Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 avril 2011 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 16-0 A du code général des impôts et la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondante.
Par jugement n° 1104568 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 août 2015 et le 24 septembre 2015, M.B..., représenté par la SELARL Axten, agissant par MeC...,demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction et l'étalement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera fixée ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les compléments de revenus perçus en 2009, qui correspondent à des commissions sur les ventes de terrains réalisées entre 2003 et 2007, remplissent les conditions posées par l'article 163-0 A du code général des impôts ; ils doivent être qualifiés de revenus différés, la date d'échéance de ces sommes se rapportant à une ou plusieurs années antérieures ;
- les sommes ainsi perçues en 2009 n'ont pu être mises à sa disposition par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la charge de la preuve appartient au requérant ;
- s'agissant des éléments produits par le requérant démontrant que les commissions perçues avaient pour échéance des années antérieures, le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL Pont Royal Golf en date du 17 juillet 2012 a été rédigé postérieurement à la réclamation du contribuable et à la saisine du tribunal ; le requérant ne présente aucun acte de vente permettant de justifier ses allégations ; les pièces de comptabilité de cette société ne mentionnent pas le nom des bénéficiaires de commissions ; le requérant ne produit pas de contrat de travail prévoyant le versement de commissions ; il n'établit pas, par suite, le lien entre les ventes alléguées et les rémunérations en litige et que ces dernières correspondraient effectivement à un revenu différé ;
- si le requérant fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de ces compléments de salaires du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et en raison d'une trésorerie insuffisante de la société, les pièces produites ne permettent pas de connaître la situation de trésorerie de cette société.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., gérant de la SARL Pont Royal Golf qui avait une activité de lotisseur et marchand de biens, a perçu en 2008 et 2009 des rémunérations complémentaires ; que, par une réclamation en date du 8 novembre 2010, M. B...a demandé à bénéficier, pour l'année 2009, du système du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 en réclamant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2. Considérant que l'article 163-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction, résultant de la loi du 31 décembre 1991, applicable au présent litige, dispose que : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui était gérant salarié de la SARL Pont Royal Golf, a perçu en 2009 la somme totale de 297 497 euros au titre de compléments de revenus qu'il a déclarés en tant que traitements et salaires ; que le requérant, qui indique que ces compléments de salaire lui ont été octroyés dans le cadre d'un accord verbal avec les associés de la société, ne conteste pas que ces rémunérations ne présentaient pas un caractère exceptionnel mais soutient que ces commissions doivent être regardées comme des revenus différés au sens du deuxième alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts lui ouvrant droit ainsi au bénéfice d'un étalement de son impôt sur le revenu de l'année 2009 ;
4. Considérant que, pour établir que ces compléments de revenus ont rémunéré la réalisation de ventes de terrains par la SARL Pont Royal Golf entre 2003 et 2008 et que le versement de la somme litigieuse au cours de l'année 2009 n'a pas été effectué à la date normale de son échéance, le requérant produit ses bulletins de salaires de l'année 2009 où figure une ligne " commissions / vente terrain ", de 50 000 euros de janvier 2009 à mai 2009, de 25 000 euros en juin 2009 et 22 497 euros en juillet 2009 soit un total de 297 497 euros ; que, toutefois, ces bulletins de salaires, qui ne comportent pas de précisions sur les ventes ayant justifié le versement de ces commissions ou rétributions et leur date de réalisation, ne permettent pas d'établir un lien entre la réalisation de ces ventes depuis 2003 et les rémunérations complémentaires versées à M. B...en 2009 ; que le requérant ne peut par ailleurs se prévaloir du procès-verbal d'assemblée générale du 17 juillet 2012, établi en tout état de cause postérieurement à sa réclamation et à la saisine du tribunal, qui émane de la société Sunchase Europe, SA de droit luxembourgeois, et dont les liens avec la SARL Pont Royal Golf ne sont pas définis, M. B...n'étant pas salarié de la société Sunchase Europe mais de la SARL Pont Royal Golf ; qu'en outre, les preuves comptables, dont fait état le requérant, à savoir le compte " charges à payer " de la SARL Pont Royal Golf et les copies des DADS2 de la société ne comportent aucun nom de bénéficiaire de commissions ; que l'attestation de l'expert comptable, établie le 6 janvier 2011, selon laquelle " des rémunérations exceptionnelles d'un montant brut de 297 497 euros versées dans l'exercice 2009 à M. A...B...proviennent de commissions sur ventes de terrains réalisées sur une période s'étalant de 2003 à 2008 ", attestation au demeurant également postérieure tant à la réclamation du requérant qu'à la saisine du tribunal, ne comporte pas davantage de précisions sur les ventes en cause ; que, de même, les quatorze attestations notariées produites par le requérant, attestant de la réalisation de certaines ventes de terrains entre 2003 et 2006, entre la SARL Pont Royal Golf et divers acquéreurs, n'établissent pas un lien nécessaire avec les rémunérations complémentaires que M. B... a perçues en 2009 et qui ont pu lui être accordées à raison des bons résultats de la SARL Pont Royal Golf ; que, par suite, le requérant, qui a été imposé conformément à sa déclaration, et qui a perçu des commissions à hauteur de 110 000 euros en 2008, n'établit pas que le versement de la rémunération litigieuse effectué sur l'année 2009 ne l'a pas été à la date normale de son échéance et que cette rémunération correspondrait à des commissions qui lui étaient dues sur chaque vente réalisée par la SARL Pont Royal Golf de 2003 à 2008 alors au demeurant que M. B...n'est pas en mesure de démontrer que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une commission lors de chaque vente ;
5. Considérant que le requérant soutient par ailleurs que les sommes en cause perçues en 2009 n'ont pu être mises à sa disposition avant l'année 2009 du fait d'une trésorerie insuffisante de la SARL Pont Royal Golf ; que s'il produit une attestation de l'expert comptable de la SARL Pont Royal du 6 janvier 2011, selon laquelle les commissions ont été provisionnées en charges à payer dans les comptes de la société depuis l'exercice 2005 et que la situation financière de l'entreprise et les projets en cours de réalisation jusqu'en 2009 n'ont pu permettre de dégager une trésorerie suffisante pour procéder au règlement de ces commissions qui ont d'ailleurs été versées d'une façon échelonnée sur l'année 2009 en fonction de la trésorerie disponible, le requérant a perçu des commissions en 2008 et ne fait lui-même état de déficits de la SARL Pont Royal qu'en 2003, 2004 et 2007 ; qu'ainsi, il n'est pas établi au surplus que M. B... n'a pu percevoir qu'en 2009 les commissions qui lui ont versées par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.
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N° 13MA03528 2