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27/06/2019 | FRANCE | N°18-17662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 18-17662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2018), rendu en référé, que la société civile immobilière BCT (la SCI) a été constituée entre R... B... et son épouse, D... C... ; que R... B... est décédé, en laissant pour lui succéder D... C... et leur fils, M. I... B..., ainsi que deux enfants, issus d'une première union, MM. O... et Q... B... ; que la SCI et M. I... B... ont assigné MM. Q... et O... B... et D..

. C... aux fins de voir désigner un mandataire chargé de représenter l'indivision...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2018), rendu en référé, que la société civile immobilière BCT (la SCI) a été constituée entre R... B... et son épouse, D... C... ; que R... B... est décédé, en laissant pour lui succéder D... C... et leur fils, M. I... B..., ainsi que deux enfants, issus d'une première union, MM. O... et Q... B... ; que la SCI et M. I... B... ont assigné MM. Q... et O... B... et D... C... aux fins de voir désigner un mandataire chargé de représenter l'indivision successorale ; que MM. Q... et O... B... ont sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la SCI et de son gérant à leur communiquer les bilans et comptes d'exploitation de la SCI à compter de l'année 2006 et l'ensemble des relevés de comptes s'y rapportant ; que D... C... est décédée en cours d'instance ;

Attendu que la SCI et M. I... B... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes reconventionnelles recevables et de les condamner, sous astreinte, à communiquer à MM. Q... et O... B... les relevés de comptes de la SCI depuis l'année 2006, et tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SCI BCT et M. I... B... faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures que, selon les articles 11, alinéa 5, et 15, alinéa 7, des statuts de la SCI, il était prévu que les indivisaires doivent être représentés pour l'exercice de leurs droits, ce qui les prive du droit d'agir individuellement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, de nature rendre irrecevables les demandes isolées des indivisaires Q... et O... B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les indivisaires de parts sociales ne peuvent, malgré leur qualité individuelle d'associé, exercer leurs droits que par le truchement de leur mandataire lorsque l'existence d'un désaccord entre eux a rendu sa désignation nécessaire ; qu'en jugeant que les deux indivisaires Q... et O... B... étaient en droit d'obtenir seuls communication des livres et documents sociaux quand un mandataire de l'indivision avait pourtant été désigné pour exercer les droits des associés indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1855 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la demande de MM. Q... et O... B... était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI BCT et M. I... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI BCT et de M. I... B... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Q... et O... B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société BCT et M. I... B....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Q... B... et O... B... recevables et bien-fondés en leurs demandes reconventionnelles, d'avoir condamné la SCI et M. I... B... son gérant à communiquer à MM. Q... et O... B... les relevés de comptes de la SCI depuis l'année 2006 à ce jour, et tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années, et d'avoir dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt et pendant une période de six mois ;

Aux motifs que, « L'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance ayant déclaré Q... et O... B... recevables en leur demande reconventionnelle et en ce qu'elle a condamné la SCI et M. I... B..., sous astreinte, à leur communiquer les bilans et comptes d'exploitation des années 2006 à 2017 ainsi que les relevés des comptes de la société.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la représentation d'une indivision par un mandataire ne prive l'associé indivis que du droit de vote sans lui enlever celui de participer aux assemblées générales et de bénéficier des informations dues aux associés. En application de l'article 1855 du code civil, ils ont donc le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, ce qui inclut les documents comptables. Si la société ne remplit pas les conditions visées à l'article L. 612-1 du code de commerce imposant d'établir chaque année un compte de résultat, un bilan et une annexe, elle n'est pas dispensée pour autant d'établir des écritures permettant une reddition de comptes et aux associés de connaître le résultat annuel de l'activité de la société.

Si la SCI et M. I... B... soutiennent qu'ils ne détiennent pas les documents antérieurs à l'année 2015 en raison d'inondations, ce qu'ils n'avaient pas soutenu en première instance, il convient de rappeler que celui qui allègue un cas de force majeure et une impossibilité de produire des documents doit l'établir. Or, les photographies qu'ils produisent, non datées et ne permettant pas d'identifier les lieux où elles ont été prises, ne rapportent pas la preuve que des inondations auraient affecté le lieu où se trouvaient ces documents ni la destruction de ceux-ci.

Par ailleurs, ainsi que le font observer Messieurs O... et Q... B..., les appelants peuvent solliciter de l'établissement bancaire tenant les comptes de la SCI, la communication des relevés de celui-ci, ce qu'ils n'ont pas fait.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance, sauf à préciser que les documents qui doivent être communiqués concernent les relevés des comptes de la société et tout autre document comptable relatif à la gestion de la société depuis l'année 2006, la société n'étant pas tenu de dresser un bilan ni "un compte d'exploitation".

S'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte fixée par le premier juge, il sera en revanche prononcé une nouvelle astreinte qui courra, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et pour une période de 6 mois.

M. I... B... et la société BCT succombant en appel il y a lieu de les condamner aux dépens de cette instance » ;

Et aux motifs du premier juge, éventuellement adoptés que :

« Les statuts de la SCI BCT dont des héritiers en ligne direct des associés de droit sans qu'il soit besoin de l'agrément des autres associés. Les héritiers d'un associé, qui deviennent à leur tour associés, ont le droit de connaitre le fonctionnement de la société, un droit et de participer aux assemblées générales.

Alors que les copropriétaires indivis seraient représentés par un mandataire unique, il n'en demeure pas moins qu'ils ont la qualité d'associés et qu'ils conservent des droits attachés à cette qualité qu'ils ont parfaitement en droit d'exercer, leur droit étant seulement limité par les règles propres au régime de l'indivision.

I... B... en sa qualité de gérant de la SCI BCT s'est opposé à la demande formulée amiablement par le conseil de Q... B... et O... Simon B... à son conseil le 19 décembre 2016.

La demande reconventionnelle est parfaitement recevable et bien fondée.
Elle sera accueillie.

La SCI BCT et son gérant seront condamnés à produire les pièces sollicitées » (ordonnance, pp. 6-7) ;

Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SCI BCT et M. I... B... faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures que, selon les articles 11, alinéa 5, et 15, alinéa 7, des statuts de la SCI, il était prévu que les indivisaires doivent être représentés pour l'exercice de leurs droits, ce qui les prive du droit d'agir individuellement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, de nature rendre irrecevables les demandes isolées des indivisaires Q... et O... B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les indivisaires de parts sociales ne peuvent, malgré leur qualité individuelle d'associé, exercer leurs droits que par le truchement de leur mandataire lorsque l'existence d'un désaccord entre eux a rendu sa désignation nécessaire ; qu'en jugeant que les deux indivisaires Q... et O... B... étaient en droit d'obtenir seuls communication des livres et documents sociaux quand un mandataire de l'indivision avait pourtant été désigné pour exercer les droits des associés indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1855 du code civil ;

Alors que, enfin, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la SCI BCT et M. I... B... à communiquer aux consorts Q... et O... B... « tout autre document comptable relatif à la gestion de la société depuis l'année 2006 », quand ceux-ci s'étaient pourtant bornés à réclamer communication des bilans et comptes d'exploitation et l'ensemble des relevés bancaires à compter de l'année 2006 (conclusions des consorts Q... et O... B..., p. 9), la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17662
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Copropriétaires indivis - Prérogatives - Droit de participer aux décisions collectives - Communication de documents - Représentation des indivisaires par un mandataire - Absence d'influence

La représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil


Références :

article 1855 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2018

Sur la qualité d'associé d'un copropriétaire de droits sociaux indivis et les conséquences qui en découlent, à rapprocher :Com., 21 janvier 2014, pourvoi n° 13-10151, Bull. 2014, IV, n° 16 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-17662, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17662
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