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27/02/2007 | FRANCE | N°03PA03366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 27 février 2007, 03PA03366


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée pour la S.C.I. HM OPERA, dont le siège est Château Montfort à Arbois (39600), par Me Bosredon-Larroumet ;

la S.C.I. HM OPERA demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris déclarant la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable à hauteur de 75% des dégradations constatées dans les locaux dont la S.C.I. HM OPERA est propriétaire, la condamnant à verser à la S.C.I. HM OPERA la somme de 51 623, 05 euros hors taxes, avec intérêts au taux

légal à compter de l'enregistrement de la requête le 15 mai 2000 et condamnant s...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée pour la S.C.I. HM OPERA, dont le siège est Château Montfort à Arbois (39600), par Me Bosredon-Larroumet ;

la S.C.I. HM OPERA demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris déclarant la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable à hauteur de 75% des dégradations constatées dans les locaux dont la S.C.I. HM OPERA est propriétaire, la condamnant à verser à la S.C.I. HM OPERA la somme de 51 623, 05 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête le 15 mai 2000 et condamnant solidairement les sociétés Quillery, Bouygues, Demathieu et Bard, Perforex et Intrafor à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, en tant que ledit jugement n'a déclaré la Régie autonome des transports parisien (R.A.T.P.) responsable qu'à hauteur de 75% seulement des dommages subis par la S.C.I. HM OPERA dans les locaux dont elle est propriétaire au 2ème étage de l'immeuble sis 14, avenue de l'Opéra à Paris ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de déclarer la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable à hauteur de 100% des dommages subis ;

3°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) à lui verser la somme de 68 754, 51 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête le 15 mai 1998 ;

4°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Suchodolski, pour la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.),

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en tout état de cause, qu'il ressort du mémoire en défense de première instance, enregistré le 12 septembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Paris, que la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) avait conclu à ce que la S.C.I. HM OPERA conserve à sa charge 25% du montant de l'indemnité qui pourrait lui être allouée par le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité encourue devait être partagée n'aurait été invoqué ni en cours d'expertise ni en première instance manque en fait ;

Sur la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction de la ligne de métro Meteor, dont le maître d'ouvrage est la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), a nécessité la réalisation d'importants travaux sous l'avenue de l'Opéra à Paris, et notamment sous l'immeuble du 14, avenue de l'Opéra, occasionnés par la création de la station Pyramides, correspondant avec la station du réseau urbain de la ligne n° 7, et l'implantation de l'extrémité de cette nouvelle station à l'aplomb dudit immeuble ; que ces travaux publics ont occasionné divers dommages audit immeuble ; que la S.C.I. HM OPERA a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir réparation de ces dommages dans les locaux dont elle est propriétaire au 2ème étage de cet immeuble ; que, par jugement en date du 25 juin 2003, le tribunal administratif a, d'une part, déclaré la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable à hauteur de 75% des dégradations constatées dans les locaux dont la S.C.I. HM OPERA est propriétaire, l'a condamnée à verser à la S.C.I. HM OPERA la somme de 51 623, 05 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête le 15 mai 2000 et a condamné solidairement les sociétés Quillery, Bouygues, Demathieu et Bard, Perforex et Intrafor à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il est fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a déclaré la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable qu'à hauteur de 75% seulement des dommages subis par la S.C.I. HM OPERA dans les locaux dont elle est propriétaire ;

Considérant, en premier lieu, d'une part qu'il résulte de l'instruction que la

S.C.I. HM OPERA est devenue propriétaire de locaux au 2ème étage de l'immeuble sis

14, avenue de l'Opéra le 26 septembre 1996, postérieurement à la survenance des dommages constatés dans ledit immeuble ; que lesdits locaux ayant subi des dommages n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation de la part de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) ; que la S.C.I. HM OPERA, en se fondant sur sa qualité de propriétaire desdits locaux, a demandé l'indemnisation des dommages subis dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 mai 2000, soit postérieurement à l'acte de vente notarié conclu le 26 septembre 1996 entre X et Y et la S.C.I. HM OPERA ; que, par suite, si cet acte de vente stipule que « le vendeur déclare que le syndicat des copropriétaires assisté d'un architecte conseil a engagé un ensemble de procédures contre le maître d'oeuvre et les entreprises réalisant la construction de ligne de métro Meteor. L'acquéreur déclare être informé des désordres résultant de ces travaux et affectant l'immeuble. A compter de ce jour, il sera subrogé tant activement que passivement dans les droits et obligations du vendeur concernant ces procédures. Il déclare vouloir faire son profit ou sa perte du résultat desdites procédures, sans recours contre le vendeur. », la circonstance alléguée que ladite subrogation serait limitée aux seules parties communes de l'immeuble est sans incidence sur le présent litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'acte de vente notarié conclu le

26 septembre 1996 que les locaux dont s'agit ont été acquis pour un prix de 3 400 000 F, soit

518 326, 65 euros ; que la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) soutient que leur superficie est de 190 m2, soit un prix de 17 894 F/m2, et la S.C.I. HM OPERA que leur superficie est de 182 m2, soit un prix de 18 681 F/m2 ; qu'en tout état de cause, il ressort des documents de la direction des services fonciers de Paris, communiqués en première instance par la Régie autonome des transports parisien (R.A.T.P.), que la valeur vénale des locaux libres à usage de bureaux dans le 1er arrondissement s'établissait en 1996 à une valeur maximale de 26 600 F/m2 pour des locaux anciens de standing et à une valeur médiane de 12 800 F/m2 pour des locaux anciens courants ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal déposé le 11 décembre 1998 que l'immeuble n'avait pas été entretenu de manière normale et régulière depuis plusieurs années ; qu'il relevait ainsi plus de la catégorie précitée des locaux anciens courants à usage de bureaux que de celle des locaux anciens de standing ; qu'en outre les locaux vendus n'étaient pas libres mais occupés ; qu'il s'ensuit que la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) n'est pas fondée à soutenir que le prix d'acquisition des locaux dont s'agit aurait été minoré pour prendre en compte les dégradations occasionnés par les travaux de construction de la ligne de métro Meteor ; que, par suite, l'appel incident de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé et la demande d'indemnisation de la

S.C.I. HM OPERA rejetée doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'expert indique dans son rapport déposé le 30 novembre 1998 que « l'immeuble du 14, avenue de l'Opéra est situé sur un terrain de forme triangulaire ce qui est défavorable pour la stabilité générale » et rappelle, en conclusion, « la forme triangulaire du terrain, à l'angle de l'avenue de l'Opéra et de la rue

Sainte-Anne et l'existence des deux sous-sols de l'immeuble », de telles constatations, qui se bornent à souligner la spécificité de la forme de la parcelle d'implantation de l'immeuble dont s'agit, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un vice de conception ou d'une faute propre du maître de cet ouvrage qui aurait contribué à la survenance des dommages constatés et qui serait de nature à limiter la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) ; que la forme approximativement triangulaire de l'immeuble ne saurait être assimilée à un défaut de construction ; que, tout au plus, compte tenu de la spécificité de la forme de la parcelle et par voie de conséquence de l'immeuble du 14, avenue de l'Opéra, il incombait à la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), en sa qualité de maître de l'ouvrage, de renforcer les précautions à prendre pour éviter tout désordre ; que l'expert, au demeurant, relève que « l'immeuble du 14, avenue de l'Opéra est une construction de qualité édifiée dans la seconde partie du XIXème siècle » ; que s'il mentionne que l'immeuble « a été entretenu d'une manière faible et insuffisante depuis plusieurs années tant pour le maintien en bon père de famille de l'ouvrage que la qualité de la décoration intérieure et le caractère prestigieux de ce type d'immeuble parisien », le constat de ce défaut d'entretien n'avait pour finalité que de déterminer le facteur de vétusté à prendre en compte dans le chiffrage du coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres et établir ainsi l'indemnité à laquelle les requérants pouvaient éventuellement prétendre ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le défaut d'entretien relevé par l'expert ait constitué la cause des désordres qui ont affecté l'immeuble ou qu'il ait contribué à leur aggravation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. HM OPERA est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2003 en tant qu'il n'a déclaré la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable des dégradations constatées dans les locaux dont la S.C.I. H.M. OPERA est propriétaire qu'à hauteur de 75% ; que, par suite, la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) doit être condamnée à verser à la S.C.I. HM OPERA, au titre de l'indemnisation du coût des travaux de remise en état des locaux appartenant à la S.C.I., l'intégralité de la somme, évaluée par l'expert dans son rapport, et plus particulièrement dans sa note aux parties n° 9 en date du

8 décembre 1997, de 68 830, 73 euros (451 500 F) hors taxes ; que la somme de 51 623, 05 euros hors taxes, déjà versée par la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) en exécution du jugement attaqué, doit être déduite de ladite somme de 68 830, 73 euros hors taxes ;

Sur les intérêts :

Considérant que la S.C.I. HM OPERA sollicite le versement d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les travaux ont été réalisés, soit mai 1998 ; que la

S.C.I. HM OPERA ne justifie ni même n'allègue avoir adressé une demande préalable à la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) avant de saisir le tribunal administratif ; que par suite, en application de l'article 1153 du code civil, la société requérante a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme qui lui a été allouée ci-dessus à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, soit le 15 mai 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) à payer à la S.C.I. HM OPERA la somme de

3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. HM OPERA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2003 est annulé en tant qu'il n'a déclarée la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) responsable des dégradations constatées dans les locaux dont la S.C.I. H.M. OPERA est propriétaire qu'à hauteur de 75%.

Article 2 : La somme de 51 623, 05 euros hors taxes que la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) a été condamnée à verser à la S.C.I. HM OPERA par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2003 est portée à 68 830, 73 euros hors taxes. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance, le 15 mai 2000. La somme de 51 623, 05 euros hors taxes, déjà versée par la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2003, sera déduite de ladite somme de 68 830, 73 euros hors taxes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) versera à la

S.C.I. HM OPERA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. HM OPERA et l'appel incident de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) sont rejetés.

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N° 03PA03366


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX RAMEY RODELLE BARNIER SZTABOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Date de la décision : 27/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03PA03366
Numéro NOR : CETATEXT000017989408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;03pa03366 ?
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