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11/06/2013 | FRANCE | N°11MA03607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 11MA03607


Vu I°) le recours, enregistré le 7 septembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03607, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707048 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Leasecom la somme de 40 866,33 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2006, les intérêts étant capitalisés à compter du 2 juin 2008 et ce

lle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu I°) le recours, enregistré le 7 septembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03607, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707048 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Leasecom la somme de 40 866,33 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2006, les intérêts étant capitalisés à compter du 2 juin 2008 et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Leasecom devant le tribunal administratif de Marseille ;

.........................................................................................................

Vu II°) la lettre en date du 10 avril 2012, enregistrée le même jour au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille, par laquelle la société Leasecom sise 35 quai André Citroën à Paris cedex 15 (75738) a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0707048 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 28 juin 2011, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le mémoire complémentaire du 30 novembre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert sous le n° 12MA04630, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0707048 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 28 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Leasecom ;

1. Considérant que le tribunal de grande instance de Marseille, à la suite de la souscription d'un bon de commande le 5 novembre 2003, auprès de la société Force Bureautique-SBR, a conclu avec la société Leasecom, le 20 novembre 2003, un contrat de location de quinze photocopieurs de la marque Canon à compter du 1er janvier 2004 pour une durée de douze trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels d'un montant de 7 765,72 euros ; que par courrier du 27 juin 2005, le greffier en chef du tribunal a informé tant le fournisseur, la société SBR que la société de location de sa décision de résilier le contrat de location à compter du 31 décembre 2005 ; que le matériel a été restitué ; que par jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Leasecom la somme de 40 866,33 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2006, les intérêts étant capitalisés à compter du 2 juin 2008 ; que le ministre de la justice a interjeté appel du jugement ; qu'en outre, la société Leasecom demande qu'il soit enjoint au ministre d'exécuter ce jugement sous astreinte ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentées respectivement par le ministre de la justice et la société Leasecom tendent, pour l'une, à obtenir l'annulation et, pour l'autre, l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur l'appel du ministre de la justice :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales du contrat de location : " (...) Le contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf cas et selon les modalités prévus à l'article 10 (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 des mêmes conditions générales : " Le bailleur dispose d'un droit de résiliation sans préavis et d'indemnisation d'une part lorsque, malgré une mise en demeure, le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers et d'autre part, en cas de changement d'associé ou d'actionnaire détenant seul ou avec d'autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du locataire. En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés de 10 %. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation (...) " ; que l'article 11 des conditions précitées stipule que : " Au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes identiques des exemplaires de la demande de location signée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille, et de la demande rédigée par la société Leasecom sur la base de celle de l'administration qu'au titre des conditions particulières du contrat, la durée initiale de location est fixée à douze trimestres à compter du 1er janvier 2004 ; que, cependant, il n'est pas contesté que la mention manuscrite " résiliable chaque année " apposée sur la demande de location par le greffier, figure également sur l'original de celle produite aux débats par la société Leasecom ; qu'en prévoyant une telle stipulation, les parties ont entendu conférer au locataire la faculté de résilier pour tout motif le contrat au terme de chaque année anniversaire courant à compter de la date d'effet du contrat, soit le 1er janvier 2004 ; que cette condition particulière au contrat doit donc être regardée comme ayant pour objet d'autoriser le locataire à mettre un terme au contrat à l'issue de chaque année et, ainsi, de modifier la durée initiale de location fixée à douze trimestres ; que, par suite, la stipulation en cause a pour effet de déroger aux conditions générales de location prévues par les stipulations des articles 1er et 10 qui autorisent la résiliation avant le terme de la période initiale de location par le seul bailleur qui a droit à une indemnité de résiliation, en cas de résiliation anticipée ; qu'en outre, le ministre de la Justice qui ne produit pas l'original de la demande de location rédigée par le greffier du tribunal de grande instance de Marseille, ne conteste pas sérieusement la validité de la mention manuscrite " l'indemnisation de résiliation étant fixée à la somme des loyers restant dus majorée de 10 % " qui figure sur l'original de la demande de location produite par la société Leasecom aux débats ; qu' il résulte, néanmoins, de la combinaison de cette stipulation qui constitue le rappel des termes de l'article 10 des conditions générales de location qui prévoit comme il a été dit, le droit pour le bailleur de réclamer, en cas de " résiliation anticipée ", une indemnité de résiliation et de la stipulation manuscrite " résiliable chaque année " que le 27 juin 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a, conformément à la faculté qu'il tenait des conditions particulières du contrat souscrit, précédemment analysées, mis fin à la convention à compter du 31 décembre 2005, en respectant un préavis de six mois dans les conditions prévues à l'article 11 des conditions générales ; que, dès lors, la " résiliation " par l'administration n'est pas intervenue de manière anticipée mais conformément aux modalités contractuelles prévues ; que, par suite, la société Leasecom ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Leasecom une indemnité de résiliation ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une décision dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

9. Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2011 n'implique pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'exécution de ce jugement dans l'instance n° 12MA04630 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Leasecom une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Leasecom devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Leasecom dans l'instance n° 12MA04630 tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2011.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Leasecom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°s 11MA03607 et 12MA04630 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société Leasecom.

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N°s 11MA03607,12MA04630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03607
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL ADDEN AVOCATS ; SELARL ADDEN AVOCATS ; SELARL ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;11ma03607 ?
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