La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2005 | FRANCE | N°01MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 01MA01406


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 25 juin et 3 juillet 2001, sous le 01MA01406, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINTE-ROSE, dont le siège est à Servian, représenté par son gérant et M. Guilhem X, élisant domicile à Servian, par la SCP Jean et Philippe Terrier, avocat ;

Le G.F.A. DE SAINTE ROSE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96541 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier : 1°) a rejeté leur demande tendant à la

condamnation conjointe et solidaire de France Télécom et de l'entreprise Trin...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 25 juin et 3 juillet 2001, sous le 01MA01406, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINTE-ROSE, dont le siège est à Servian, représenté par son gérant et M. Guilhem X, élisant domicile à Servian, par la SCP Jean et Philippe Terrier, avocat ;

Le G.F.A. DE SAINTE ROSE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96541 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier : 1°) a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de France Télécom et de l'entreprise Trinquier à leur payer une somme de 394.720 F, avec les intérêts de droit à compter de la date du sinistre, en réparation du préjudice occasionné à leur installation d'irrigation par les travaux réalisés pour le compte de France Télécom par l'entreprise Trinquier ; 2°) les a condamnés à payer les frais de l'expertise et à verser à l'entreprise Trinquier la somme de 3.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner France télécom et l'entreprise Trinquier à leur payer les sommes de 370.000 F pour les pertes de récoltes et de 24.720 F au titre des travaux de réparation, assorties des intérêts de droit depuis le jour du dépôt du mémoire introductif d'instance, jusqu'au jour de l'exécution parfaite de la décision à intervenir, 50.000 F au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Terrier pour le GFA DE SAINTE ROSE et M.X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la responsabilité :

Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) DE SAINTE-ROSE et M. X exploitent un domaine viticole de 18 hectares situé sur le territoire de la commune de Servian (Hérault) ; que ce domaine est irrigué au moyen d'une installation très sophistiquée, comportant des canalisations souterraines, alimentées par une station de pompage, qui desservent des vannes situées au niveau du sol, lesquelles distribuent elles-mêmes l'eau dans des canalisations aériennes en vue de réaliser une irrigation au goutte-à-goutte ; que l'ouverture et la fermeture des vannes est commandée automatiquement depuis la station centrale par un système d'eau sous pression circulant dans un réseau de très fines canalisations distinctes des précédentes, appelées tubing par le fabricant ; qu'au cours de l'hiver 1992-1993, France Télécom a fait exécuter par l'entreprise Trinquier des travaux en vue de l'installation d'une ligne souterraine constituée de fibres optiques ; que l'entreprise Trinquier a endommagé la canalisation souterraine d'eau ainsi que le tubing à l'endroit où ces canalisations traversent le chemin d'Amilhac ; que l'entreprise Trinquier a procédé aux réparations nécessaires, en présence de M. X ; que lorsque l'installation d'irrigation a été remise en service en mai 1993, il a été constaté que le système d'ouverture et fermeture automatique des vannes ne fonctionnait plus de manière satisfaisante, ce qui provoquait des irrégularités dans la distribution de l'eau dans les différentes parcelles, certaines d'entre elles n'étant plus du tout alimentées ; que le G.F.A. DE SAINTE-ROSE et M. X attribuent ce défaut à une détérioration du réseau de tubing , qui aurait été causée par les travaux réalisés par l'entreprise Trinquier pour le compte de France-Télécom ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que si les désordres en litige sont dus à la dégradation du circuit de commande par tubing, ni la date de cette dégradation, qui peut être due à un fait brutal ou à une lente dégradation, ni l'endroit où elle se situe ni enfin la cause exacte de celle-ci ne peuvent être déterminés ; qu'ainsi, et alors même qu'il existe une concomitance entre les travaux réalisés et l'apparition de cette dégradation, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du lien de causalité entre l'exécution des travaux et les dommages invoqués ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'indemnité ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant à ce que France Télécom et la société Trinquier soient condamnées à verser aux appelants une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur l'appel en garantie de France Télécom contre l'entreprise Trinquier :

Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée contre France Télécom, cet appel en garantie est sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GFA DE SAINTE ROSE et M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'entreprise Trinquier et de France Télécom ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GFA DE SAINTE ROSE et de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de l'entreprise Trinquier à la garantir du paiement des sommes mises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de France Télécom et de l'entreprise Trinquier tendant à la condamnation du G.F.A. DE SAINTE-ROSE et de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINTE-ROSE, à M. Guilhem X, à France Télécom et à l'entreprise Trinquier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

........................

''

''

''

''

N° 01MA01406 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01406
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TERRIER JEAN ET PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;01ma01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award