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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 13PA01897


Vu I), sous le n° 13PA01897, la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL Aty ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210976/7-1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

16 décembre 2009 et de la décision implicite prise en 2011 par le ministre de l'intérieur rejetant ses demandes d'abrogation de l'arrêté du 26 juillet 2001 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours à ...

Vu I), sous le n° 13PA01897, la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL Aty ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210976/7-1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

16 décembre 2009 et de la décision implicite prise en 2011 par le ministre de l'intérieur rejetant ses demandes d'abrogation de l'arrêté du 26 juillet 2001 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu II), sous le n° 13PA03444, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de " suspendre toute mise à exécution de la décision ministérielle d'expulsion du

24 avril 2012 " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de s'abstenir, à titre provisoire, de toute mesure de surveillance et de contrôle sur la personne de M.B..., au titre de la mise à exécution dudit arrêté ministériel ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, et notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que, par la requête n° 13PA01897, M. B...relève appel du jugement n° 1210976/7-1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 décembre 2009 et de la décision implicite prise en 2011 par le ministre de l'intérieur rejetant ses demandes d'abrogation de l'arrêté du 26 juillet 2001 prononçant son expulsion et, d'autre part, de l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant en Algérie le pays à destination duquel il sera expulsé ; que la requête

n° 13PA03444 de M. B...tend à la suspension de cette même décision ministérielle du

24 avril 2012 ; qu'il y a donc lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite d'une demande d'abrogation introduite en 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. /-Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...). /-La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ;

3. Considérant que, si M. B...soutient avoir saisi en 2011 le ministre de l'intérieur d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 juillet 2001, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir que le ministre de l'intérieur aurait effectivement été destinataire d'une demande que le requérant lui-même ou une personne dument habilitée à agir en son nom lui aurait adressée ; que la réponse faite le 21 juin 2011 par le chef de cabinet du ministre de l'intérieur à un conseiller régional d'Ile-de-France ne saurait suffire à démontrer que, postérieurement à la demande d'abrogation faite en 2009 par M.B..., celui-ci aurait effectivement réitéré en 2011 une telle demande en saisissant à nouveau le ministre de l'intérieur ; que, par suite, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges, accueillant la fin de non recevoir opposée devant le Tribunal administratif par le ministre de l'intérieur, ont estimé que les conclusions à fin d'annulation d'une décision ministérielle implicite rejetant une prétendue demande d'abrogation introduite par M. B...en 2011 étaient irrecevables ; que, pour les mêmes motifs, ces conclusions reprises en appel par

M. B...ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2009 et les décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé ... " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article

L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté ... A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger ... " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 dudit code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : ... 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ... " ;

5. Considérant que M. B...conteste, d'une part, comme il le faisait devant le tribunal administratif, la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2009 refusant expressément de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 2001 présentée le 19 octobre 2009 et, d'autre part, les décisions implicites de refus d'abrogation réputées être intervenues consécutivement au réexamen périodique prévu par les dispositions de l'article L. 524-1 susénoncées ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : " II. - (...) s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. " ;

7. Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre, sur leur fondement, à l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre, M. B...aurait dû présenter une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004 ; qu'il est constant qu'il n'a pas formulé cette demande ; qu'il suit de là, et sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il était incarcéré et qu'il n'avait pas connaissance de ces dispositions, qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour contester les refus d'abrogation litigieux ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : ... 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ... " ;

9. Considérant que, si ces dispositions font obstacle à ce que, postérieurement à leur entrée en vigueur, une mesure d'expulsion puisse être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas qu'elles définissent, elles n'ont en revanche ni pour objet d'ouvrir droit à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise à l'encontre d'un étranger, fût-il dans l'un de ces cas, ni de définir les critères au vu desquels l'autorité administrative doit se prononcer pour abroger une telle mesure d'expulsion ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet méconnaitraient ces dispositions ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., de nationalité algérienne, né en France en 1961 et y résidant habituellement avant d'y être incarcéré, fait valoir que son expulsion a été prononcée le 26 juillet 2001 sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, au motif que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique ; qu'il soutient que cette mesure ne constitue plus une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; que, toutefois, il appartient seulement au ministre, saisi d'une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion, d'examiner ou, en l'absence d'une telle demande, de réexaminer tous les cinq ans, en vertu des dispositions précitées des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, au vu des motifs de l'arrêté d'expulsion, de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, la mesure d'éloignement doit être maintenue ;

11. Considérant, d'une part, que M.B..., de nationalité algérienne, a été condamné le 29 juin 1982 par le Tribunal correctionnel de Lille à huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis, pour port ou transport sans motif légitime de munition ou d'arme de la première ou quatrième catégorie, le 8 juin 1993 par le Tribunal correctionnel de Nice à quatre ans d'emprisonnement pour acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants et contrebande, détention ou transport de marchandise importée sans justification d'origine, le

16 juin 1994 par le Tribunal correctionnel de Draguignan à deux mois d'emprisonnement pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et à six mois d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol et usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet ; que, le 24 janvier 1995, la Cour d'assises du Var l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;

12. Considérant que M. B...a, de nouveau, été condamné le 25 février 2007 par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits commis le 29 janvier 2002, soit postérieurement à l'arrêté du 26 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a passé l'essentiel de sa vie d'adulte en prison, était, durant la période allant de 1982 à 1993 au cours de laquelle il était libre, sans profession et a vécu par des moyens illégaux ; qu'à la date des décisions attaquées, il était encore incarcéré, et ce depuis 1995 ; qu'il a versé au dossier du tribunal administratif, pour démontrer les changements intervenus dans son comportement, des documents et des attestations montrant que, durant cette dernière période de détention, il n'a pas fait l'objet de rapport d'incident, a eu un comportement correct et a suivi des formations pour préparer un CAP d'agent polyvalent de restauration, ainsi qu'un CAP "maintenance et hygiène des locaux" ; qu'il fait également valoir qu'un ami de longue date, artiste peintre, serait prêt à l'employer ;

14. Considérant, par ailleurs, que M.B..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a continué à entretenir, depuis 2001 et durant sa dernière période de détention de dix ans, une relation avec une ressortissante française, qu'il a des attaches familiales en France, où ses parents se sont installés dans les années 1950 et où vivent sa mère et sa fratrie, et qu'il n'a jamais vécu en Algérie ;

15. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment au nombre, à la nature et à la gravité des agissements délictuels puis criminels de M.B..., ainsi qu'à la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il présente, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France ne justifiait pas l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

17. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susanalysées, en refusant d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M.B..., qui est célibataire et sans enfant, le ministre de l'intérieur n'a pas, nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressé et la présence en France de sa mère et de sa fratrie, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre et de la sécurité publics en vue desquels cette décision de refus a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2012 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. B...doit être expulsé :

18. Considérant qu'en indiquant, dans l'arrêté du 24 avril 2012, qui comporte le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en constituant le fondement, que M. B...sera expulsé à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité et où il n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision ;

19. Considérant que M.B..., n'étant pas fondé à contester la légalité du refus d'abrogation de la mesure d'expulsion qui lui a été opposé, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'en conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; que, la Cour rejetant, par le présent arrêt, les conclusions de M. B...à fin d'annulation des décisions ministérielles litigieuses, il n'y a pas lieu de statuer sur celles présentées dans la requête n° 13PA03444 tendant à la suspension de ces décisions ; qu'il suit de là qu'il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du

10 juillet 1991, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13PA01887 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13PA03444 de M. B....

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N° 11PA00434

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N°s 13PA01897, 13PA03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01897
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ATY ; SELARL ATY ; WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa01897 ?
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