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10/11/2009 | FRANCE | N°07MA04018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07MA04018


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2007, présentés pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par la Selarl Baheux-Berbiguier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0627158 en date du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 août 2006 du président du parc naturel régional du Lubéron prononçant à son encontre un abaissement d'échelon et à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de

Vaucluse et du parc naturel régional du Lubéron à lui verser la somme de

100 ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2007, présentés pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par la Selarl Baheux-Berbiguier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0627158 en date du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 août 2006 du président du parc naturel régional du Lubéron prononçant à son encontre un abaissement d'échelon et à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse et du parc naturel régional du Lubéron à lui verser la somme de

100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision du 24 août 2006 ;

3°) de lui allouer, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance, la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Reyne, de la SCP d'avocats Reyne Richard Reyne, pour le parc naturel régional du Lubéron et de Me Tartanson, pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse,

Considérant que M. X, agent de maîtrise au parc naturel régional du Lubéron, relève appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du président du parc naturel régional du Lubéron prononçant à son encontre un abaissement d'échelon et à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse et du parc naturel régional du Lubéron à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise : Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public et, d'autre part, que les agents de maîtrise peuvent être amenés à effectuer, outre des tâches de contrôle, des travaux techniques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de maîtrise affecté au parc naturel régional du Lubéron, a refusé d'accomplir des tâches d'exécution qui lui ont été demandées le 20 mars 2006 consistant en l'entretien des abords du parc en vue de l'inauguration le 27 mars suivant d'une exposition temporaire ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, ces travaux qui, ni ne compromettent gravement un intérêt public ni ne sont manifestement illégaux, entrent dans les prévisions des dispositions sus-rappelées de l'article 2 du décret du 6 mai relatives aux fonctions des agents de maîtrise ;

Considérant, en second lieu, que si M. X allègue que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer les tâches physiques demandées, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'une expertise médicale du 14 mai 2005 rédigé par un médecin spécialisé en rhumatologie que les séquelles de la discopathie qu'il présente sont banales, occasionnant des douleurs banales exigeant seulement un ménagement raisonnable et modéré du rachis ; que le certificat médical rédigé par un praticien généraliste le 24 janvier 2008 invoqué par l'appelant selon lequel son état de santé ne lui permettrait pas de soulever des charges supérieures à un poids de 5 kg ni d'exécuter un travail physique soutenu depuis quatre ans ne saurait remettre en cause les conclusions circonstanciées du rapport d'expertise rédigé par un spécialiste en rhumatologie qui a procédé à un examen médical complet de l'intéressé au vu notamment de clichés radiographiques et d'imagerie médicale ;

Considérant que M. X en refusant d'exécuter les ordres donnés a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction de rétrogradation d'échelon qui lui a été infligée le 24 août 2006 à la suite du refus d'exécuter les travaux techniques qui lui ont été demandés le 20 mars 2006 dès lors que l'attribution par sa hiérarchie de travaux de nettoyage des abords du parc était compatible avec son état de santé et entrait dans les prévisions des dispositions statutaires susmentionnées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas, compte tenu des éléments qui précèdent, que le conseil de discipline qui s'est réuni au centre de gestion de la fonction publique territoriale et qui a examiné les demandes de sanctions proposées par le président du parc naturel régional du Lubéron a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les responsables du parc naturel régional du Lubéron, en demandant à M. X d'effectuer des tâches d'entretien des abords du parc, lui aient imposé des travaux dans le cadre d'une entreprise de harcèlement moral ; qu'au contraire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'attribution par sa hiérarchie de travaux de nettoyage des abords du parc était compatible avec son état de santé et entrait dans les prévisions des dispositions du décret du 6 mai 1988 relatives aux fonctions des agents de maîtrise ; que, par ailleurs, les organigrammes versés au dossier ne permettent pas de justifier l'existence du harcèlement moral dont il affirme être la victime ; qu'en outre, si M. X persiste à soutenir que l'attitude de sa hiérarchie aurait pour origine ses signalements au préfet de Vaucluse sur des pratiques relatives à la passation de marchés publics, ses allégations ne se trouvent cependant corroborées par aucune pièce de nature à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 août 2006 du président du parc naturel régional du Lubéron prononçant à son encontre un abaissement d'échelon et de condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse et du parc naturel régional du Lubéron à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale et du parc naturel régional du Lubéron les sommes demandées par M. X au titre des frais d'instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au centre de gestion de la fonction publique territoriale et au parc naturel régional du Lubéron la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale et au parc naturel régional du Lubéron la somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse et au parc régional du Lubéron.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 07MA040182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04018
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL BAHEUX BERBIGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-10;07ma04018 ?
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