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24/05/2006 | FRANCE | N°05NC00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05NC00852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, présentée pour l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et M. Joseph X par Me Stiebert, avocat ;

L'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102114 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que Voies Navigables de France et l'Etat Français soient condamnés à payer à l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, société civile d'assurance mutuelle de droit belge

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, présentée pour l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et M. Joseph X par Me Stiebert, avocat ;

L'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102114 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que Voies Navigables de France et l'Etat Français soient condamnés à payer à l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, société civile d'assurance mutuelle de droit belge, la contrepartie en francs français au cours du change au jour du paiement de la somme de 1 482 230 francs belges, soit 36 743,52 euros majorée des intérêts aux taux légal à dater du 27 novembre 2000, date de la mise en demeure, d'autre part, à ce que Voies Navigables de France et l'Etat Français soient condamnés à payer à M. X la contrepartie en francs français au cours en vigueur au jour du paiement de la somme de 134 027 francs belges, 3.322,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000, en réparation des avaries survenues au bateau ... le 29 septembre 2000 alors qu'il naviguait sur la Meuse en direction de Monthermé ;

2°) de condamner Voies Navigables de France et l'Etat Français à payer à l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE la somme de 36 743,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à dater du 27 novembre 2000, date de la mise en demeure ;

3°) de condamner Voies Navigables de France et l'Etat Français à payer à M. X la somme de 3 322,44 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 ,

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts, dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts à leur tour au taux légal ;

5°) de condamner Voies navigables de France et l'Etat Français, à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- si la présence d'un obstacle n'a pu être établie, il résulte d'un faisceau d'indices que les dommages causés au bateau «...» le 29 septembre 2000 présentent un lien de causalité avec l'ouvrage public .

- que le montant des préjudices subis a été établi à la suite d'une expertise contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005, présenté pour l'établissement public Voies Navigables de France par Me Gros, avocat, lequel conclut au rejet, pour irrecevabilité, de la requête, subsidiairement à la confirmation au fond du jugement attaqué, très subsidiairement et en cas d'annulation, à ce que l'indemnisation tienne compte de la vétusté du bateau et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Voies Navigables de France soutient que :

- la requête de l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, qui se borne à reprendre ses moyens de première instance, est irrecevable pour ne comporter aucun moyen d'appel ;

- le requérant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont il se prévaut et l'ouvrage public ;

- il rapporte lui même la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ;

- que le litige ne relève pas du régime de responsabilité pour risque ;

- que s'agissant d'un bâtiment construit en 1957 il y a lieu de tenir compte de sa vétusté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et de M. X est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 mai 2005 par lequel a été rejetée leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public Voies Navigables de France et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 septembre 2000 au bateau ... alors qu'il naviguait sur la Meuse en direction de Monthermé en aval de l'écluse n°46 de Deville dans les Ardennes ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, les requérants reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il était demandé réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces même dispositions, de mettre à la charge de l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et de M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Voies Navigables de France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE et M. X verseront ensemble à Voies Navigables de France la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, à M. Joseph X, à Voies Navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NC00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00852
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAR JP. STIEBERT et M. LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;05nc00852 ?
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