AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS) eut accordé à la société Cap azur voyages, exerçant l'activité d'agent de voyages, la garantie financière exigée par l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992, M. X... s'est, aux termes d'un acte sous seing privé du 19 novembre 1997, porté caution solidaire de ladite société, à concurrence de la somme de 1 400 000 francs, relativement à "toutes les obligations que l'APS assumerait en vertu de (cette) garantie" ; que ce même acte stipule que le cautionnement qu'il constate "est valable jusqu'à décision des instances de l'APS rendue à (la) demande motivée et justifiée" de M. X... ; que, se prévalant de ce cautionnement, l'APS a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 février 2004) a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'elle "avait constaté qu'une clause du cautionnement stipulait que la garantie était valable, non jusqu'à la résiliation unilatérale décidée par la caution, mais jusqu'à la décision discrétionnaire du créancier acceptant une résiliation demandée par la caution, ce dont il résultait que le cautionnement éludait la faculté de résiliation unilatérale dont doit disposer toute caution garantissant sans limitation de durée l'ensemble des dettes d'un débiteur principal et que cette sûreté était nulle comme entachée du vice de perpétuité ; qu'en faisant produire effet à un tel cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que dès lors qu'elle tendait à priver d'effet l'exercice par M. X... de la faculté, qui lui était reconnue, de révoquer unilatéralement le cautionnement à durée indéterminée qu'il avait souscrit, la clause litigieuse était nulle, de sorte que, ne pouvant recevoir application, elle n'était pas de nature à affecter la validité de ce cautionnement ; que l'arrêt, qui a constaté que M. X... n'avait pas usé de la faculté de révoquer son engagement, n'encourt donc pas le grief invoqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.