Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Tejtelbaum-Tardy et Charvet (Me Tejtelbaum-Tardy) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202654, en date du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, portant homologation du statut des agents généraux d'assurance (accidents, incendie, risques divers), et notamment le règlement n° 1 y annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent général d'assurance IARD pour le compte de la SA Compagnie d'assurances AGF, a cessé son activité le 30 juin 2000 ; qu'il a alors déclaré, au titre des plus-values, dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux, une somme de 800 000 francs à laquelle il évaluait le montant d'indemnité compensatrice à recevoir de la société d'assurances qu'il représentait, mais n'a pas reporté ce montant sur la déclaration d'ensemble de ses revenus imposables ; qu'ayant été initialement imposé conformément à la déclaration d'ensemble de ses revenus imposables, il a ensuite fait l'objet de redressements, assis notamment sur la déclaration de plus-values susmentionnée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2000 ;
Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts, « 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (…) » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret susvisé du 5 mars 1949 : « L'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque (…) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (…) / Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : « L'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20 est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'experts (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si un agent général d'assurances qui cesse ses fonctions et renonce à présenter un successeur a, en principe, droit à une indemnité compensatrice de la part de la société d'assurances qu'il représentait, cette indemnité est normalement fixée par accord amiable, qui revêt un caractère obligatoire ; que le montant de cette indemnité ne peut dès lors être regardé comme certain qu'au terme de cet accord, sauf à ce qu'il ait été recouru au dire d'expert ; que la plus-value afférente à cette indemnité, qui compense la perte d'un élément d'actif incorporel, n'est en conséquence imposable qu'au titre de l'année durant laquelle son principe et son montant peuvent être ainsi regardés comme acquis ;
Considérant qu'il est constant que le montant de l'indemnité compensatrice due par la société d'assurances AGF à M. X n'a été fixé, par la voie d'un accord amiable, qu'au cours de l'année 2001 ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête concernant ce chef de redressements, M. X est en conséquence fondé à soutenir que cette indemnité ne pouvait être regardée comme certaine dans son principe et son montant qu'à cette date, et non dès l'année 2000, nonobstant les circonstances qu'il en aurait lui-même évalué le montant à titre prévisionnel, et que, le 9 août 2000, la société d'assurances AGF lui ait versé une somme à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice encore à déterminer ; qu'ainsi, cette indemnité ne pouvait être regardée comme une créance acquise en 2000, au sens des dispositions précitées de l'article 202, la plus-value correspondante n'ayant été réalisée qu'après l'accord intervenu en 2001 sur son montant ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre du redressement pratiqué en matière de traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions et pénalités afférentes assises sur la plus-value professionnelle réalisée lors de la cessation de son activité ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les revenus imposables de M. X au titre de l'année 2000 sont réduits à hauteur de la plus-value professionnelle de 800 000 francs qui lui a été imputée.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, sont réduites, en droits et pénalités y afférentes, en conséquence de la réduction en base définie à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 04LY01399