l'UDEP pour les années 2012-2017 ;

S'agissant du générateur de secours :

- les désordres étaient apparents ainsi que l'expert le relève en notant que l'absence de démarrage simultané des surpresseurs avait été remarquée dès la mise en route du générateur ; que s'il appartenait au maître d'oeuvre de vérifier la puissance de l'équipement, un tel essai n'était pourtant pas prévu ;

- le désordre ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'aucune panne d'alimentation électrique n'a été relevée ;

- la survenue du désordre doit être imputée au seul groupement IRH Environnement, maître d'oeuvre du projet qui ne s'est pas inquiété de la conformité de l'offre au besoin en alimentation électrique à satisfaire ; le dommage n'est pas né de la conception de la station et encore moins de la réalisation des diligences de l'appelante ; que les conclusions de l'expert sur ce point doivent être écartées dès lors que celui-ci se fonde uniquement sur le rapport établi par la société SOGREAH-Consultants sur demande de Valence agglo sud Rhône-Alpes dont il ne cesse pourtant de souligner les lacunes ; que le prétendu défaut de précision de l'offre fait par l'exposante lors de la consultation n'avait au demeurant nullement inquiété le maître d'oeuvre au moment du choix, alors qu'il appartenait à celui-ci de veiller au respect par le futur constructeur du process établi par lui ;

- les travaux de remise en état n'ont pas été correctement évalués par l'expert et doivent au moins être minorés d'une somme de 400 000 euros ;

- la responsabilité décennale de la société Degrémont doit être écartée en conséquence des fautes commises par le maître de l'ouvrage ;

- la société Degrémont doit être garantie de la totalité des condamnations qui seront prononcées contre elle, compte tenu de la part de responsabilité majeure du maître d'oeuvre, du contrôleur technique, voire de la société Veolia, dans la survenue des dommages ;

- la responsabilité du maître d'oeuvre doit être jugée comme ayant été en l'espèce prépondérante alors que celui-ci devait décrire le process du traitement physico-chimique, retenir le choix du décanteur et déterminer les vitesses de pointe à respecter, devait justifier le dimensionnement des ouvrages et rédiger un CCTP suffisamment détaillé pour permette aux entrepreneurs de s'engager valablement sur les prix et/ou sur les performances à atteindre et enfin assister le maître d'ouvrage lors de la réception, ce qu'il n'a pas fait ; le tribunal en exonérant le maître d'oeuvre de sept des dix désordres constatés a entaché son jugement d'erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2014, le 6 février 2015 et le 13 mars 2015, la société Socotec, représentée par la Selarl Piras, avocats, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de toutes les demandes formées contre elle sur le fondement de la responsabilité des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun et au rejet de la demande d'expertise complémentaire formée par la société IPL Environnement durable ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Degrémont et IPL Environnement durable venant aux droits de la société IRH Environnement, solidairement, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société Degrémont, ou qui mieux, le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'en sa qualité de contrôleur technique elle n'est ni maître d'oeuvre, ni bureau d'études ; que les pompes de relevage des eaux brutes et des eaux pluviales, les pompes de recirculation des boues, les surpresseurs d'air et l'incinérateur à boues, ainsi que la présence de rouille sur les canalisations d'air et de traitements des eaux n'étaient pas des éléments visés par sa mission de contrôle technique ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'en sa qualité de contrôleur technique elle n'a pas davantage vis-à-vis du maître d'ouvrage, une obligation générale de conseil et d'information ;

- sa responsabilité ne saurait davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels et que l'existence d'une faute ou d'un lien de casualité avec le préjudice allégué n'est au surplus pas rapportée alors que les essais ont été effectués conformément au cahier des charges défini par le maître de l'ouvrage ;

- à titre subsidiaire et si par impossible la cour croyait devoir entrer en voie de condamnation vis-à-vis d'elle, les appels en garantie dirigés à son encontre devront être rejetés dès lors que les fautes à l'origine des dysfonctionnements constatés doivent être imputées uniquement à la société Degrémont et à la société IPL Environnement durable ; que ces deux sociétés doivent au contraire garantir l'exposante des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;

- la société IPL Environnement durable est mal venue à demander une nouvelle expertise alors qu'elle a pu faire valoir ses arguments devant l'expert désigné par le tribunal.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2014 et le 18 mars 2015, la société Veolia-eau, représentée par la Selarl Antellis Coïc associés, avocats, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a jugé qu'elle ne peut en aucun cas être appelée en garantie au titre de la garantie décennale ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, au rejet des demandes qui pourraient être dirigées contre elle aux fins de réparation des dommages et au rejet des demandes tendant à ce qu'elle garantisse la société Degrémont d'une éventuelle condamnation ; à la condamnation des sociétés Degrémont et IPL Environnement durable venant aux droits de la société IRH Environnement durable, solidairement, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société Degrémont le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la note en délibéré présentée par Valence agglo sud Rhône-Alpes ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle imposant au juge de rouvrir l'instruction ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de possibilité pour la société Degrémont d'appeler l'exposante en garantie dès lors que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ne peut lui être imputée alors qu'elle n'a aucunement participé à l'acte de construction ;

- si par extraordinaire la cour annulait le jugement, sa responsabilité ne saurait être engagée alors qu'il ressort du rapport de l'expert que la cause du dysfonctionnement des pompes d'eaux brutes est due à une erreur de conception de ces dernières, que les désordres liés au fonctionnement du débitmètre à l'entrée du Densadeg est la conséquence d'un choix inapproprié de la société Degrémont effectué en infraction au marché, que l'injection de chlorure ferrique pur dans ce dispositif date bien et uniquement de la période d'exploitation par la société Degrémont, que les mesures d'exploitation que l'exposante a effectuées, fussent-elles réputées insuffisantes, ne sont pas à l'origine des performances du Densadeg ; que comme jugé par le tribunal, la notion évoquée par l'expert de " remise en état " et de nécessité de trouver les bons réglages ne saurait être retenue pour justifier que soient mises à sa charge 10 % des réparations nécessaires ;

- le rapport de l'expert Durieux démontre de même que les désordres affectant le four à incinération ne sauraient aucunement lui être imputés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2014 et le 2 mars 2015, la société IPL Environnement durable venant aux droits de la société IRH Environnement, représentée par la Selarl Moureu associés, conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble pour défaut de réponse à des conclusions concernant le Densadeg et au rejet des demandes qui pourraient être dirigées contre elle aux fins de réparation des dommages et au rejet des demandes tendant à ce qu'elle garantisse les autres constructeurs d'une éventuelle condamnation ; à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause relativement à sept des dix équipements en cause ; à son infirmation en ce qu'il a retenu sa responsabilité résiduelle relativement à trois des dix équipements en cause ;

2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission à l'expert de prendre connaissance des rapports d'expertise de MM. H... et D...ainsi que des pièces produites par les parties relativement au Densadeg, de donner son avis sur les désordres allégués, de dire si le Densadeg est en mesure de fonctionner normalement en l'état, dans la négative en donner les causes, de décrire le cas échéant les travaux ou réglages nécessaires à son fonctionnement normal, de chiffrer le cas échéant le coût des travaux nécessaires, de donner le cas échéant son avis sur les responsabilités, de dresser un rapport ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes, de la société Degrémont, de la société Socotec et de la société Veolia le versement d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas pris en compte et répondu aux conclusions de l'expertD..., notamment sur celles relevant les limites du rapport de l'expertise judiciaire en particulier s'agissant de Densadeg, qui constitue pourtant une pièce fondamentale du dispositif ;

- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'exposante s'agissant des pompes de relevage des eaux excédentaires, des pompes toutes eaux, des surpresseurs d'air, des canalisations d'air surpressé, du débitmètre d'entrée du Densadeg, du générateur de secours et du four d'incinération ;

- contrairement à ce qui a été jugé, aucune faute ne peut lui être imputée s'agissant des pompes de relevage des eaux brutes, des pompes de recirculation des boues et du Densadeg ;

S'agissant du Densadeg :

- la réalité des désordres n'est aucunement prouvée s'agissant d'une station d'épuration dont le fonctionnement est normal ainsi que Valence agglo sud Rhône-Alpes le déclare à présent et ainsi que l'absence de pénalité mise à sa charge par l'Agence de l'eau est de nature à le prouver ;

- l'augmentation de la part de responsabilité de l'exposante dans l'apparition des désordres qui affectent cet équipement n'est aucunement justifiée alors que la nécessité de remplacer celui-ci n'est pas démontrée ; le passage d'une responsabilité de l'exposante dans la survenue du dommage de 20 %, telle que retenue par l'expert, à 25 %, n'est pas justifié par le tribunal ; qu'entre deux accédits, cette part était déjà passée de 10 % à 20 % sans explication ;

- la preuve de l'existence d'un vice de conception du Densadeg n'est pas rapportée par l'expert dont l'analyse part de postulats erronés ; la société Degrémont était bien chargée de la conception de l'ouvrage quand bien même la procédure de passation du marché fût celle de la procédure de conception-réalisation ; le procédé proposé est d'ailleurs breveté par la société Degrémont ; l'exposante n'avait aucune raison objective de déceler et/ou de caractériser un vice de conception ; la question du fonctionnement du Densadeg justifierait la désignation d'un nouvel expert alors que les conclusions de l'expert D...contredisent celles de l'expertH... ;

- la remise en état partielle du Densadeg est évaluée à seulement 768 000 euros et nécessiterait 2 à 3 mois de travaux seulement ;

S'agissant des pompes de relevage des eaux brutes :

- le choix d'implanter un dégrilleur en aval des pompes de relevage des eaux brutes et non en amont de ces dernières ne saurait en aucun cas constituer une erreur de conception imputable à l'exposante, pas plus que ne saurait lui être reproché un défaut de conseil du maître d'ouvrage sur ce point alors que de nombreuses stations d'épuration réalisées par de grands constructeurs ont été conçues selon ce choix, ce que l'expert n'a aucunement étudié ; quatre séries de raisons (contraintes imposées par le maître d'ouvrage dont la contrainte de coût, plan hydraulique, emprise au sol et caractéristiques de l'ancienne station) imposaient un tel choix ;

- la pose d'un dégrilleur en amont ne garantie pas la résolution des problèmes de traitement des filasses, lesquelles de manière singulière ne semblent pas avoir existé durant l'exploitation de l'UDEP par la société Degrémont ;

- le maître d'oeuvre n'a commis aucune inexécution contractuelle s'agissant des pompes de circulation des boues alors qu'il n'est pas démontré que des raisons objectives commandaient au maître d'oeuvre de refuser la réception de ces équipements ; aucun défaut de conseil ne saurait être reproché au maître d'oeuvre alors que les mesures de débit enregistrées lors des essais ont été proches des valeurs attendues et que celui-ci n'avait aucune raison de se douter que les pompes étaient néanmoins affectées d'un éventuel déficit de débit ; la société Degrémont, leader dans le secteur, avait l'obligation d'alerter le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sur les risques probables de dysfonctionnement de l'installation ;

S'agissant des pompes de recirculation des boues :

- l'expert n'établit aucunement que l'exposante savait que la société Degrémont avait rencontré, avant que n'intervienne la réception, des difficultés concernant ces pompes et ne rapporte pas la preuve que lors de la réception ces difficultés étaient encore susceptibles d'apparaître ; l'exposante ne pouvait dès lors émettre des réserves lors de la réception ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2015 et le 2 avril 2015 la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes venant aux droits de Valence agglo Sud Rhône-Alpes, représentée par la Selas Adamas, avocat, conclut :

1°) sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le seul fondement contractuel pour le désordre 8 :

- en ce qui concerne les désordres affectant les pompes de relevage des eaux brutes, les pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie, les pompes de circulation des boues, les pompes toutes eaux, les surpresseurs d'air, les canalisations d'air surpressé, le débitmètre du Densadeg, au rejet des conclusions d'appel de la société Degrémont et à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres constatés et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation solidairement avec la société Degrémont, du groupement IPL-B... ou à défaut de la société IPL Environnement durable et de M. B...et de la société Socotec au paiement de cette indemnité et, à la réformation du jugement en ce qu'il a de contraire à ces demandes ;

- en ce qui concerne les désordres affectant la canalisation B du Densadeg, à l'annulation du jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande et la condamnation de la société Degrémont à lui payer la somme de 215 753 euros ;

- en ce qui concerne les performances du Densadeg et s'agissant de la demande de remplacement de ce matériel, au rejet des conclusions d'appel de la société Degrémont, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Degrémont et le groupement IPL B...au paiement de la somme de 4 500 000 euros et par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de Socotec solidairement avec le groupement IPLB..., à défaut la société IPL Environnement durable et M.B..., au paiement de cette indemnité et à la réformation du jugement en ce qu'il a de contraire à cette demande ; s'agissant des surcoûts d'exploitation pour 768 240 euros, à l'annulation du jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'appelante tendant au versement de cette indemnité et à la condamnation solidaire des constructeurs à payer cette somme ;

- en ce qui concerne les désordres affectant le générateur de secours, au rejet des conclusions d'appel de la société Degrémont et à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres constatés et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation solidairement avec la société Degrémont du groupement IPL-B..., à défaut de la société IPL Environnement durable et de M. B...et de la société Socotec, au paiement de cette indemnité et à la réformation du jugement en ce qu'il a de contraire à cette demande ;

- en ce qui concerne les désordres affectant le four d'incinération, à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de cette indemnité et à la condamnation solidaire de la société Degrémont, du groupement IPLB..., à défaut de la société IPL Environnement durable et de M. B...et de la société Socotec à payer cette somme ;

2°) sur les frais d'expertise, en ce qui concerne l'expertise de M.H..., à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Degrémont et le groupement IPL-B... au paiement de la somme de 381 912 euros et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de Socotec solidairement avec la société Degrémont et le groupement IPLB..., à défaut de la société IPL Environnement durable et de M.B..., au paiement de cette somme et à la réformation du jugement en ce qu'il a de contraire à cette demande ; en ce qui concerne l'expertise de M.A..., à l'annulation du jugement en ce qu'il laissé à la charge du maître d'ouvrage les frais d'expertise de M. A...et à la condamnation solidaire de la société Degrémont, du groupement IPLB..., à défaut de la société IPL Environnement durable et de M. B...et de la société Socotec à payer la somme de 21 000 euros;

3°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que lui soient versés, au titre de l'instance, devant le tribunal 10 000 euros en application dudit article mis à la charge solidairement de la société Degrémont, du groupement IPL-B... à défaut de la société IPL et de M. B...et de la société Socotec ou qui de droit ;

4°) au titre de la procédure d'appel, à ce que soit mis à la charge solidairement de la société Degrémont, du groupement IPL-B..., à défaut de la société IPL Environnement durable et de M. B...et de la société Socotec ou qui de droit, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à la confirmation du jugement en ce que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance annuelle ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la note en délibéré évoquée ne contenait pas d'éléments nouveaux ; que le jugement est suffisamment motivé et n'avait pas à mentionner le rapport de l'expertD... ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs sont bien réunies compte tenu de la gravité des désordres affectant la station, de leur caractère non apparent lors de la réception, des missions imparties aux constructeurs et de l'imputabilité des désordres à ceux-ci ;

- dans le cas où la cour considérerait que certains désordres étaient apparents, le maître d'ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour défaut de conseil au moment de la réception ;

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné les constructeurs s'agissant de neuf postes retenus et à tort qu'il a écarté la responsabilité desdits constructeurs sur deux postes ;

S'agissant des pompes de relevage des eaux brutes :

- l'encrassement des pompes et circuits ne permet pas au compartiment de relevage de la filière biologique d'atteindre le débit nominal de 2 800 m3/h ce qui se traduit par une épuration insuffisante des effluents et l'obligation de nettoyer les pompes ;

- l'expert indique bien que les désordres n'ont pu être mis en évidence du fait de leur occultation par la société Degrémont ;

- l'expert conclut bien à une erreur de conception de la part de la société Degrémont, concepteur-réalisateur, pour avoir implanté un dégrillage des eaux en aval et non en amont ; le CCAP prévoyait bien que le maître d'oeuvre devait effectuer un pointage systématique des non-façons et malfaçons susceptibles d'être qualifiées de réserves lors de la réception, ce qu'il n'a pas fait ;

- l'expert indique bien que les contraintes avancées par la société IPL pour justifier de l'impossibilité d'implanter un dégrilleur en amont n'existaient pas, mais au surplus que le maître d'ouvrage, qui a toujours indiqué que cette option devait être possible, n'a jamais été informé du fait contraire ;

- la meilleure garantie de voir les pompes fonctionner réside dans la mise en place d'un dégrillage et d'un dessableur en amont, le dégrilleur en aval devenant inutile ; le coût de cette implantation nécessaire sera bien de 800 000 euros ;

S'agissant des pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie :

- les désordres qui sont doubles -maintien en position ouverte des clapets anti-retour et détérioration de la pompe A- rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres n'étaient pas apparents dès lors que les pompes sont immergées et que leur poids nécessite un appareil de levage spécifique dont la station n'est pas équipée ; la société Degrémont était bien tenue en application de l'article 63.3 du fascicule 81 du titre II du CCTG, de signaler au maître d'ouvrage tous les vices connus, ce qu'elle n'a pas fait ; le maître d'oeuvre devait effectuer un pointage systématique des non-façons et malfaçons susceptibles d'être qualifiées de réserves lors de la réception, ce qu'il n'a pas davantage fait ;

- la pompe A hors service ne peut qu'être changée et son coût de remplacement s'élève bien à 60 000 euros ;

S'agissant des pompes de recirculation des boues :

- si l'expert écrit que le désordre n'est pas de nature à mettre en péril l'ouvrage, la station ne fonctionne pas encore à sa pleine capacité et la durée de vie de ces matériels, comme l'indique ce dernier dans son rapport, est entamée dès lors que les moteurs sont poussés au maximum de leur puissance ;

- les désordres n'étaient pas apparents dès lors que le maître d'oeuvre prétend lui-même que le débit de 2 800 m3/h aurait été atteint ;

- le dommage est bien imputable pour partie à la société Degrémont qui a dimensionné l'essentiel des ouvrages de traitement biologique et pour partie au maître d'oeuvre qui avait une obligation de surveillance du chantier ;

- l'avant projet de la société SOGREAH Consultants, annexée au rapport d'expertise, met en évidence la nécessité de reprendre les installations électriques pour un coût de 800 000 euros HT auxquels s'ajoutent 46 760 euros HT de coût de remplacement des quatre pompes de puissance de 30 kW unitaire, seules capables de garantir le débit attendu ;

S'agissant des pompes toutes eaux :

- le fait que deux des trois pompes soient encore de débit de 75 m3/h est bien de nature à créer des risques de débordement lors d'une forte montée des eaux ; le débit insuffisant des pompes rend bien l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le désordre n'était pas apparent dès lors que les deux types de pompes étaient d'apparence similaire ; la société Degrémont était bien tenue en application de l'article 63.3 du fascicule 81 du titre II du CCTG de signaler au maître d'ouvrage tous les vices connus, ce qu'elle n'a pas fait ; le maître d'oeuvre devait effectuer un pointage systématique des non-façons et malfaçons susceptibles d'être qualifiées de réserves lors de la réception, ce qu'il n'a pas davantage fait ;

- le coût de remplacement des deux pompes est bien de 10 000 euros HT ;

S'agissant des suppresseurs d'air :

- le sous dimensionnement des moteurs des surpresseurs qui génère une surcharge permanente dommageable et des échauffements et usures prématurés mettent en péril ces matériels, ce qui a conduit à l'arrêt total du surpresseur A devenu hors d'usage, au remplacement du surpresseur B et au fonctionnement à vitesse réduite du surpresseur D de secours ;

- le rapport d'expertise indique que les désordres sont apparus après la réception définitive des travaux ;

- le concepteur-réalisateur a délibérément opté pour des moteurs de 250 kW de puissance au lieu de 315 kW tels que prévus par le maître d'oeuvre qui aurait dû contrôler ce que faisait l'entreprise ; sa responsabilité comme celle de Socotec qui avait une mission de contrôle technique doit dès lors être, contrairement à ce qui a été jugé, engagée ;

- le recours à des moteurs de seulement 205 kW ne saurait résoudre les problèmes rencontrés ;

S'agissant des canalisations d'air surpressé :

- la corrosion rend impropres ces canalisations alors que leur durée de vie devrait être de 30 à 40 ans sans que puisse être mise en avant la nature des sols alors qu'il appartenait à la société Degrémont, selon l'article 6 du CCAP, de " caractériser des degrés d'agressivité des milieux environnants " ; que cette société n'a pas choisi le bon alliage et a opté pour le choix de canalisations enterrées sans qu'elle puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'obligation faite aux candidats d'insérer le projet dans l'environnement ; la responsabilité du maître d'oeuvre dans ces choix malencontreux est pareillement engagée ;

- il importe peu que la solution consistant à réaliser des canalisations en aérien constitue une solution moins onéreuse, dès lors qu'il appartenait à la société Degrémont de respecter son marché, lequel impliquait le respect d'une insertion des canalisations dans l'environnement ;

- l'expert préconise bien le remplacement des trois canalisations ;

S'agissant du débitmètre d'entrée du Densadeg :

- le choix du débitmètre installé était erroné et celui-ci ne remplit pas le rôle qui doit être le sien ;

- le caractère non approprié de ce matériel n'était pas apparent et tant le constructeur que le maître d'oeuvre et le bureau d'études auraient dû le vérifier et avertir le maître d'ouvrage ;

- l'expert préconise au demeurant la pose d'un dispositif moins onéreux que celui placé lors de la construction ;

S'agissant de la canalisation B du Densadeg :

- si par extraordinaire, la cour annulant le jugement sur ce point, rejetait la demande de l'exposante concernant le remplacement de l'ensemble du Densadeg, il conviendrait de condamner la société Degrémont au remplacement de ce matériel qui, quand bien même exploitait-elle alors l'UDEP, n'a néanmoins pas respecté ses obligations contractuelles ;

S'agissant des performances du Densadeg :

- l'expert indique bien que le Densadeg n'a pas les performances requises et que son efficacité épuratoire est insuffisante, l'administration de tutelle l'ayant au demeurant relevé ;

- aucun signalement de vices n'a été fait par la société Degrémont alors exploitante, lors de la mise en service de la station en 2003 et la commune ne pouvait percevoir l'ampleur des déficits de performances ;

- l'expert indique bien dans son rapport que le choix d'une vitesse de 100 m3/h est constitutive d'une erreur de conception de la part de la société Degrémont et d'une déficience de contrôle de la part du maître d'oeuvre qui ne contredit pas sérieusement les conclusions expertales ; la société Socotec devait de même vérifier le bon fonctionnement du dispositif, ce qu'elle n'a pas fait ; la société Veolia, comme mentionné par l'expert, n'a commis aucune faute ayant contribué à aggraver les désordres ;

- les débats lors de la réalisation de l'expertise ont permis aux parties de faire valoir leurs arguments et les conclusions de l'expert relatives aux modalités de réparation du désordre affectant ce dispositif et le coût de son remplacement ne sont pas sérieusement contredites ; la réalisation d'une nouvelle expertise ne saurait être justifiée ;

S'agissant du générateur de secours :

- les nombreuses disjonctions électriques continuent d'affecter l'UDEP avant même tout changement de matériel et alors que la station fonctionne à environ moitié de sa charge ; le générateur actuel est ainsi, comme le relève l'expert dans son rapport, d'une puissance insuffisante et donc impropre à sa destination ;

- le tableau comparatif des offres ne comportait pas de détail sur les surpresseurs et seule la société Degrémont pouvait savoir que le générateur qu'elle proposait était d'une puissance insuffisante ;

- ce défaut de puissance est une erreur de conception de la part de la société Degrémont et quand bien même l'expert n'avait pas à reprendre les calculs, la société aurait dû contrôler l'adéquation de ce dispositif à la puissance des surpresseurs ;

- l'expert, sans être sérieusement contesté, conclut à la nécessité de refondre totalement l'alimentation électrique ; l'allocation d'une somme de 1 050 000 euros HT est dès lors nécessaire pour réparer l'ensemble des désordres affectant ce poste ;

S'agissant du four d'incinération :

- contrairement à ce qui a été jugé, les perforations des tubes qui rendent impropres à sa destination de dispositif, ne sont pas dues au seul exploitant mais aux constructeurs, notamment à la société Degrémont, qui n'a pas piloté correctement la réalisation de la tuyauterie d'alimentation en air, ainsi qu'au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle technique, qui n'ont pas vérifié la réalisation de ce four ;

- dans l'hypothèse où la cour annulant le jugement sur ce point, rejetterait les conclusions tendant au remplacement du Densadeg dans son ensemble, le maître d'ouvrage est fondé à demander la condamnation de la société Degrémont à réparer le dommage affectant la canalisation B de cet équipement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la société Degrémont France, de Me G..., représentant la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes venant aux droits de Valence agglo Sud Rhône-Alpes, de MeC..., représentant la société IPL Environnement durable et de MeI..., substituant la Selarl Antellis Coïc et associés, représentant la société Veolia.

1. Considérant que la commune de Valence avec l'assistance du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par M.B..., architecte, et par la société IRH Environnement aux droits de laquelle est venue la société IPL Environnement durable, a lancé en mai 2000 un appel d'offres sur performances sur le fondement de l'article 303 du code des marchés publics alors en vigueur, aux fins de mise aux normes et d'extension de l'usine de dépollution des eaux usées (UDEP) de cette ville ; que ce marché prévoyait, en outre, que l'entreprise chargée de la réalisation des travaux assurerait ensuite l'exploitation de cette usine durant deux années ; que le marché a été conclu avec la société Degrémont pour un montant de 25 576 094,02 euros TTC ; que l'exécution des travaux a débuté courant janvier 2001 et s'est achevée le 28 avril 2003 ; que la commune de Valence a prononcé la réception des ouvrages le 14 janvier 2004, les réserves faites à la réception, et d'ailleurs sans lien avec le présent litige, ayant été levées le 12 janvier 2005 à effet au 14 janvier 2004 ; que l'exploitation de l'usine par la société Degrémont a débuté ce même 14 janvier 2004 ; que suite à un nouvel appel d'offres, l'exploitation de la station a été plus tard confiée, pour une durée de cinq ans à compter du 15 janvier 2006, à la compagnie générale des eaux, devenue ultérieurement la société Veolia-eau ; que suite à l'apparition de désordres et sur la base des éléments apportés par le nouvel exploitant de la station, la commune a demandé qu'une expertise judicaire soit ordonnée ; que le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. H...comme expert par ordonnance du 27 octobre 2006 ; que M. H...a rendu son rapport d'expertise le 10 juin 2009 ; qu'une seconde mission d'expertise a été confiée, le 6 mai 2008, par le président du tribunal administratif de Grenoble à M.A..., sur la seule question du fonctionnement du four à incinération ; que M. A...a rendu son rapport d'expertise le 27 juillet 2009 ; que la société Degrémont France demande l'annulation, ou à tout le moins l'infirmation du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes une somme de 2 645 000 euros en réparation de certains désordres survenus et l'a condamnée solidairement avec le groupement IPL-B... à payer à cette même collectivité des sommes de 800 000 euros et de 4 546 760 euros au titre d'autres désordres et, enfin, a déclaré que la société Degrémont garantirait pour partie le groupement IPL-B... des condamnations mises à sa charge à ce titre et réciproquement ; que la société Socotec, la société Veolia, la société IPL Environnement durable venant aux droits de la société IRH Environnement et la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, venant aux droits de Valence agglo Sud Rhône-Alpes, présentent quant à elles, soit des conclusions d'appel incident, soit des conclusions d'appel provoqué ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction." ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, d'une part, la société Degrémont, d'autre part, ont toutes deux adressé au tribunal administratif de Grenoble des notes en délibéré, enregistrées au greffe du tribunal le 15 novembre 2013 qui ont été communiquées aux autres parties à l'instance et ont été visées dans le jugement du 27 novembre 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que la société Degrémont France est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Degrémont :

6. Considérant que par délibération en date du 12 janvier 2010, le conseil de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes a autorisé son président à ester en justice ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la société Degrémont à la demande de cette communauté d'agglomération doit être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la société IPL Environnement durable :

7. Considérant que la société IPL Environnement durable soutient que la demande de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes est irrecevable, en ce que cette communauté d'agglomération recherche sa responsabilité au titre de certains désordres pour lesquels l'expert H...l'aurait mise hors de cause ;

8. Considérant que la circonstance que l'expert désigné par le tribunal aurait mis hors de cause la société IPL Environnement durable est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande engagée par la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes à son encontre ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la société IPL Environnement durable à la demande de la communauté d'agglomération doit être écartée ;

Sur les désordres constatés et les responsabilités engagées :

9. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

10. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison des désordres qui affectent le fonctionnement de l'usine de dépollution des eaux usées ; que pour s'opposer à la communauté d'agglomération qui entend ainsi engager la responsabilité des constructeurs de cette station d'épuration et pour contester la part qui doit leur être attribuée dans l'origine de ces désordres et, par suite, l'obligation qui doit leur être faite de supporter seuls ou solidairement le coût total ou partiel de leur réparation, la société Degrémont soutient, s'agissant de l'ensemble de neuf des onze éléments relevés comme affectés de dysfonctionnement, que ces désordres étaient apparents ou à tout le moins étaient parfaitement prévisibles à la date de la réception des travaux, qu'aucun de ces désordres ne peut être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, qu'elle ne saurait avoir la qualité de " concepteur-constructeur " dès lors qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre le programme fonctionnel détaillé établi par le maître d'oeuvre et, enfin, que d'autres solutions, moins onéreuses que celles préconisées par l'expert, doivent être retenues pour remédier à la persistance de ces dysfonctionnements ; que la part respective de responsabilité des différents intervenants et, par suite, l'obligation qui pourrait leur être faite de se garantir mutuellement des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, est de même contestée par la société IPL Environnement durable venant aux droits de la société IRH Environnement, membre du groupement constitué par cette société avec M.B..., architecte, en sa qualité de maître d'oeuvre du projet ;

En ce qui concerne les quatre pompes de relevage des eaux brutes :

11. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison de l'usure prématurée et des difficultés de fonctionnement des pompes de relevage des eaux brutes ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pompes de relevage d'eau brute souffrent d'une usure prématurée et de difficultés de fonctionnement qui interdisent un débit correct de celles-ci et obligent à des nettoyages fréquents et dangereux pour le personnel ; que l'expert désigné par le tribunal a relevé dans son rapport, en assortissant ses observations de tous les éléments probants nécessaires, que les principales difficultés affectant les pompes résident dans l'absence en entrée de station d'un dégrilleur ou d'un dispositif similaire permettant de limiter l'engorgement des pompes et par la suite du réseau du fait de la présence de filasses et de sable dans les eaux ; que l'expert a précisé que le système de géotextile qui avait été choisi n'était pas suffisant pour prévenir l'apparition de ce risque ; que si, comme le fait valoir la société Degrémont, l'absence de dégrilleur était parfaitement connue et visible, les conséquences du choix opéré en faveur de la pose d'un dégrilleur seulement en aval des pompes et non en amont comme cela aurait pu être possible, n'ont été connues et ne pouvaient être connues dans leur réelle étendue, que postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'il n'est pas contesté que, quand bien même un encrassage des pompes a été assez vite relevé, l'étendue de ce dysfonctionnement n'a pu être appréhendée qu'au cours de la troisième année de fonctionnement de l'unité et que ce n'est qu'à l'issue de ce temps d'exploitation de l'usine que l'impossibilité de pouvoir atteindre le débit attendu de 2 800 m3 par heure de manière régulière est devenue patente ; que l'expert, s'il admet que les pompes elles-mêmes ne sont pas à l'origine d'une perte de charge, précise bien que le dysfonctionnement résultant de leur engorgement rend impropre à sa destination tant ces quatre équipements eux-mêmes que la station d'épuration dans son ensemble dès lors que cette dernière a été conçue autour d'un flux unique des effluents ; que la seule évocation par la communauté d'agglomération à des fins d'information municipale de la réalisation par elle des objectifs de traitement des eaux usées et de rejets maîtrisés dans le Rhône des effluents, ne saurait être regardée comme l'infirmation des éléments précis du rapport d'expertise relatant les dysfonctionnements de l'unité de traitement et la non satisfaction des attentes de la collectivité publique en termes de salubrité au regard des sommes investies ; qu'il résulte de ce qui précède que ces désordres non apparents qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et qui sont imputables tant à la société Degrémont qui a fourni et mis en place les éléments en cause, qu'au groupement IPL-B... en sa qualité de maître d'oeuvre du projet, sont de nature à engager la responsabilité décennale de ces deux sociétés en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage concerné sur le fondement des principes sus rappelés ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le coût de la réparation de ce désordre, comprenant l'achat et la livraison de l'ouvrage constitué par un dessableur-dégrilleur, les études techniques nécessaires, la maîtrise d'ouvrage, les prestations de surveillance, les travaux de génie civils complémentaires et les essais de garantie, est évalué par l'expert à la somme totale de 800 000 euros HT ; que s'agissant de la réparation de ce désordre, la solution de simple nettoyage périodique des pompes que tente de préconiser la société Degrémont, ne saurait valablement remédier dans le temps au dysfonctionnement constaté et ne saurait, par suite, être préférée à celle retenue par l'expert de construction et d'installation d'un dégrilleur en tête de station ; que le maître d'oeuvre ne justifie pas davantage le rejet de la solution consistant en la pose d'un dégrilleur en amont au seul motif que les problèmes de traitement des filasses ne sembleraient pas avoir existé durant l'exploitation de l'unité par la société Degrémont mais seraient seulement apparus dans toute leur ampleur après le départ de cette dernière ;

14. Considérant, en troisième lieu, que la société Degrémont a été désignée dans le cadre de la procédure choisie pour la passation de ce marché d'appel à performance pour construire la station d'épuration ; que le cahier des clauses administratives particulières afférent à celui-ci précisait que cette entreprise agirait en double qualité de concepteur et de réalisateur et que sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage s'entendrait aussi bien en tant que concepteur qu'en tant que réalisateur de la totalité des ouvrages ; qu'il appartenait bien, ainsi, à la société Degrémont, de concevoir cette station d'épuration afin que celle-ci soit en mesure de traiter des effluents à hauteur de 172 000 équivalents-habitants, avec un flux d'entrée de 16 200 m3 par heure ; que le choix qui a été fait de retenir un traitement biologique pour un volume maximal de 2 800 m3 par heure, assorti d'un traitement physico-chimique par dispositif propre pour 13 400 m3 par heure une fois dépassées les capacités du traitement biochimique, a été propre à cette entreprise ; que si les déficits de puissance et de débit des différents éléments qui ont conduit à la non atteinte des performances nominales prévues dans le cadre de la conception de ce projet, trouvent leur origine dans les choix opérés par les ingénieurs de la société Degrémont, comme en particulier dans celui, sus analysé, de placer le dégrilleur en aval des pompes de relevage des eaux brutes et non en amont de celles-ci ou dans les calculs que ceux-ci ont effectués, la société Degrémont ne peut s'exonérer de ses propres erreurs de calcul en invoquant les imprécisions qui affectaient la conception et la description globale du process de traitement des eaux présentée par le groupement de maîtrise d'oeuvre, lequel n'était aucunement en charge de la conception technique des appareillages constitutifs de l'unité de traitement des eaux usées ;

15. Considérant, toutefois, qu'eu égard au contenu de la mission qui était la sienne, telle que définie par les stipulations des pièces contractuelles du marché, le groupement de maîtrise d'oeuvre se devait d'apprécier si le principe même d'implanter un dégrilleur en aval des pompes de relevage des eaux brutes, et non en amont de ces dernières, ne constituait pas une erreur de conception de la part de l'entreprise Degrémont alors que les architectes n'étaient pas sans savoir que de nombreuses stations d'épuration réalisées par de grands constructeurs n'avaient pas été conçues selon ce choix et qu'ils devaient connaître les quatre séries de raisons - contraintes imposées par le coût des matériels, contraintes imposées par le plan hydraulique à la confection duquel ils avaient principalement contribué, contraintes dues aux emprises au sol qu'ils avaient définies et, enfin, caractéristiques de l'ancienne station, qui pouvaient imposer un tel choix ou, au contraire, devaient l'écarter ; qu'eu égard au fait que l'absence de dégrilleur en tête de station aurait dû être relevée par la maîtrise d'oeuvre, la société Degrémont comme la société IPL Environnement durable qui ont été déclarées solidairement responsables de l'existence du désordre, doivent, ainsi que cette dernière l'a demandé dans ses écritures de première instance, se garantir mutuellement de la condamnation qui est prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de mettre à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable au titre de ce désordre affectant les pompes de relevage des eaux brutes une somme de 800 000 euros HT, soit 960 000 euros TTC ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de condamner la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont de 40 % de cette somme mise à leur charge solidaire au titre de ce désordre et la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de 60 % de cette même somme soit à hauteur respectivement de 384 000 euros et 576 000 euros ;

En ce qui concerne les trois pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie :

17. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison des difficultés de fonctionnement des trois pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie ;

18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'expert que les débits d'eaux excédentaires aux 2 800 m3 par heure traités par la filière biologique dans la limite du débit maximal de 13 400 m3 par heure en cas de pluies auraient dû pouvoir être absorbés par les trois pompes dont l'une dite d'appoint ; que toutefois les débits unitaires de 4 500 m3 par heure de chacune de ces trois pompes n'ont quasiment jamais été obtenus, que ce soit avec le premier ou avec le second exploitant de l'unité de dépollution des eaux usées ; que la pompe A, sollicitée au début de l'exploitation de l'usine, a été reconnue comme étant hors service dès le 8 mai 2006 et a été en conséquence déposée pour être stockée en un lieu non protégé des intempéries ; que les deux pompes encore susceptibles de fonctionner n'ont pu atteindre le total requis du débit de pointe de 13 400 m3 par heure et que, faute d'une pompe de secours, tout nouvel incident de fonctionnement serait de nature à entraîner de graves déficits dans les capacités de traitement des effluents ; que la cause de la survenance du dommage affectant la pompe A est désignée par l'expert comme étant l'ensablement progressif de la fosse de pompage associé au blocage en position ouverte et permanente des clapets anti-retour, raisons pour lesquelles, ainsi qu'il a été dit, le désordre n'a pu être appréhendé dans toute son ampleur qu'après un certain temps d'exploitation de l'unité ; que si la multiplication des pannes conduisant notamment à la dégradation totale de la pompe A, trouve ainsi son origine dans l'absence de dégrilleur en entrée de station et l'ensablement qui a pu s'en suivre, le mauvais fonctionnement des clapets anti-retour a, quant à lui, eu principalement son origine dans la négligence qui a été celle du second exploitant de l'unité, la société Veolia en l'occurrence, qui n'a pas maintenu en fonctionnement comme il lui incombait d'y veiller, ce dispositif ; que si la mission de la société Degrémont qui comportait, ainsi qu'il a été rappelé, la conception d'ensemble des installations de traitement des eaux et, par suite, le choix des pompes à installer à ce niveau de l'unité de traitement, les choix inappropriés retenus par la société Veolia, qui n'a entretenu ni les vannes, clapets et fuyardes, ni les fosses de relevage d'eau et qui a stocké de manière incorrecte la pompe qui a été retirée de son emplacement initial, justifient que la responsabilité de ce dommage ne puisse être imputée dans sa totalité aux constructeurs ; que si la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes fait valoir que la société Degrémont était néanmoins tenue en application de l'article 63.3 du fascicule 81 du titre II du cahier des clauses techniques générales, de signaler au maître d'ouvrage tous les vices connus, notamment ceux qui auraient pu affecter le fonctionnement possible de ces pompes, ce qu'elle n'a pas fait, cette circonstance n'est pas suffisante pour permettre qui lui soit imputée la totalité d'un désordre dont l'apparition peut également être rattachée aux agissements d'un autre intervenant ; que les parts respectives des constructeurs et des exploitants dans l'apparition de ce désordre doivent en conséquence de ce qui précède être évaluées comme étant identiques ;

19. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes n'est dès lors fondée à obtenir la condamnation solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable en leur qualité de constructeurs s'agissant de ce désordre qu'à concurrence de 50 % de la somme demandée pour le remplacement de la pompe A de 60 000 euros, soit 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) ; qu'il y a lieu de condamner la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont de 40 % des 36 000 euros TTC mis à leur charge solidaire au titre du désordre affectant les pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie et la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de 60 % de cette même somme soit à hauteur respectivement de 14 400 euros et 21 600 euros ;

20. Considérant, par ailleurs, que la société Veolia Eau n'ayant pas la qualité de constructeur de l'ouvrage, celle-ci ne saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre, du fait de dysfonctionnements affectant ces éléments de l'ouvrage ; que la demande de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes sur ce point ne peut en conséquence qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les quatre pompes de recirculation des boues :

21. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison des difficultés de fonctionnement des quatre pompes de recirculation des boues ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que le débit de 2 800 m3 avec un débit unitaire de 930 m3 pour chacune des quatre pompes qui aurait dû être celui atteint, n'a quasiment jamais été obtenu que ce soit avec le premier ou avec le second exploitant de l'unité, ce qui a conduit les deux exploitants à devoir faire fonctionner de façon quasi permanente la pompe de secours afin d'atteindre les 2 400 à 2 500 m3 de débit nécessaire ; que cette obligation de laisser en fonctionnement l'ensemble des pompes, y compris la pompe de secours, a concouru à l'augmentation des risques de surchauffe de ces matériels et a obéré leur durée de vie ; que l'expert estime que ces pertes de charge sont dues à la nourrice et aux conduites enterrées des pompes A et D et que le niveau de puissance de ces pompes a été, de surcroît, mal dimensionné ; qu'ainsi qu'il a été relevé par l'expert, la durée de vie de ces matériels est ainsi fortement entamée dès lors que les moteurs sont poussés au maximum de leur puissance avant même que la station ne fonctionne déjà à sa pleine capacité ; que ce désordre est donc bien de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les pompes de recirculation des boues doivent être en capacité d'atteindre le débit de 2 800 m3 par heure, capacité que l'expert a relevée comme ne pouvant pas être atteinte en l'état, la réparation de ce désordre ne peut être obtenue que par le remplacement de ces quatre pompes ; que le coût de remplacement de ces pompes, évalué par l'expert à la somme de 46 760 euros HT, n'est pas sérieusement contesté ; qu'il convient de le retenir ;

24. Considérant, en troisième lieu, que tant le rôle de conception de la société Degrémont dans le choix de ce matériel que les lacunes de surveillance du maître d'oeuvre dans la mise en place et dans le choix de ce matériel sont relevés par l'expert ; que la société Degrémont ne saurait prétendre à ce que l'intégralité de ce désordre soit imputée au maître d'oeuvre au simple motif que celui-ci aurait spécifié dans son programme fonctionnel le besoin d'un débit moyen horaire de 1 625 m3 par heure en temps sec et de 1 948 m3 par heure en temps de pluie avec des pointes de 2 800 m3 par heure et que ce dernier niveau étant donc exceptionnel, il était normal que les pompes n'aient pas les capacités pour traiter de tels débits ; qu'à l'inverse, la société IPL Environnement durable ne saurait soutenir, pour s'exonérer de toute responsabilité, que faute de savoir que la société Degrémont aurait rencontré, avant que n'intervienne la réception de l'ouvrage, des difficultés concernant ces pompes, elle ne pouvait subodorer que des difficultés étaient encore susceptibles d'apparaître ; que chargée au contraire du suivi des travaux elle devait vérifier la mise en place de ces quatre pompes et leur aptitude à assurer la fonction qui leur était dévolue ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable au titre du désordre affectant les pompes de recirculation des boues, la somme de 46 760 euros HT soit 56 112 euros TTC et de condamner la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont de 25 % des 46 760 euros mis à leur charge solidaire au titre de ce désordre et la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de 75 % de cette même somme soit à hauteur respectivement de 14 028 euros et 42 084 euros ;

En ce qui concerne les deux pompes " toutes eaux " :

26. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison de l'usure prématurée et des difficultés de fonctionnement des deux pompes " toutes eaux " ;

27. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'expertise que les deux pompes " toutes eaux " sont d'une trop faible capacité et que cette sous-puissance est de nature à affecter les flux internes des matières et est, ainsi, susceptible de compromettre le fonctionnement de la station d'épuration sans que puisse être opposé par la société Degrémont le fait que seuls des débordements ponctuels de boues puissent devoir être craints ; que la seule circonstance opposée par la société Degrémont que les deux types de pompes étaient d'apparence similaire et qu'une plaque apposée sur ces matériels indiquait leur puissance de 75 m3 par heure et était ainsi de nature à alerter, tant le maître d'ouvrage que le maître d'oeuvre ou le contrôleur technique sur le risque de dysfonctionnement que cette sous puissance devrait immanquablement entraîner, ne pouvait suffire à rendre ce désordre apparent lors de la réception de l'ouvrage alors au surplus qu'il est constant que la société Degrémont n'a indiqué ni au maître d'oeuvre, ni au maître d'ouvrage, qu'elle avait modifié la commande et qu'elle ne s'était pas conformée au cahier des charges du marché en retenant des pompes d'une puissance inférieure à ce qui avait été prévu ; qu'il y a dès lors lieu d'engager au titre de ce désordre, la responsabilité solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable ;

28. Considérant, en deuxième lieu, que le remplacement de ces matériels pour le prix retenu par l'expert de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, ne conduira aucunement la communauté d'agglomération à bénéficier d'une quelconque plus-value, dès lors que ce changement de pompes n'aura pour effet que de porter les installations au niveau de performances épuratoires qui était celui prévu dans le marché ;

29. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la société Degrémont a, ainsi qu'il a été dit, pris de sa propre initiative la décision de modifier le niveau de puissance des pompes en passant à une puissance par pompe de 75 m3 par heure au lieu des 150 m3 par heure prévus dans le marché sans que le maître d'oeuvre ait été invité à valider ce changement de puissance, il y a lieu de rejeter l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société IPL Environnement durable et, au contraire, de condamner la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de la totalité de la somme de 12 000 euros TTC mise à leur charge au titre de ce désordre ;

En ce qui concerne les trois surpresseurs d'air :

30. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison de l'usure prématurée et des difficultés de fonctionnement des trois surpresseurs d'air ;

31. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constations de l'expert que les moteurs des trois surpresseurs d'air ont été sous-dimensionnés du fait de la modification que la société Degrémont a, de sa propre initiative, apportée à la commande initiale ; que ces trois moteurs connaissent des problèmes d'échauffement et d'usure prématurée et ne parviennent pas à atteindre la puissance de surpression d'air qui devait être atteinte ; que l'expert relève par ailleurs, sans que cet élément soit contesté, que le système de câblage électrique qui a été conçu et mis en place par les services électricité de la société Degrémont, s'avère dangereux et a, à maintes reprises, entraîné des courts circuits du fait de contacts entre les câbles d'alimentation, ainsi que du fait d'une absence de presse étoupes et de borniers non sécurisés ; que ces désordres sur les surpresseurs d'air, qui se manifestent par des vibrations excessives et par une usure accélérée des éléments mécaniques et électriques du système, compromettent la destination de cet équipement et sont en conséquence de nature à rendre impropre à sa destination la station d'épuration ; que, comme rapporté par l'expert dans son rapport, les désordres ne sont apparus qu'après la réception définitive des travaux ; qu'il y a dès lors lieu d'engager au titre de ce désordre la responsabilité solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable ;

32. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert, que le dommage en cause ne peut être réparé autrement que par une refonte totale de l'équipement, seule solution envisagée ; que si la société Degrémont propose une solution alternative consistant à remplacer les moteurs à l'identique avec une vitesse de rotation moindre afin de prolonger leur durée de vie et qu'il incombait selon elle à l'expert d'étudier une telle solution, elle n'apporte aucun élément technique suffisamment précis pour justifier que le recours à des moteurs de seulement 250 kW serait une solution susceptible de résoudre de manière suffisante les problèmes rencontrés ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'évaluation des frais de remplacement complet du système, fixée à 600 000 euros HT, soit 720 000 euros TTC, serait excessive et que cette solution ne saurait être retenue au motif qu'aucune autre solution n'a été envisagée par l'expert, alors qu'elle ne présente elle-même aucune justification précise à l'appui de la solution alternative qu'elle évoque ;

33. Considérant, par ailleurs, que la société Degrémont n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération bénéficiera d'une plus value du fait de ce changement de surpresseurs, dès lors que cette opération conduira seulement à se remettre au niveau de puissance qui était prévu par le choix de moteurs d'une puissance de 315 kW, celui impropre de moteurs d'une puissance de seulement 250 kW ;

34. Considérant, en troisième lieu, que la société Degrémont en sa qualité de concepteur-réalisateur de l'unité de traitement des eaux usées a délibérément opté pour des moteurs de 250 kW au lieu des 315 kW prévus par le maître d'oeuvre et elle n'établit pas avoir informé ce dernier du changement ainsi opéré, que dès lors il y a lieu de rejeter l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société IPL Environnement durable et, au contraire, de condamner la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de la totalité de la somme mise à leur charge au titre de ce désordre ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable le paiement de la somme de 720 000 euros TTC au titre de ce désordre et de condamner la société Degrémont à garantir totalement la société IPL Environnement durable de cette même somme ;

En ce qui concerne les trois canalisations d'air surpressé :

36. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison de l'usure prématurée et des difficultés de fonctionnement des trois canalisations d'air surpressé ;

37. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que la corrosion qui se répand sur l'ensemble des canalisations d'air surpressé est due au choix retenu par la société Degrémont de retenir l'acier comme matière constituant ces canalisations enterrées ; que cette corrosion rend inutilisables lesdites canalisations alors que leur durée de vie devrait être de 30 à 40 ans ; que, par suite, ce désordre est bien de nature à rendre l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il n'est pas contesté que l'apparition des traces de corrosion des canalisation n'a été visible qu'après la réception de l'ouvrage et que ce phénomène de corrosion se poursuivra au fil du temps ; que la société Degrémont, pour contester le caractère de désordre relevant de la garantie décennale des constructeurs, ne peut par suite se prévaloir du fait qu'une première perforation de l'une des trois canalisations aurait été déjà réparée ; qu'il y a lieu en conséquence d'engager au titre de ce désordre, la responsabilité de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable et de les condamner solidairement à le réparer ;

38. Considérant, en deuxième lieu, que le coût de la réparation de ce désordre est évalué par l'expert à la somme de 450 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à cette somme le coût des travaux d'investigations menant à sa découverte ; que si la société Degrémont conteste la nécessité de refaire des canalisations enterrées et préconise une solution aérienne moins coûteuse, elle ne justifie pas les raisons qui pourraient conduire à ne pas remettre en état l'installation dans la forme que le maître d'oeuvre et elle-même avaient précédemment validée ;

39. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction que la société Degrémont a seule choisi d'avoir recours à un acier austénitique sans molybdène, lequel matériau n'était pas adapté en l'espèce du fait de la convergence de différents phénomènes entre les canalisations enterrées en milieu chaud, d'anodisation des pièces et d'effets de chaud froid ; que le choix de cet acier ressortait bien des missions de conception de la société Degrémont en tant que concepteur des équipements et aucune preuve de l'agrément par le maître d'oeuvre de ce choix de recours à un acier Inox 304 L n'est apportée ; que l'allégation de la société Degrémont selon laquelle ce choix de cet acier serait cohérent avec le programme fonctionnel détaillé, tel qu'établi par l'architecte, n'est assortie d'aucune précision permettant de considérer une absence d'erreur de la part de la société Degrémont dans un tel choix, ce eu égard à la configuration des lieux et aux caractéristiques intrinsèques des installations qu'elle n'était pas sans connaître ; que, toutefois, la survenue du désordre ne saurait être imputée à la seule entreprise Degrémont alors que la composition des sols a joué un rôle dans la corrosion des canalisations, ce que l'expert relève dans son rapport et ce que le rapport du CETIM, société mandatée par la société Veolia en 2006, a confirmé ; que le choix fait en faveur de canalisations enterrées et non aériennes a été cependant validé par le maître d'oeuvre qui, au titre de la mission qui lui était conférée, a confectionné le plan général de la station au 1/200e avec l'implantation des ouvrages et bâtiments, a fait figurer les canalisations de liaison et leur diamètre, le dessin des voiries intérieures et aurait dû, dès lors, envisager les inconvénients en terme de prévention de risques et d'altération des matériaux utilisés découlant d'un tel choix au regard de la nature des sols qu'il ne pouvait ignorer ;

40. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable le paiement au titre du désordre affectant les pompes de relevage des eaux brutes de la somme de 450 000 euros HT, soit 540 000 euros TTC, et de condamner la société IPL à garantir la société Degrémont de 25 % de cette somme et la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de 75 % de cette même somme soit à hauteur respectivement de 135 000 euros et 405 000 euros ;

En ce qui concerne le débitmètre en entrée du Densadeg :

41. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison de l'usure prématurée et des difficultés de fonctionnement du débitmètre en entrée du Densadeg ;

42. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que le débitmètre en entrée du Densadeg installé ne correspond pas à celui qui était prévu au marché ; que le débitmètre en cause, lorsque la canalisation n'est pas à pleine charge, ce qui est le cas le plus fréquent, affiche des résultats erronés, ce qui contribue à une mauvaise gestion des flux ; que ce débitmètre imprécis et erroné dans ses mesures compromet bien la destination de l'ouvrage dès lors qu'il est à l'origine d'injections non proportionnées de chlorures ferriques et de floculants, ce qui, par suite, perturbe la suite du traitement des effluents amenés à la station ; que si la société Degrémont soutient que les désordres étaient apparents dès lors que les débitmètres pouvaient être repérés visuellement et que le maître d'oeuvre devait procéder à des vérifications spécifiques de ces matériels, ainsi que le stipulaient notamment les clauses contenues dans le cahier des clauses techniques particulières, il ressort de l'instruction que le caractère non approprié de ce matériel n'a pu être visuellement appréhendé ;

43. Considérant, en deuxième lieu, que le coût de remplacement du débitmètre actuel par un débitmètre d'un modèle approprié, seule solution de nature à permettre la résolution de ce désordre, est évalué par l'expert à la somme de 13 000 euros HT soit 15 600 euros TTC ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement ;

44. Considérant, en troisième lieu, que si la communauté d'agglomération fait valoir que tant le constructeur que le maître d'oeuvre et le bureau d'études auraient dû vérifier cet instrument et avertir le maître d'ouvrage du dysfonctionnement, ce qui justifie que ces deux entreprises soient solidairement condamnées à réparer le dommage qui a pu résulter pour la collectivité d'un affichage de mesures erronées, il n'est cependant pas sérieusement contesté que le changement d'instrument qui a été ainsi opéré a été décidé par la société Degrémont de sa seule initiative ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'appel en garantie formé par la société Degrémont tant à l'encontre de la société IPL Environnement durable que du contrôleur technique et de condamner la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de la totalité de la somme de 15 600 euros ainsi mise à leur charge ;

En ce qui concerne la canalisation B :

45. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison de l'usure prématurée de la canalisation B en entrée du Densadeg ;

46. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert qu'une injection d'un produit corrosif a été réalisée dans ce conduit, suite à une erreur humaine commise durant l'année 2005 ; que les désordres ainsi constatés, apparus après la réception, ne sauraient être rattachés à une erreur de conception de la part de la société Degrémont ou du maître d'oeuvre et ne sont pas davantage liés à une erreur dans la réalisation des travaux confiés à cette société ou dans le suivi de ces travaux, tel que ce suivi a été mené par le groupement de maîtrise d'oeuvre IPL-B... ; que, dès lors, ni la société Degrémont en tant que concepteur réalisateur, ni le maître d'oeuvre ne peuvent être regardés comme étant à l'origine de ces dommages qui n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ; que si la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes soutient que la responsabilité de la société Degrémont pourrait être néanmoins engagée dès lors que cette société a été également l'exploitante pendant les deux premières années de fonctionnement de la station, elle n'apporte pas, en tout état de cause, les précisions suffisantes pour permettre de retenir un tel fondement contractuel de responsabilité vis-à-vis des désordres affectant spécifiquement cette canalisation B dont la réception a été prononcée sans réserve et alors, au surplus, qu'elle se borne à évoquer des négligences sans préciser les clauses contractuelles non respectées et sans préciser les conséquences exactes des négligences qu'elle invoque ; que la demande de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes visant à l'indemnisation de ce dommage doit, en conséquence être rejetée ;

En ce qui concerne le Densadeg :

47. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison des dysfonctionnements qui affectent le Densadeg ;

48. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert que le Densadeg, c'est-à-dire le dispositif intégrant dans un même ouvrage les fonctions de dessablage/dégraissage, de décantation et d'épaississement des boues et permettant, par recours à un procédé de décantation lamellaire à contact de boues et par un système de double injection de coagulant et de floculant, d'accélérer le traitement physico-chimique des eaux, indispensable à leur complète clarification, n'a pas les performances requises et que son efficacité épuratoire est insuffisante ; que l'expert précise notamment dans son rapport que le système lamellaire implanté au sein de ce dispositif se révèle déficient et conduit à des rejets d'eaux brutes et que dans un contexte technique où la répartition des eaux brutes entre une filière biologique et une filière physico-chimique devient elle-même déficiente, le Densadeg est bien plus sollicité qu'il ne le devrait, ce qui le conduit à ne pas fonctionner correctement ; que ce dysfonctionnement, quand bien même le dispositif aurait été annoncé comme ayant ensuite fonctionné en partie et que la communauté d'agglomération a cru devoir mentionner dans son rapport d'activité de 2012, que les performances des quatre unités, déjà très bonnes en 2011, auraient encore progressé, est bien de nature à rendre impropre à sa destination la station d'épuration ; que la circonstance qu'à la suite des opérations d'inspection et de contrôle qu'elle a diligentées, l'Agence de l'eau n'ait pas infligé de pénalités à la communauté d'agglomération, est sans incidence sur la réalité du dysfonctionnement constaté et la gravité du dommage ainsi relevé ; que la société Degrémont ne peut pour sa part, utilement se fonder sur les seules conclusions du rapport de l'expert D...qu'elle a missionné, pour remettre en cause celles de l'expert désigné par le tribunal, en prétendant notamment et sans le démontrer, que l'analyse effectuée par ce dernier partirait de postulats erronés et, par suite, pour justifier la demande de désignation d'un nouvel expert qu'elle présente ;

49. Considérant que le signalement à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes des vices affectant ce dispositif, tel qu'allégué par la société Degrémont, n'est aucunement prouvé, alors que la collectivité fait valoir de son côté que l'entreprise Degrémont ne l'a pas informée avant les opérations de réception définitive de l'ouvrage et alors qu'elle était exploitante de la station, que les performances attendues de ce système ne pouvaient pas être atteintes ; que la communauté d'agglomération est dès lors bien fondée à soutenir qu'elle ne pouvait percevoir l'ampleur des déficits de performances de cette partie des installations de la station d'épuration ; qu'il y a dès lors lieu d'engager au titre de ce désordre non apparent à la date de réception de l'ouvrage, la responsabilité de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable et de les condamner solidairement à le réparer ;

50. Considérant, toutefois, qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise qu'il doit être reproché au maître de l'ouvrage, outre la carence qui a été la sienne à surveiller le fonctionnement du dispositif et à prononcer " de manière précipitée la réception " de celui-ci ainsi que de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir demandé les réglages nécessaires du système, une omission fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police des eaux ; que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes aurait dû, en effet, mener des actions afin d'empêcher l'arrivée de déchets domestiques et industriels en tête de station ; que par suite, et quand bien même il appartenait au maître d'oeuvre et à la société Degrémont dans le cadre de conception et de la construction de ce dispositif de tenir compte des différents déchets pouvant se trouver dans ses eaux brutes, la collectivité publique, propriétaire de l'ouvrage, devait s'assurer que la station d'épuration recevrait des eaux brutes ne comportant pas des déchets domestiques et industriels en quantités telles que ces effluents seraient de nature à perturber de manière substantielle le dispositif mis en bout de la chaîne de traitement ; que la société Degrémont est, par suite, fondée à soutenir que la faute du maître d'ouvrage a contribué à l'apparition du dommage ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes dans la survenance du dommage, en fixant celle-ci à 20 % du montant total de ce dernier ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la société Degrémont et la société IPL Environnement durable à réparer seulement 80 % du coût de la remise en état du Densadeg ;

51. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de conclusions particulièrement circonstanciées que les arguments de la société Degrémont ne contredisent pas sérieusement, l'expert a été en mesure, au vu des erreurs majeures de conception qui affectent le Densadeg dans son conformation actuelle, de retenir comme solution de nature à pallier ce désordre, celle de la reconstruction complète de ce dispositif ; que le coût de la remise en état dudit dispositif, évalué à la somme de 4 500 000 euros HT, n'est pas sérieusement contesté par la simple allégation par la société Degrémont qu'une remise en état partielle du Densadeg, dont le coût serait limité à seulement 768 000 euros et ne nécessiterait que 2 à 3 mois de travaux, suffirait à réparer le désordre constaté et permettrait à la station de parvenir aux performances épuratoires qui doivent être les siennes ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement la société Degrémont et la société IPL Environnement durable à verser à la communauté 80 % du montant de la réparation, soit la somme de 3 600 000 euros HT (4 320 000 euros TTC) ; que si la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes demande, outre la reconstruction complète du Densadeg, l'indemnisation des surcoûts d'exploitation que les dysfonctionnements de ce dispositif ont pu lui causer, elle n'assortit pas sa demande des précisions de nature à permettre de rattacher avec exactitude les dépenses supplémentaires qu'elle aurait ainsi dû couvrir, aux conditions particulières d'exploitation de l'unité de dépollution des eaux usées résultant de ces dysfonctionnements ; que la demande de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes visant à l'indemnisation de ce dommage doit, en conséquence être rejetée ;

52. Considérant, en troisième lieu, que l'expert relève que le choix d'une vitesse de circulation des liquides dans le dispositif de 100 m3 par heure est constitutive d'une erreur de conception de la part de la société Degrémont ; qu'il est d'ailleurs constant que le procédé retenu par ce dispositif, présenté comme un prototype, est breveté par la société Degrémont ; que si l'expert relève, en outre, une certaine déficience de contrôle de la part du maître d'oeuvre dans la mise en place du Densadeg, notamment en ce que ce dernier n'aurait pas effectué les pointages systématiques des non-façons et des malfaçons dont la présence n'aurait pas dû lui échapper, les particularités de ce dispositif et la circonstance que la société Degrémont en fût le concepteur ne permettent pas de retenir une part de responsabilité la société IPL Environnement durable dans l'apparition de ce désordre ; que si l'expert mentionne dans ses conclusions qu'il appartenait également à la société Socotec de vérifier le bon fonctionnement du dispositif, ce qu'elle n'aurait pas fait, les dates retenues comme étant celles à partir desquelles le dysfonctionnement du Densadeg a été manifeste, ne permettent pas davantage de retenir une part de responsabilité du contrôleur technique dans l'apparition de ce désordre ; qu'enfin, la société Veolia, exploitante dans un second temps de la station, comme mentionnée par l'expert, n'a commis aucune faute ayant contribué à aggraver les désordres ; que si la société Veolia est, par ailleurs, critiquée pour avoir démonté une pompe, le défaut par la commune de surveillance des actions de la société Veolia en tant qu'exploitant, n'est pas à l'origine d'un désordre distinct de ceux ayant affecté les équipements sus décrits ;

53. Considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'appel en garantie formé par la société Degrémont tant à l'encontre de la société IPL Environnement durable que du contrôleur technique et de condamner la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de la totalité de la somme de 4 320 000 euros ainsi mise à leur charge ;

En ce qui concerne le générateur de secours :

54. Considérant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes recherche la responsabilité des constructeurs à raison du dysfonctionnement du générateur de secours ;

55. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le générateur de secours est d'une puissance bien trop faible, ce qui résulte d'une erreur de conception de la station ; que cette insuffisance de puissance n'était pas apparente lors de la réception de l'ouvrage ; que ce défaut compromet bien la destination de l'ouvrage ; que la société Degrémont ne saurait contredire sérieusement le caractère impropre à sa destination de ce matériel en se bornant à faire valoir qu'aucune panne d'alimentation n'a affecté les différents moteurs et équipements de la station ; que la société Degrémont ne peut, de même, sérieusement contester les conclusions de l'expert en ce qui concerne la capacité du générateur de secours à remplir son rôle, au motif que l'expert se serait fondé notamment sur les travaux consignés dans un rapport rédigé par la société SOGREAH-Consultants sur demande de la communauté d'agglomération ;

56. Considérant qu'il ressort de l'instruction que le tableau comparatif des offres ne comportait pas de détail sur les surpresseurs et que seule la société Degrémont connaissait la puissance exacte de ceux-ci et était donc en mesure de savoir que le générateur de secours qu'elle proposait était d'une puissance insuffisante pour permettre l'alimentation en toute sécurité de ces équipements en cas de panne d'alimentation ; que le désordre n'était donc pas apparent ; qu'il y a lieu, dès lors, d'engager au titre de ce désordre la responsabilité solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable ;

57. Considérant, en deuxième lieu, que le coût d'un générateur de secours supplémentaire d'une puissance de 1 600 kW est estimé à la somme de 462 000 euros HT par l'expert ; que l'expert préconise la reprise des installations électriques, ceci afin de tenir compte notamment de la hausse des puissances des pompes qui, ainsi qu'il a été vu précédemment, devront être remplacées ; qu'il évalue le coût de ce remplacement à 800 000 euros HT sur la base des études du bureau SOGREAH ; que l'expert estime, de plus, nécessaire d'ajouter à ces sommes, celle de 250 000 euros HT au titre des études, ce qui conduit à un coût total de réfection du système d'alimentation électrique en phase d'exploitation normale et en cas de rupture d'alimentation par le réseau, à 1 512 000 d'euros HT compte tenu de l'achat et de la mise en place de ce nouveau générateur de secours et de la complète modification des installations électriques en incluant notamment des études de détail et de maîtrise d'oeuvre ; qu'il devra néanmoins être fait une évaluation inférieure de 200 000 euros du coût de la réparation de ce désordre, afin que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne conduise pas, comme le fait justement valoir la société Degrémont, la communauté d'agglomération à bénéficier d'une plus value, le projet initial de la station ayant conduit à une évaluation a minima des besoins en alimentation électrique et le remplacement préconisé des réseaux ayant pour effet de renforcer substantiellement la capacité de ceux-ci ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a seulement lieu de condamner solidairement la société Degrémont et la société IPL Environnement durable à payer à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes une somme de 1 312 000 euros HT soit 1 574 400 euros TTC au titre du dommage affectant le générateur de secours ;

58. Considérant, en troisième lieu, que la société Degrémont, concepteur de l'installation, est fondée à prétendre qu'il appartenait au maître d'oeuvre du projet de s'inquiéter de la conformité de l'offre qu'elle avait faite au besoin en alimentation électrique à satisfaire ; que la survenance de ce dommage ne peut donc être imputée à la seule société Degrémont ; qu'il y a en conséquence lieu de condamner la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont de 25 % de la fraction de la somme fixée à 1 574 400 euros TTC mise à leur charge solidaire au titre du désordre affectant le générateur de secours, et la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable de 75 % de cette même fraction soit à hauteur respectivement de 393 600 euros et 1 180 800 euros ;

En ce qui concerne le four à incinération :

59. Considérant, enfin, que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes soutient que les perforations des tubes qui rendent impropres à sa destination le four incinération, ne sont pas dues au seul exploitant mais aux constructeurs, notamment à la société Degrémont qui n'aurait pas piloté correctement la réalisation de la tuyauterie d'alimentation en air ainsi qu'au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle technique qui n'auraient pas vérifié la réalisation de ce four ;

60. Considérant cependant que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à renverser les conclusions du rapport de l'expert qui a été désigné par le tribunal spécialement pour analyser ce désordre et pour en déterminer les origines, alors qu'au terme des investigations menées par ce dernier, seule la responsabilité des exploitants est susceptible d'être mise en cause dans l'appariation de ce désordre ;

61. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes sur ce point, ne peut être que rejetée ;

62. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes est seulement fondée à demander que la société Degrémont et la société IPL Environnement durable soit solidairement condamnées à lui payer au titre des désordres affectant les quatre pompes de relevage des eaux brutes, les trois pompes de relevage des eaux excédentaires en temps de pluie, les quatre pompes de recirculation des boues, les pompes toutes eaux, les surpresseurs d'air, les canalisations d'air surpressé, le débitmètre entrée du Densadeg, le Densadeg et le générateur de secours la somme de 6 861 760 euros HT soit 8 234 112 euros TTC ; que ses demandes d'indemnisation au titre des dommages affectant la canalisation B en entrée du Densadeg et le four d'incinération, ainsi que ses conclusions dirigées contre la société Socotec doivent être rejetées ; que la société Degrémont est fondée à être garantie par la société IPL Environnement durable des sommes mises ainsi à sa charge seulement à hauteur de 941 028 euros TTC ; que ses conclusions tendant à être également garantie des condamnations prononcées à son encontre tant par la société Socotec que par la société Veolia doivent être rejetées ; que la société IPL Environnement durable est fondée à être garantie par la société Degrémont à hauteur de 7 293 084 euros des sommes mises à sa charge ; que les conclusions la société IPL Environnement durable tendant à ce qu'elle soit, de même, garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Socotec doivent être également rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

63. Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les sommes susmentionnées à compter du 14 août 2006, date d'enregistrement de la requête en référé expertise au greffe du tribunal, valant notification de la première demande de paiement ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les dépens :

64. Considérant que les frais d'expertise principale, confiée à M.H..., ont été taxés et liquidés à la somme de 466 440 euros par une ordonnance non contestée du président du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2009 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable ces frais d'expertise et de condamner la société la société Degrémont à garantir la société IPL à hauteur de 413 125 euros de cette somme et la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont à hauteur de 53 215 euros de cette même somme ;

65. Considérant que les frais de l'expertise complémentaire, confiée à M.A..., ont été taxés et liquidés à la somme de 21 000 euros par une ordonnance non contestée du président du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2009 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces frais à la charge définitive de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

66. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône Alpes, de la société Degrémont, de la société IPL Environnement durable, de la société Socotec et de société Veolia eau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La société Degrémont et la société IPL Environnement durable sont condamnées à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes une somme totale de 6 861 760 euros HT soit 8 234 112 euros TTC.

Article 3 : Les condamnations prononcées à l'article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance annuelle.

Article 4 : La société Degrémont garantira la société IPL Environnement durable à hauteur de 7 293 084 euros TTC, plus les intérêts sur cette somme.

Article 5 : La société IPL Environnement durable garantira la société Degrémont à hauteur de 941 028 euros TTC, plus les intérêts sur cette somme.

Article 6 : Les frais d'expertise de M.H..., taxés et liquidés à la somme de 466 440 euros, sont mis à la charge solidaire de la société Degrémont et de la société IPL Environnement durable.

Article 7 : La société Degrémont et la société IPL Environnement durable se garantiront mutuellement du paiement de la somme mise solidairement à leur charge à l'article 6 à concurrence respectivement de 413 125 euros et de 53 215 euros.

Article 8 : Les frais d'expertise de M.A..., taxés et liquidés à la somme de 21 000 euros, sont laissés à la charge définitive de la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties présentées tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, à la société Degrémont, à la société IPL Environnement durable, à la société Socotec, à M. E...B...et à la société Veolia eau.

Copie en sera donnée à M. H...et à M.A..., experts.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 14LY00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00421
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'entrepreneur.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL BARDON ET DE FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;14ly00421 ?
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