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17/04/2018 | FRANCE | N°16MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 mai 2013, confirmée le 7 août 2013 sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 février 2008, d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement et d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer à la date du 1

er août 2008 avec rappel de ses traitements depuis cette date.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 mai 2013, confirmée le 7 août 2013 sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 février 2008, d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement et d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer à la date du 1er août 2008 avec rappel de ses traitements depuis cette date.

Par un jugement n° 1306046 du 18 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de la justice ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 février 2008 ;

3°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

4°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer à compter de la date d'effet de son licenciement, soit depuis le 1er août 2008, et de lui verser le rappel des traitements qui lui sont dus depuis cette date ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits constitutifs de l'accident en cause n'est pas contestée ;

- le lien de causalité entre l'accident et la lésion est établi, alors qu'il n'existait aucun état pathologique préexistant ;

- l'éventuelle existence d'une pathologie préexistante ne suffit pas écarter le lien de causalité suffisant ;

- l'hernie inguinale gauche a bien été provoquée par le port répété de charges lourdes ;

- l'administration ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle alors que son état de santé était déficient, a commis un détournement de procédure ;

- par voie de conséquence, cette décision de licenciement, indissociable de la décision en litige, est illégale.

Un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, a été présenté par le ministre de la justice, garde des Sceaux.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D..., et de M. D....

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...)Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;

2. Considérant que M. D... a, par courriers du 2 septembre 2011 et du 27 octobre 2011, sollicité que soit reconnu comme imputable au service l'accident survenu le 28 février 2008 ; que, par décision du 21 mai 2013, confirmée le 7 août suivant, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, a rejeté sa demande ; que, par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que M. D... demande l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 7 janvier 2013, que M. D... a subi une intervention chirurgicale le 4 septembre 2008 pour une hernie inguinale directe, du côté gauche ; que l'expert écarte la survenance dès le 28 février 2008 d'une telle hernie inguinale directe, qui aurait résulté d'un effort modéré le jour même, dans les circonstances décrites par M. D... ; que l'expert relève également que l'intéressé présentait une pathologie herniaire préexistante, bilatérale ; que si un état préexistant n'est pas de nature à écarter le bénéfice des dispositions citées du 2ème alinéa du 2) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, toutefois, l'application de ces dispositions nécessitent que soit établi un lien de causalité, non pas exclusif, mais direct entre l'état pathologique du fonctionnaire et l'accident dont il a été victime ;

4. Considérant que s'il résulte des termes du certificat du DrC..., au demeurant établi le 18 juin 2013, que l'intéressé présentait le 28 février 2008 une hernie inguinale gauche, cette seule pièce, non plus que le témoignage établi le 11 juin 2012 au soutien de la déclaration d'accident de l'intéressé, ne sont de nature à établir que l'état pathologique relevé le 28 février 2008 serait la conséquence directe d'un geste effectué le jour même pendant le service, ni même, comme il est soutenu, que cette pathologie serait due à des efforts, même modérés, régulièrement exécutés durant les heures de service ; qu'il suit de là, que l'administration n'a pas, en rejetant l'imputabilité au service de la pathologie de M. D..., fait une inexacte application des dispositions citées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la décision du 7 août 2013 ayant refusé l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 février 2008, n'implique sur ce point aucune procédure d'exécution et, en tout état de cause, ne saurait avoir aucun effet sur la réintégration de l'intéressé, dont le licenciement pour insuffisance professionnelle du 29 juillet 2008, n'est pas fondé sur l'état de santé de l'intéressé mais sur ses fautes répétées dans l'accomplissement de sa mission ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie qui succombe, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

N° 16MA01033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01033
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP YVES ET FABIEN ATLANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;16ma01033 ?
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