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07/03/2006 | FRANCE | N°04-12914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2006, 04-12914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS) eut accordé à la société Cap azur voyages, exerçant l'activité d'agent de voyages, la garantie financière exigée par l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992, M. X... s'est, aux termes d'un acte sous seing privé du 19 novembre 1997, porté caution solidaire de ladite société, à concurrence de la somme de 1 400 000 francs, relativement à "toutes les obliga

tions que l'APS assumerait en vertu de (cette) garantie" ; que ce même acte stipul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS) eut accordé à la société Cap azur voyages, exerçant l'activité d'agent de voyages, la garantie financière exigée par l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992, M. X... s'est, aux termes d'un acte sous seing privé du 19 novembre 1997, porté caution solidaire de ladite société, à concurrence de la somme de 1 400 000 francs, relativement à "toutes les obligations que l'APS assumerait en vertu de (cette) garantie" ; que ce même acte stipule que le cautionnement qu'il constate "est valable jusqu'à décision des instances de l'APS rendue à (la) demande motivée et justifiée" de M. X... ; que, se prévalant de ce cautionnement, l'APS a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 février 2004) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'elle "avait constaté qu'une clause du cautionnement stipulait que la garantie était valable, non jusqu'à la résiliation unilatérale décidée par la caution, mais jusqu'à la décision discrétionnaire du créancier acceptant une résiliation demandée par la caution, ce dont il résultait que le cautionnement éludait la faculté de résiliation unilatérale dont doit disposer toute caution garantissant sans limitation de durée l'ensemble des dettes d'un débiteur principal et que cette sûreté était nulle comme entachée du vice de perpétuité ; qu'en faisant produire effet à un tel cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que dès lors qu'elle tendait à priver d'effet l'exercice par M. X... de la faculté, qui lui était reconnue, de révoquer unilatéralement le cautionnement à durée indéterminée qu'il avait souscrit, la clause litigieuse était nulle, de sorte que, ne pouvant recevoir application, elle n'était pas de nature à affecter la validité de ce cautionnement ; que l'arrêt, qui a constaté que M. X... n'avait pas usé de la faculté de révoquer son engagement, n'encourt donc pas le grief invoqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12914
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Clause de révocation unilatérale subordonnée au consentement du créancier - Nullité - Portée.

La clause du cautionnement à durée indéterminée qui subordonne l'efficience de la faculté de révocation unilatérale de celui-ci au consentement du créancier, est nulle dès lors qu'elle tend à priver d'effet l'exercice de cette faculté, de sorte que, ne pouvant recevoir application, elle n'est pas de nature à affecter la validité du cautionnement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2006, pourvoi n°04-12914, Bull. civ. 2006 I N° 132 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 132 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12914
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