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03/02/2004 | FRANCE | N°02/00466

France | France, Cour d'appel de nîmes, 03 février 2004, 02/00466


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2004

APPELANTE:

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ARRET N°58 lère Chambre A

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé:

19-21 Rue Chanzy 72030 LE MANS R.G. : 02/00466

représentée par la SCP POMIES.-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour Magistrat Rédacteur:

assistée de Me B. FAVRE DE THIERRENS , avocat au barreau de NIMES S.BERTHET/CM

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE NICE S/RENVOI CASSATION

INTIMÉ

ES: MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD.

Société PEUGEOT-TALBOT

prise en la personne de son X... du Conseil C/ d'Administratio...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2004

APPELANTE:

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ARRET N°58 lère Chambre A

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé:

19-21 Rue Chanzy 72030 LE MANS R.G. : 02/00466

représentée par la SCP POMIES.-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour Magistrat Rédacteur:

assistée de Me B. FAVRE DE THIERRENS , avocat au barreau de NIMES S.BERTHET/CM

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE NICE S/RENVOI CASSATION

INTIMÉES: MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD.

Société PEUGEOT-TALBOT

prise en la personne de son X... du Conseil C/ d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

75 Avenue de la Grande Armée Société

75016 PARIS PEUGEOT-TALBOT Société

GRANDS

représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour GARAGES DE NICE ET

assistée de Me Jean Claude ROUILLOT, avocat au barreau de NICE DU LITTORAL

Société GRANDS GARAGES DE NICE ET DU LITTORAL

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

132 Boulevard Pasteur

06004 NICE

représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour

assistée de Me Jean Claude ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 07 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M. Gérard DELTEL X..., siégeant en remplacement de M. le Premier X..., légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Monsieur Bemard NAMURA, Conseiller, GREFFIER: Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS à l'audience publique du 02 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2004. ARRET: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur BERTHET, Conseiller, en remplacement du X... légitimement empêché à l'audience publique du 03 Février 2004, date indiquée à l'issue des débats. Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, Monsieur Z... a acheté au garage Grands Garages de Nice et du Littoral une automobile PEUGEOT 405 MI 16 mise en circulation le 11 septembre 1990. Ce véhicule a pris feu le 3 septembre 1991, causant des blessures aux occupants, et le sinistre a été pris en charge par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de Monsieur Z.... Sur la base d'une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé à Monsieur A..., la société MUTUEL. LES DU MANS ASSURANCES a exercé son action subrogatoire contre la société Grands Garages de Nice et du Littoral et la société PEUGEOTTALBOT devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 15 novembre 1995, l'en a déboutée. Elle a relevé appel de ce jugement qui a été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 1999 mettant hors de cause la société Grands Garages de Nice et du Littoral et condamnant la société PEUGEOTTALBOT à payer à MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 143 636,64 francs en

principal et la somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le sinistre ne pouvait découler que de l'une des trois causes possibles retenues par l'expert A... et que la société PEUGEOT-TALBOT devait en répondre au titre de la garantie du vice caché ou de la garantie sécurité. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2001 au motif qu'en se déterminant ainsi sans préciser le fondement juridique de la "garantie sécurité" ainsi retenue, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Par conclusions du 15 janvier 2003, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 novembre 1995 et de condamner la société Grands Garages de Nice et du Littoral et la société PEUGEOT solidairement à lui payer la somme de 21897,26 Euros (143 636,64 francs) au titre de l'article 1641 et suivants du Code civil ; subsidiairement de les condamner solidairement au paiement de la somme de 21897,26 Euros (143 636,64 francs) au titre de l'obligation contractuelle de garantie de un an devant bénéficier à l'acquéreur du véhicule litigieux ; en outre de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que le véhicule avait été acheté neuf un an avant l'incendie, n'avait parcouru que 4538 km et avait fait l'objet d'un contrôle le 25 juin 1991 ; qu'il était en conséquence bien entretenu et récemment révisé qu'aucune cause étrangère n'a été évoquée par l'expert judiciaire que le sinistre est survenu moins d'un an après la mise en circulation du véhicule. Par conclusions du 5 mars 2003, la société PEUGEOTTALBOT SA et la société Grands Garages de Nice et du Littoral concluent à la confirmation du jugement du 15 novembre 1995 et à la condamnation de MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur payer la somme de 5000,00 Euros en application de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile. Elles exposent qu'il est acquis aux débats que l'origine du sinistre est imputable à l'inflammation d'un jet d'essence provenant de la perforation de la durit pouvant avoir trois causes, un vice propre de la durit, une coupure de la durit par un serrage trop important ou une blessure accidentelle provoquée par un tiers, le mécanicien d'IMPERIAL GARAGE ; que la troisième alternative exclut le vice caché ; que la garantie conventionnelle exige la démonstration préalable d'un vice caché ; que la cause de l'incendie n'est pas indéterminée, l'incendie étant dû à un jet d'essence ; que ce qui est indéterminé, c'est la cause de la perforation de la durit. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2003. SUR QUOI, LA COUR: Attendu que l'expert A... conclut que l'origine du sinistre est imputable à l'inflammation d'un jet d'essence provenant d'une perforation de la canalisation souple d'alimentation de la rampe d'injecteurs (Durit) et que cette perforation peut avoir pour origine un vice propre de la Durit, fournie par PEUGEOT une blessure accidentelle provoquée par le mécanicien d'IMPERIAL GARAGE qui remédiait, à la demande de PEUGEOT, à un défaut de fabrication * une coupure causée par un serrage trop important du collier de Durit lors de la construction du véhicule ; qu'il ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de préciser davantage l'origine de l'incendie en privilégiant l'une ou l'autre de ces hypothèses. Attendu qu'à la suite de pannes signalées mettant en cause le faisceau électrique du système d'injection, la société PEUGEOT avait lancé une campagne de rappel d'une série de véhicules de type 405 MI 16, dont celle de Monsieur Z... invité par lettre du 25 juin 1991 à présenter sa voiture sur laquelle l'intervention recommandée par le constructeur a été réalisée par le garage IMPERIAL GARAGE, agent PEUGEOT à Menton. Attendu que s'agissant d'un véhicule récent ayant effectué un kilométrage

modeste, normalement entretenu, et d'un incendie survenu, pour une cause insuffisamment déterminée, pendant le temps de la garantie contractuelle d'un an consentie par le constructeur, la société PEUGEOT doit indemniser la victime du sinistre, donc son assureur subrogé dans ses droits, dès lors qu'aussi bien le vice propre de la Durit ou le serrage excessif d'un collier de Durit que l'opération, commandée non par Monsieur B... mais par PEUGEOT, ayant pour objet de remédier à un défaut constaté sur une série de voitures relèvent de la garantie contractuelle, tandis qu'il ne résulte ni de l'expertise ni des éléments versés aux débats par les parties l'existence d'une cause extérieure ; que par contre, en l'absence de preuve d'un vice caché ou d'une faute de la société Grands Garages de Nice et du Littoral, celle-ci doit être mise hors de cause ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société PEUGEOT à rembourser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES l'ensemble des sommes qu'elle a dû régler au propriétaire du véhicule au titre de la perte du véhicule et du dommage corporel, soit la somme de 21 897,26 Euros ; que s'agissant d'une créance qui ne devient certaine, liquide et exigible que par la décision qui la constate, l'intérêt légal doit courir du prononcé du présent arrêt par application de l'article 1153 -1 du Code civil. Attendu que la société PEUGEOT-TALBOT SA qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000,00 Euros PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en chambres réunies sur renvoi de cassation, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en son appel et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Met hors de cause la société Grands Garages de Nice et du Littoral. Condamne la société PEUGEOT-TALBOT SA à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 21897,26 Euros avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, au titre du sinistre incendie du 3 septembre 199 1. Condamne la société PEUGEOT-TALBOT SA à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 2000,00 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société PEUGEOT-TALBOT SA aux dépens et alloue à la SCP PONOES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, Conseiller, en remplacement du X... légitimement empêché et par Madame ORMANCEY, greffier LE X..., LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 02/00466
Date de la décision : 03/02/2004

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Responsabilité contractuelle

L'incendie survenu sur un véhicule récent ayant effectué un faible kilométrage et normalement entretenu relève de la garantie contractuelle d'un an consenti par le constructeur du véhicule, dès lors qu'il s'est déclaré pendant le délai stipulé pour l'application de la garantie, que sa cause n'est pas suffisamment déterminée, que le constructeur avait rappelé une série de voitures identiques, dont celle qui a pris feu, pour réparer un vice de construction et enfin qu'il apparaît qu'aucune cause extérieure n'a pu provoquer cet accident


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-02-03;02.00466 ?
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