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09/07/2015 | FRANCE | N°14NT00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juillet 2015, 14NT00290


Vu, la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Nouet Bâtiment dont le siège social est à Loudéac (22600) par Me Simon, avocat ; la SARL Nouet Bâtiment demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103042 du 5 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à ce que la restitution du versement excédentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 soit majoré des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des

procédures fiscales et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu, la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Nouet Bâtiment dont le siège social est à Loudéac (22600) par Me Simon, avocat ; la SARL Nouet Bâtiment demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103042 du 5 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à ce que la restitution du versement excédentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 soit majoré des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder cette décharge et cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires sur les remboursements effectués par l'administration ;

- la documentation administrative précise que dans ce cas sont applicables les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne justifie pas du caractère anormalement bas des taux d'intérêts qu'elle a appliqués sur les avances qu'elle a consenties à la société P.H.B.S. de 2003 à 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante n'est pas recevable à demander directement au juge que l'administration soit condamnée au versement d'intérêts moratoires ;

- cette demande n'est en tout état de cause pas justifiée au fond dès lors que la restitution d'excédent d'impôt litigieuse ne constituait pas l'exécution comptable d'un dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions ;

- la requérante ne justifie pas que l'écriture de régularisation enregistrée en 2008 avait pour objet de corriger une erreur comptable ;

- les taux d'intérêts retenus par la société étaient supérieurs aux taux des rémunérations des comptes courant d'associé lesquels correspondent à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable accordés à des entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ;

- la société ne justifie pas qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

- la société ne justifie pas du changement de taux qu'elle a effectué en 2008 ;

- ces insuffisances de taux caractérisent un acte anormal de gestion ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction le 9 avril 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Nouet Bâtiment, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause la déduction, au titre des charges de l'exercice clos en 2007, d'une créance d'impôt sur les sociétés de 39 223 euros au motif que la réalité de cette créance n'avait pas été validée par le Trésor Public et estimé, d'autre part, que la renonciation à percevoir une partie des intérêts dus par la société PHBS au titre des années 2003 à 2007 soit 205 570,91 euros sur les avances de fonds qu'elle lui avait consenties constituaient des actes anormaux de gestion ; que la SARL Nouet Bâtiment a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 39 223 euros et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que l'administration ayant procédé en cours d'instance à la restitution de la somme de 39 223 euros, les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation ; que la SARL Nouet Bâtiment relève appel du jugement du 5 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

2. Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe toutefois aucun litige né et actuel entre le comptable du Trésor et la requérante concernant le versement de tels intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Nouet Bâtiment n'étaient pas, en tout état de cause, ainsi que l'oppose le ministre, recevables ; que la SARL Nouet Bâtiment n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de versement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Nouet Bâtiment a accordé à la société civile P.H.B.S. des avances de fonds à compter du 26 juin 2003 ; qu'au cours des exercices clos au 31 décembre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, les intérêts dus par la société P.H.B.S. ont été calculés par la SARL Nouet Bâtiment sur la base du taux de rémunération des comptes courants d'associés soit 5,05 %, 4,58 %, 4,21 %, 4,48 % et 5,41 % ; que les intérêts acquis s'élevaient ainsi au 31 décembre 2007 à 405 795,33 euros ; que, toutefois, la SARL Nouet Bâtiment a procédé le 30 juin 2008 à une écriture comptable ayant pour objet de calculer les intérêts sur la base du taux de l'intérêt légal soit 3,29 %, 2,27 %, 2,05 %, 2,11 % et 2,95 % ; que cette comptabilisation rétroactive a engendré une diminution des intérêts acquis de 205 570,91 euros ; que s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2008, les intérêts dus au titre de cet exercice ont également été calculés sur la base du taux de l'intérêt légal soit 3,99 % ; que le service a cependant refusé d'admettre la prise en compte en charge de la somme de 205 570,91 euros dès lors que le contrat de prêt, stipulant ce taux, ne respectait pas les conditions de forme, que celui-ci n'étant pas enregistré, il n'était pas opposable et que l'avantage ainsi consenti à la société P.H.B.S. n'avait pas de contrepartie pour la SARL Nouet Bâtiment ; que l'administration fiscale a dès lors procédé à un rehaussement de 205 570,91 euros et a appliqué, pour les mêmes motifs, un taux de 6,21 % correspondant à la rémunération du compte courant d'associé pour le calcul des intérêts dus au titre de l'année 2008 au lieu du taux légal de 3,99 % ; qu'il en est résulté un rehaussement de 50 952,71 euros ;

5. Considérant qu'en établissant que la SARL Nouet Bâtiment a procédé, sans raisons valables, en 2008, à une modification à la baisse des taux servant depuis 2003 au calcul des intérêts dus par la société P.H.B.S., l'administration fiscale apporte la preuve, dont la charge lui incombe, que la requérante a consenti à cette dernière société un avantage injustifié constitutif d'un acte anormal de gestion ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Nouet Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Nouet Bâtiment demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Nouet Bâtiment est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nouet Bâtiment et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 14NT00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00290
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL "A.CO.R - LE GALL - SIMON et ASSOCIES"

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-09;14nt00290 ?
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