LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2013), que par acte du 3 avril 1989, Mme X... s'est rendue caution solidaire des engagements de la société d'exploitation des établissements
X...
(la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par ordonnance du 3 février 1997, puis l'a cédée à la société MCS et associés (le créancier), qui, le 15 février 2010, a assigné Mme X... en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au créancier la somme de 63 600,13 euros arrêtée au 18 janvier 2010, avec intérêt au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé les interversions de prescription par l'abrogation de l'ancien article 2274 du code civil ; que si l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, cela ne prive pas la caution de faire valoir la survenance d'un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de la décision ayant statué sur la vérification des créances ; qu'en l'espèce la créance à l'encontre du débiteur principal a bien été admise par un acte du 3 février 1997 ; qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans recommençait à courir de cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la loi du 17 juin 2008 était applicable à la cause ; qu'en considérant néanmoins qu'un nouveau délai de prescription de trente ans courait à l'encontre de la caution du jour de l'admission de la créance à la procédure collective et que l'action en paiement introduite par le créancier, par un acte du 15 février 2010, ne se trouvait pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 2224, 2240 et 2246 du code civil ensemble L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que si l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, elle ouvre à l'encontre de la caution un nouveau délai pour agir en paiement et non un délai d'action en exécution d'une condamnation ; qu'avant la réforme née de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une telle action était soumise à l'article L. 110-4 du code de commerce et se prescrivait par dix ans ; qu'en l'espèce le créancier a agi en paiement contre Mme X... sur le fondement d'un acte de caution souscrit en garantie des dettes de la société ; que si la créance à l'encontre du débiteur principal a bien été admise le 3 février 1997, interrompant le délai de prescription à l'encontre de la caution, il appartenait au créancier de faire valoir sa créance à l'encontre de cette dernière dans les dix ans à compter de cette date ; qu'en considérant que cette action relevait de la prescription trentenaire dès lors que la créance avait été admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en paiement introduite par le créancier par un acte du 15 février 2010, ne se trouvait pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2240 et 2246 du code civil ensemble L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation ; que l'arrêt relève que la créance a été déclarée les 11 mai et 20 novembre 1995 et que le créancier a soutenu, sans être contredit, que la prescription était interrompue à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective, laquelle n'était pas intervenue, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation en paiement ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... au paiement de la somme de 63.600,13 € arrêtée au 18 janvier 2010 avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « (...) sur la prescription, aux termes de l'article L 114-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit de dix à cinq ans ce délai ; que ses dispositions s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée antérieure ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement à l'encontre de la caution est le jour où l'obligation principale est exigible ; que toutefois, l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal interrompt la prescription contre la caution ; qu'or l'action ayant été interrompue à l'égard de la S.A.R.L société d'exploitation des établissements X... par la déclaration de créance, l'interruption dure jusqu'à clôture de la procédure collective, s'il n'y a pas de vérification de créance, ou jusqu'à la décision d'admission, laquelle constitue une décision judiciaire qui fait alors courir la prescription trentenaire ; que le créancier qui bénéficie d'une créance admise le 3 février 1997 a donc agi dans le délai précité ; que le moyen tiré de la prescription est en conséquence écarté (...) »
ALORS QUE 1°) la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé les interversions de prescription par l'abrogation de l'ancien article 2274 du Code civil ; que si l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, cela ne prive pas la caution de faire valoir la survenance d'un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de la décision ayant statué sur la vérification des créances ; qu'en l'espèce la créance à l'encontre du débiteur principal a bien été admise par un acte du 3 février 1997 ; qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans recommençait à courir de cette date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que la loi du 17 juin 2008 était applicable à la cause ; qu'en considérant néanmoins qu'un nouveau délai de prescription de trente ans courait à l'encontre de la caution du jour de l'admission de la créance à la procédure collective et que l'action en paiement introduite par la SA MCS et ASSOCIES, par un acte du 15 février 2010, ne se trouvait pas prescrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 2224, 2240 et 2246 du Code civil ensemble L. 110-4 du Code de commerce ;
ALORS QUE 2°) si l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, elle ouvre à l'encontre de la caution un nouveau délai pour agir en paiement et non un délai d'action en exécution d'une condamnation ; qu'avant la réforme née de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une telle action était soumise à l'article L. 110-4 du Code de commerce et se prescrivait par dix ans ; qu'en l'espèce la SA MCS et ASSOCIES a agi en paiement contre Madame X... sur le fondement d'un acte de caution souscrit en garantie des dettes de la Société Etablissements X... ; que si la créance à l'encontre du débiteur principal a bien été admise le 3 février 1997, interrompant le délai de prescription à l'encontre de la caution, il appartenait au créancier de faire valoir sa créance à l'encontre de cette dernière dans les dix ans à compter de cette date ; qu'en considérant que cette action relevait de la prescription trentenaire dès lors que la créance avait été admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en paiement introduite par la SA MCS et ASSOCIES, par un acte du 15 février 2010, ne se trouvait pas prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 2224, 2240 et 2246 du code civil ensemble L. 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... au paiement de la somme de 63.600,13 € arrêtée au 18 janvier 2010 avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « (...) sur les sommes dues ; la créance définitivement admise du CRÉDIT LYONNAIS s'élevait dès le 20 novembre 2005 à un montant supérieur au montant maximal de l'engagement de Mme X..., et par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque mettait Mme X... en demeure de payer la somme de 60.979,61 € outre intérêts de sorte que la créance de la S.A MCS et ASSOCIES, calculée sur la base du montant maximal dû par Mme X..., soit 60.979,61 € majoré des intérêts au taux en vigueur, et déduction faite de divers versements, apparaît fondée ; que Mme X... fait certes observer à juste titre que ce montant fait apparaître un principal bien supérieur à celui qui lui était réclamé par lettre du Crédit Lyonnais du 22 août 2007 (soit 36.683,40 € hors intérêts), cependant, c'est à elle qu'il incombe de prouver qu'elle s'est libérée partiellement de l'obligation, et le courrier précité, isolé et imprécis, est insusceptible de constituer une telle preuve ; que dans ces conditions, le jugement est confirmé tant en ce qui concerne le principe de la condamnation de Mme X... que le montant. »ALORS QUE le cautionnement consenti pour une partie de la dette seulement ou pour un montant limité ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en démontrer l'existence ; qu'en l'espèce il est constant que Madame Y... veuve X... a consenti de se porter caution pour la somme maximale en capital de la somme de 400.000 FF (60.979,61 €) ; qu'en août 2007 le Crédit Lyonnais la mettait en demeure de payer la somme en principal de 36.683,40 € hors intérêts ; que dans ses conclusions, la partie adverse, la Société MCS ASSOCIES, faisait état, pour faire échec à la prescription, de ce que « l'appelant (Madame veuve X...) a procédé à de nombreux règlements entre 1997 et 2007 (...) le dernier versement d'un montant de 500 € ayant été effectué le 22 janvier 2008 » ; qu'il s'ensuivait nécessairement qu'une partie de la dette avait déjà été payée par Madame Y... veuve X... et qu'il appartenait au créancier de montrer quel était le montant qui restait dû ; qu'en retenant que Madame Y... veuve X... ne démontrait pas s'être libérée partiellement et qu'elle était redevable de la somme maximale en capital de 60.979,61 €, quand la partie adverse, de son aveu même, reconnaissait que des versements partiels avaient été effectués si bien que le montant maximal ne pouvait être dû, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 2290 et 2292 du Code civil.