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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE03268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20VE03268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° de lui octroyer le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2013 et de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il aurait dû être assujetti au titre de cette année ;

2° d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une imposition distincte de celle

de son épouse au titre des années 2012 et 2014 ;

3° d'enjoindre à l'administration fiscale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° de lui octroyer le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2013 et de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il aurait dû être assujetti au titre de cette année ;

2° d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre des années 2012 et 2014 ;

3° d'enjoindre à l'administration fiscale de prendre en compte, dans le calcul de son revenu imposable au titre des années 2012 à 2014, sa situation familiale, les sommes qu'il a versées à son épouse ainsi que des dépenses qu'il a engagées à titre professionnel ;

4° de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui auraient été nécessaires pour vivre dignement, à parfaire, assorties des intérêts légaux ;

5° de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis, ainsi que ses proches, du fait de pratiques fautives des services de l'Etat ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a fait droit à la demande de M. D... tendant au bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1704934 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. D... relatives à son imposition sur le revenu au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Bouton, avocat, a présenté des conclusions devant être interprétées comme tendant à ce que la cour :

1° annule le jugement attaqué ;

2° lui octroie le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2013 et prononce la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il aurait dû être assujetti au titre de cette année ;

3° annule la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre des années 2012 et 2014 et enjoigne à l'administration fiscale de prendre en compte, dans le calcul de son revenu imposable au titre de ces années, toutes les pensions versées par lui ainsi que le quotient familial lié aux enfants ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a établi qu'il était séparé de corps avec son épouse au cours des périodes d'imposition litigieuses ;

- les décisions prises à son encontre par l'administration fiscale violent l'article 13 de la Charte sociale européenne ;

- les avis d'imposition qui lui ont été délivrés au titre des années 2013 et 2014 méconnaissent le principe de sécurité administrative et juridique ;

- la réclamation qu'il a présentée au titre de l'année 2013 n'est pas tardive, dès lors qu'il a présenté sa réclamation le 22 avril 2016 et qu'il peut se prévaloir d'un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- au titre des années d'imposition litigieuses, l'administration fiscale a omis de prendre en compte l'ensemble des pensions versées par lui et le quotient familial lié aux enfants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai et le 3 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. D... tendant à ce qu'il bénéficie, au titre des années 2012 et 2014, d'une imposition distincte de celle de son épouse avec la prise en compte, dans le calcul de son revenu imposable, de sa situation familiale, des sommes versées à son épouse et des dépenses engagées à titre professionnel est irrecevable, dès lors que l'imposition des époux D... au titre de ces années est nulle ;

- en revanche ses conclusions peuvent être interprétées comme tendant à l'annulation, en recours en excès de pouvoir, des décisions lui refusant cette imposition séparée ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par lettre du 7 février 2022 les parties ont été informées qu'une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, à compter du 24 février 2022.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er mars 2022 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 avril 2017, M. C... D... a sollicité le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre des années 2013 et 2014, en invoquant la séparation d'avec celle-ci depuis avril 2013. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 5 avril 2017. Le 1er janvier 2018, le requérant a présenté une demande en vue de bénéficier d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2012, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en date du 2 janvier 2018. M. D... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant notamment à faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse et à la déduction de certaines charges de ses revenus au titre de ces trois années. En cours d'instance, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a fait droit à la demande de M. D... tendant au bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2014. Par jugement n° 1704934 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a interprété les conclusions de M. D... comme tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il aurait dû être assujetti au titre de l'année 2013 et, d'autre part, à l'annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, des décisions en date des 5 avril 2017 et 2 janvier 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande d'imposition distincte de celle de son épouse, respectivement au titre des années 2014 et 2012. Il a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. D... relatives à son imposition sur le revenu au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions présentées par M. D... au titre de l'année 2012 :

2. M. D... et son épouse n'ont pas été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, leur imposition étant nulle. Par suite, le requérant n'est pas recevable à former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt au titre de cette année. Toutefois, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la décision du 2 janvier 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande d'imposition distincte de celle de son épouse au titre de cette année 2012. En effet, cette décision lui fait grief dès lors qu'elle est susceptible d'avoir pour effet de fixer son revenu fiscal de référence, qui sert notamment à déterminer le bénéfice de certaines prestations sociales, à un niveau plus élevé au titre de cette année.

3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) ".

4. En premier lieu, M. D... demande le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2012 aux motifs qu'il a demeuré à Blagnac, en Haute-Garonne, à compter du mois de mai 2012 et qu'un jugement du 6 juin 2013 aurait reconnu sa séparation d'avec son épouse. A l'appui de ses allégations, le requérant produit seulement une attestation en date du 7 janvier 2013, indiquant qu'il a résidé, du 4 juin 2012 au 13 janvier 2013, dans un logement d'une résidence sociale située à Blagnac, ainsi qu'un avis d'échéance de juillet 2012 pour ce logement. Toutefois, en l'absence de toute autre quittance de loyer concernant les autres mois, ou de tout autre justificatif, la résidence de M. D... à Blaignac ne peut être tenue pour établie pour les mois d'août à décembre 2012. A supposer même que M. D... ait loué un logement à Blaignac d'août à décembre 2012, cette circonstance n'implique pas nécessairement une séparation de fait avec son épouse, alors qu'il n'est pas justifié qu'il résidait à Blaignac de façon permanente et que la déclaration d'impôt des époux D... au titre de l'année 2012 fait état de leur statut marital et d'un domicile commun. Par ailleurs, le jugement de la vice-présidente aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 6 juin 2013, dont le requérant se prévaut, fixe uniquement la contribution due par lui au titre des charges du mariage, sans indiquer aucune séparation. Ce jugement mentionne au contraire que les époux D... étaient, à cette date, domiciliés à la même adresse, à savoir au 24 rue des abondances à Boulogne-Billancourt. L'arrêt d'appel de ce jugement, en date du 5 juin 2014, ne permet pas non plus d'établir que M. D... aurait résidé séparément de son épouse avant 2014. Au vu de ces éléments, le requérant n'établit pas qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2012, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 6 du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, M. D... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 13 de la Charte sociale européenne, qui prévoient que les parties s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, ces stipulations ne produisant pas d'effets directs à l'égard des particuliers.

6. En troisième lieu, M. D... ayant été imposé conformément à ses déclarations, il ne peut utilement invoquer une violation du principe de " sécurité administrative et juridique ".

7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en date du 2 janvier 2018.

Sur les conclusions présentées par M. D... au titre de l'année 2013 :

8. L'imposition des époux D... n'étant pas nulle au titre de l'année 2013, les conclusions du requérant doivent être interprétées comme tendant à la réduction de son imposition au titre de cette année.

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...) ".

10. D'une part, M. D... soutient que, s'agissant de l'année 2013, il a adressé une réclamation à l'administration fiscale par courriel du 22 avril 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le requérant fait part, dans ce courriel, de son souhait " de faire une déclaration séparé ", il ne précise pas l'année concernée. Dès lors, cette réclamation ne peut être regardée comme une réclamation au titre de l'année 2013.

11. D'autre part, M. D... fait valoir qu'il n'a pu être le destinataire effectif de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2013 établi au nom de " Madame ou Monsieur " et qu'il n'était, par suite, pas informé avant 2015 des conséquences financières d'une imposition commune au titre de l'année 2013, dès lors que son épouse lui avait interdit l'accès à la boîte aux lettres du domicile familial et que " La Poste " avait refusé de placer les courriers adressés à " Madame ou Monsieur " en poste restante, ainsi qu'il l'avait demandé. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis a été expédié à l'adresse déclarée par M. et Mme D..., à savoir au 24 rue des abondances à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), et que le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait signalé une autre adresse à l'administration fiscale avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, le 31 juillet 2014. Au demeurant, le requérant a lui-même déclaré résider à cette adresse dans la déclaration de revenus rectificative et la lettre d'accompagnement qu'il a envoyées au service des impôts des particuliers de Boulogne-Billancourt le 16 juin 2014.

12. De troisième part, seuls doivent être regardés comme constituant un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Dès lors, en se bornant à faire valoir qu'il a été interné en hôpital psychiatrique, contre son gré, à la fin de l'année 2014, qu'il a été reconnu travailleur handicapé à la suite d'une demande ayant au demeurant été déposée le 12 mai 2017, qu'il n'avait pas les moyens matériels nécessaires pour faire valoir ses droits de mai 2012 à janvier 2018 et que sa situation familiale n'a été établie que par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) en date du 10 mai 2016, ces décisions n'ayant aucun caractère rétroactif, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

13. A supposer que la réclamation présentée par M. D... le 4 avril 2017, qui ne précise pas l'année d'imposition en cause mais fait mention de la séparation d'avec Mme D... en avril 2013, doive être interprétée comme tendant au bénéfice d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre de l'année 2013, elle a été présentée postérieurement au 31 décembre 2016, date d'expiration du délai de réclamation qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la Charte sociale européenne, ainsi que du principe de " sécurité administrative et juridique " doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D... au titre de l'année 2013 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées par M. D... au titre de l'année 2014 :

16. Postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise a fait droit à la demande d'imposition séparée de M. D... au titre de l'année 2014. Ce dernier sollicite la déduction de son revenu imposable " de toutes les pensions versées " par lui, ainsi que de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition gratuite au profit son ex-épouse du logement familial acquis en commun. Il sollicite également la prise en compte " du quotient familial lié aux enfants ".

17. A... premier lieu, aux termes de l'article 156 code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée (...). En l'espèce, l'administration a admis, en déduction du revenu imposable de M. D..., le montant de la pension alimentaire fixé par le juge aux affaires familiales dans son arrêt du 5 juin 2014. Si le requérant soutient que toutes les pensions versées par lui n'auraient pas été prises en compte, il n'apporte pas la preuve qu'une décision de justice aurait fixé une somme supérieure à celle prise en compte par l'administration fiscale alors que, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, les seules pensions admises en déduction sont celles résultant d'un jugement ou d'une convention homologuée par le juge.

18. En deuxième lieu, si l'attribution de la jouissance exclusive, à titre gratuit, d'un bien immobilier acquis en commun équivaut au versement d'une pension alimentaire, cette attribution gratuite ne peut toutefois être prise en compte que dans l'hypothèse où, comme les pensions, elle est décidée par jugement ou par convention homologuée. En l'espèce, ni l'arrêt du 5 juin 2014, ni le jugement du 6 juin 2013 ne se prononcent sur l'attribution gratuite du domicile familial. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander à ce que cette attribution gratuite soit prise en compte.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. ". Aux termes de l'article 6 du même code : " (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ". En l'espèce, il est constant que les époux D... ont six enfants, dont trois mineurs et trois majeurs poursuivant leur études et non imposés indépendamment à la date du 5 juin 2014. En ce qui concerne les enfants mineurs, il ressort des termes de l'arrêt du 5 juin 2014 du juge aux affaires familiales qu'ils résidaient chez Mme D... en 2014 et devaient donc être rattachés à son foyer fiscal. En ce qui concerne les enfants majeurs, M. D... n'a pas établi qu'ils étaient rattachés à son foyer fiscal alors qu'ils résidaient, avant leurs études, au domicile conjugal, devenu depuis la résidence de Mme D.... Au vu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à demander la modification de son quotient familial.

20. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la Charte sociale européenne et du principe de sécurité administrative et juridique doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE03268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03268
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL ASCOTT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve03268 ?
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