LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 17-81.151 FS-P+B
N° 1095
CG10
16 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. Hamdi X..., Mme Laetitia Y..., Mme Nadia Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné le premier pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et, pour escroquerie en bande organisée, la deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis, la troisième à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. B... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, par ordonnance du 17 décembre 2015, M. X..., Mmes Y... et Z..., ainsi que huit autres prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel ; qu'il est notamment reproché aux prévenus d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée consistant à avoir obtenu une diminution de TVA en donnant l'apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national ; qu'il leur est par ailleurs reproché des faits d'association de malfaiteurs, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ayant consisté, en vue de la commission du délit d'escroquerie en bande organisée, en l'organisation de rendez-vous, la constitution de sociétés fictives en France et à l'étranger ou encore l'établissement de faux documents ; que, par jugement du 19 février 2016, le tribunal correctionnel, après avoir renvoyé Mmes Y... et Z... des fins de la poursuite pour association de malfaiteurs, est entré pour le surplus en voie de condamnation à l'encontre des trois prévenus, a fixé à la somme de 6 164 310 euros le montant du préjudice de l'Etat français au titre de l'impôt dont le paiement a été éludé et a condamné solidairement les prévenus à payer tout ou partie de cette somme à la partie civile compte tenu de leur niveau de participation aux faits poursuivis ; que M. X... et M. Z..., ainsi que Mme Y... sur les intérêts civils, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Nadia Z..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Nadia Z... coupable d'escroquerie en bande organisée ;
"aux motifs que Mme Z... avait travaillé en tant que salariée de M. Didier H... entre 2000 et 2001 au sein de la société Degetel, basée dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur de la commercialisation de cartes prépayées ; qu'elle revendait les cartes à des commerçants dans le Vaucluse et dans le Gard ; que la société avait ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire, si bien qu'elle avait alterné quelques petits contrats en intérim ; que Mme Z... indique qu'en 2004, M. H... l'avait recontactée lui indiquant qu'il créait une nouvelle structure en France pour la distribution de cartes prépayées ; que dès lors, ayant conservé son réseau, que l'intéressé ne connaissait pas, elle avait effectué des livraisons de cartes pour le compte de M. H... ; qu'elle avait ainsi revendu, très occasionnellement, des cartes téléphoniques pour le compte de M. H... à M. Mohamed C..., qu'elle connaissait ; que ce dernier payait en liquide et elle remettait la somme en espèces à M. H..., après prélèvement d'une commission ; qu'elle soutenait ne pas se considérer comme revendeuse de cartes avant d'admettre avoir pu, occasionnellement, jouer un rôle de grossiste ; que son activité n'était pas déclarée, mais elle disait ne pas savoir que les cartes étaient achetées sans paiement de la TVA ; que confrontée aux déclarations de MM. Didier D... et Van Quang E... concernant les livraisons de cartes téléphoniques prépayées venant directement de la SAS Logicarte qu'ils avaient effectuées à son bénéfice, elle finissait par concéder qu'elles avaient eu lieu, mais de manière très occasionnelle ; qu'en fait le rôle de Mme Z... s'avère beaucoup plus important qu'elle ne veut bien le dire :
- même si M. H... a pu faire des déclarations, devant les premiers juges, dédouanant largement Mme Z..., il demeure qu'en cours d'instruction, il avait très clairement expliqué avoir repris contact avec elle en 2004, dans le cadre de l'importante organisation de fraude qu'il mettait en place, pour revendre les cartes "logicartes" supports de la fraude à la TVA ; que certes, à cette époque, le mécanisme frauduleux en était à ses débuts et les sommes investies, cumulées aux premières rentrées, ne permettaient pas des opérations à une aussi grande échelle qu'un peu plus tard ; que cependant, Mme Z..., que connaissait bien M. H..., était au coeur de cette première phase avec des transactions opérées toujours en liquide, sans facture, et sur lesquelles elle prélevait des commissions ; que diplômée de commerce international, ayant toujours travaillé dans ce domaine, Mme Z... ne peut prétendre ne pas avoir perçu qu'elle était un des rouages d'une organisation visant à frauder le fisc ;
- c'est elle qui a développé, dans ce cadre, son réseau de revente vers Lyon et M. C... ; que s'il paraît acquis que, le trafic prenant de l'ampleur, elle n'a pu assurer l'écoulement des cartes que M. H... lui faisait livrer directement d'autant qu'elle rencontrait alors des difficultés personnelles, loin d'en profiter pour s'éloigner d'une organisation dont elle ne pouvait pas ignorer la nature, elle a présenté son client lyonnais, M. C..., à M. H... ; que tous deux ont alors développé leurs activités frauduleuses "en direct" mais Mme Z... a continué à travailler avec eux, comme revendeuse de M. C..., les cartes lui étant toujours livrées directement, ainsi qu'il ressort des déclarations de M. Didier D... évoquant des livraisons hebdomadaires à Nice, Marseille et Avignon en 2006 et 2007, celles d'Avignon (domicile de Mme Z...) étant destinées à "Nadia" et étant réalisées sur un parking, ce qui vise à l'évidence à garder un caractère occulte aux transactions ; que M. D... a confirmé ses déclarations en première comparution ; qu'à l'audience, en première instance, il a même précisé que les livraisons avaient duré jusqu'en 2008 ; qu'un autre livreur de carte, M. E..., a indiqué que lui aussi livrait des cartes, sur Avignon, à Mme Z..., une à deux fois par mois ; que ces déclarations ont été confirmées à l'audience en première instance. M. Abdelkarim F... a évoqué "Nadia" comme une grossiste dans le cadre de la revente des cartes au black à laquelle il admettait participer ; qu'à l'audience, en première instance, il a dit d'elle "S'il n'y avait pas eu Nadia Z..., il n'y aurait jamais eu ça", Mme Z... est malvenue de se plaindre d'avoir été mise en examen tardivement et de n'avoir ainsi pas pu être confrontée à ses co-mis en examen en cours d'information, alors qu'elle n'a pas comparu en première instance, se faisant représenter par son avocat ; que Mme Z... ne paraissant pas avoir été suffisamment associée à la mise en place des escroqueries, on comprend que les premiers juges l'ait relaxée du chef d'association de malfaiteurs ; qu'elle a cependant été condamnée pour escroquerie en bande organisée ; que le fait d'organiser et de participer en connaissance de cause à un circuit commercial fictif avec des sociétés écrans créées dans ce seul but, en vue d'obtenir une décharge de TVA sans y avoir droit, en acheminant des marchandises vers des destinations ne correspondant pas aux livraisons déclarées, en organisant des transports de fonds en liquide de manière à crédibiliser le circuit commercial fictif et en assurant l'écoulement desdites marchandises de manière occulte, sans facture et avec des paiements en liquide, les sommes perçues étant réinvesties dans le circuit après prise d'une commission, caractérise les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du code pénal ; qu'il est reproché à Mme Z... d'avoir pris part aux escroqueries réalisées selon ce schéma dans le cadre d'une bande organisée à cette fin ; que Mme Z... était en liens étroits avec MM. H... et C..., les ayant même mis tous deux en rapport ; que MM. H... et C... sont deux des principales chevilles ouvrières de toute la bande organisée, d'une part en amont, au stade de la mise en place et du fonctionnement du leurre de livraisons infra-communautaire (M. H...) et d'autre part en aval, au stade de l'écoulement, en France, des cartes "défiscalisées" (M. C...) ; qu'ainsi Mme Z... avait toute sa place dans la bande organisée en vue des escroqueries, finalisées par la revente des cartes permettant de dégager les liquidités nécessaires à la poursuite du processus du carrousel de TVA ; que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a participé, comme co-auteur, aux escroqueries en bande organisée qui lui sont reprochées, en recevant livraison, de manière occulte, de cartes qu'elle était chargée de revendre, dont elle ne pouvait ignorer qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une opération visant à frauder le fisc et en revendant ces cartes le tout en liquide et sans facture, en retirant commission ; que la décision de culpabilité sera en conséquence confirmée ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'escroquerie suppose de la victime ou d'un tiers qu'il remette à l'auteur de l'infraction des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qu'il fournisse un service ou qu'il consente un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à relever des manoeuvres frauduleuses visant à éluder le paiement de la TVA, sans établir la remise que les manoeuvres frauduleuses auraient poussé le trésor public à consentir, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;
"2°) alors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu'en s'abstenant d'établir l'une et l'autre de ces conditions, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation de M. Hamdi X..., pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-71, 313-1, 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. Hamdi X... coupable des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée et, en répression, a confirmé le jugement l'ayant condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois avec sursis ;
"aux motifs propres que M. X... a été entendu en garde à vue le 26 janvier 2010 puis à nouveau par les enquêteurs le 2 septembre 2010 et par le juge d'instruction le 15 octobre 2014 ; que même s'il a pu varier sur certains points, minimisant notamment devant le juge d'instruction l'importance des sommes qu'il a pu transporter, il est resté, pour l'essentiel, sur la même ligne ; qu'ingénieur des Télécoms Paris, il indique avoir fait la connaissance de M. Antonio I... Y..., en 2004 ; que ce dernier l'avait sollicité pour l'aider à monter une activité d'opérateur en téléphonie mobile au Portugal ; que ce projet avait cependant été rapidement contrarié par le fait que I... Y... avait été convoqué par la police portugaise pour une ancienne affaire pénale française, avant d'être incarcéré au Portugal puis en France jusqu'en février 2006 ; que pour autant M. X... dit avoir gardé toute sa confiance envers M. I... Y... ; qu'avec lui, ils avaient eu le projet de mettre en place au Portugal un réseau de résidence pour personnes du troisième âge ; que cependant, ce projet avait été quelque peu retardé et que, parallèlement, M. I... Y... lui avait présenté M. H... comme étant un homme d'affaires belge travaillant dans le domaine de la téléphonie qui disposait d'une société de revente de cartes téléphoniques dénommée Carta Amiga ; que cette personne avait besoin d'un homme de confiance pour convoyer de l'argent en espèces entre la France et le Portugal ; que c'est ainsi que M. X... avait été embauché en qualité de salarié de Carta Amiga ; qu'il a travaillé ainsi d'avril à novembre 2008, avant d'être interpellé au Portugal avec M. I... Y... lors d'un de ses transferts d'argent ; que son salaire était de 3 000 euros par mois, majoré ensuite à 4 500 euros, versés sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque portugaise BPI, sans compter ses défraiements, qu'il prenait directement sur les sommes en liquide qui lui étaient confiées, le montant des factures étant ajusté en conséquence ; qu'il récupérait l'argent soit à Paris ou Avignon auprès de M. H... puis par la suite auprès d'un individu dénommé, indique-t-il "Momo" à Lyon, sur indications de M. H... ; qu'il convoyait ainsi entre 180 000 et 200 000 euros par semaine, et ce entre mi-avril et novembre 2008 ; que les espèces devaient servir à payer les cartes téléphoniques que la société Carta Amiga achetait en France ; qu'il les déposait sur les comptes de cette société à la banque BPI à Lisbonne ; que la société Carta Amiga servait d'intermédiaire dans le système de vente de cartes téléphoniques, l'achat et la revente se faisant en fait en France, l'objectif, connu de M. X... étant de ne pas payer la TVA en France ; que M. X... devait également remettre les bordereaux ou les factures de Carta Amiga au comptable, qui s'occupait aussi des sociétés de M. I... Y... ; qu'il savait que les cartes étaient fabriquées à Limoges, ayant vérifié à plusieurs reprises à la demande de M. H... que la banque avait bien effectué les virements bancaires à destination de la société concernée ; que pour lui, les cartes étaient vendues à Lyon, notamment par la société Telcom 2000 dirigée par le dénommé "Momo" ; qu'il a indiqué en garde à vue avoir soupçonné, de par le flux d'argent qu'il transportait l'existence d'un système de blanchiment d'argent dans lequel intervenait la société Carta Amiga ; que devant le juge d'instruction, il dira que ce soupçon de blanchiment lui avait été "soufflé" par les policiers portugais lorsqu'il avait été arrêté en novembre 2008 ; que dans les conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'avocat de M. X... plaide la relaxe, contestant que M. X... ait reconnu une quelconque culpabilité et considérant que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réunis ; que cependant, il ressort de la procédure et notamment des déclarations de M. H..., que, après que M. Daniel J..., qui avait été braqué lors d'un des transferts de 200 000 euros vers le Portugal, ait désiré prendre du recul, M. H... s'était acquitté, pendant quelques temps de cette mission ; que, puis que, sur les avocats de M. I... Y... il avait embauché M. X... en avril 2008 ; que les conditions de ce recrutement démontrent à la fois le caractère primordial, dans l'ensemble du schéma délinquant, de ces transferts de fonds, et leur caractère risqué ; qu'il ne pouvait donc être choisi qu'un homme de toute confiance et averti du contexte dans lequel ce travail s'effectuerait ; que tout démontre que M. X... était parfaitement au courant de sa place et de son importance dans le trafic en cause, trafic dont il connaissait très bien l'économie générale ; qu'il a admis qu'il savait que la société portugaise Carta Amiga intervenait en tant qu'intermédiaire dans un système de vente de cartes téléphoniques, l'achat et la revente de ces cartes se faisant pourtant tous deux en France ; que le caractère manifestement artificiel de l'intervention de cette société dans le processus était d'autant plus évident que M. X... avait pu constater que le siège même de la société était fictif, le local étant un local qui, au-départ était une simple boîte aux lettres et, ensuite était le simple domicile de M. H... ; que M. X... a d'ailleurs clairement indiqué aux enquêteurs, en D 464, que le but du montage auquel il participait était de ne pas payer la TVA en France ; qu'on peut se demander comment M. X... pouvait se voir remettre, dans un simple sac plastique remis dans une gare après rendez-vous téléphonique par M. H..., par "Momo" ou une fois même par un inconnu, une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide sans avoir conscience de participer à une opération frauduleuse ; que M. X... admet d'ailleurs avoir été choqué par le comportement de M. H... qui prenait parfois, sans explications, quelques liasses de billets qu'il mettait dans le coffre de sa jaguar ; qu'une autre fois, il notait le peu de fiabilité apparente d'une personne lui remettant, ponctuellement, les fonds à transporter et le fait qu'il se serve lui-même en prenant des billets sur la somme remise ; que M. H... établissait des factures en les ajustant non pas aux marchandises auxquelles elles étaient censées correspondre, mais aux défraiements que prélevait M. X... à partir des liquidités qui lui étaient remises ; et que lorsque M. H... ne pouvait pas faire les factures, M. X... les confectionnait lui-même, sur les indications qu'on lui donnait, sans contrôler quoique ce soit et sans même savoir à quoi cela pouvait correspondre ; que le peu de valeur à accorder à ces factures, qu'on lui demandait parfois de remplir lui-même, est révélateur de leur niveau de fiabilité en tant que justificatif à donner en cas de contrôle lors des trajets opérés avec les fonds ; et que d'ailleurs, M. X... explique que, s'il était contrôlé, il devait présenter lesdites factures mais qu'on lui avait bien dit que, dans ce cas, l'argent serait saisi ; que même s'il dit savoir que, dans la téléphonie, on brasse beaucoup de liquide, M. X... savait ainsi parfaitement que les transports de fonds dont il s'acquittait, moyennant un très important salaire sans aucun contrat ni bulletin de salaire, évidemment non déclaré, étaient parfaitement illégaux ; que M. X... a relaté les difficultés de la comptable de Carta Amiga avec le n° de TVA de la société espagnole censée acheter des cartes prépayées dont il savait pourtant qu'elles ne quittaient pas la France, survenues en août 2008 selon ce qu'explique M. X... ; qu'en quelques mois, d'avril à novembre 2008, M. X... a admis avoir ainsi transporté à peu près 6 millions d'euros au Portugal ; que ce chiffre très important démontre son degré d'implication et l'importance de son rôle dans l'organisation ; que devant le juge d'instruction, il a pu dire que ce chiffre lui paraissait élevé et avait pu être majoré sous la pression de la garde à vue ; que pourtant, il a participé au trafic d'avril à novembre 2008, au rythme, a-t-il dit, d'à peu près un voyage par semaine et pour des sommes qu'il situe entre 150 000 et 200 000 euros, pour reprendre ses déclarations les plus minimalistes ; qu'il a toujours admis au moins une vingtaine de voyages ; que le total reconnu de 6 millions d'euros n'est donc nullement démesuré et paraît, à tout le moins, proche de la réalité ; qu'on ne peut dès lors qu'approuver les premiers juges lorsqu'ils qualifient de "pudique" le terme "d'optimisation fiscale" employé par M. X... devant le juge d'instruction ; que contrairement à ce que soutient Hamdi X... au travers des conclusions déposées par son avocat, c'est donc indiscutablement à juste titre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des propres déclarations de M. X..., que les premiers juges ont pu écrire que ce dernier avait une parfaite connaissance du circuit de commercialisation fictive ; que le fait d'organiser et de participer en connaissance de cause à un circuit commercial fictif, avec des sociétés écrans créées dans ce seul but, en vue d'obtenir une décharge de TVA sans y avoir droit, en acheminant des marchandises vers des destinations ne correspondant pas aux livraisons déclarées, en organisant des transports de fonds en liquide de manière à crédibiliser le circuit commercial fictif et en assurant l'écoulement desdites marchandises de manière occulte, sans facture et avec des paiements en liquide, les sommes perçues étant réinvesties dans le circuit après prise d'une commission caractérise les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, même si le rôle de M. X... a été, pour l'essentiel, contingenté à une mission précise, celle de transporter des fonds en liquide, il a assumé ce rôle en sachant parfaitement son importance dans le schéma frauduleux mis en place ; que les éléments constitutifs de l'escroquerie en bande organisée sont donc parfaitement constitués ; que par ailleurs, même si M. X... n'intervient dans l'organisation que tardivement, il a participé, dès lors qu'il est intervenu dans le processus au réaménagement de cette organisation ; que lié notamment à la prise de recul de certains des intervenants ayant oeuvré jusque-là, en s'entendant avec les principaux organisateurs, avec lesquels il agissait en totale confiance, participant d'ailleurs aux autres tâches nécessaires à la réalisation de la fraude, comme la confection des factures fictives nécessaires à la réalisation des escroqueries ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont également déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs ; que la décision de culpabilité sera en conséquence confirmée ;
"et aux motifs adoptés que la procédure pénale a mis en évidence un système d'escroqueries qui résulte de l'utilisation détournée du régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262ter du CGI ; qu'ainsi, il a été mis en place un circuit commercial fictif entre différentes sociétés, matérialisé par des exportations fictives afin de permettre à ces sociétés d'acquérir fictivement et frauduleusement des marchandises en franchise totale de TVA ; que la procédure pénale a été initiée le 4 novembre 2008 par dénonciation officielle du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur (Belgique) au procureur de la République de Limoges relative à des faits d'escroquerie réalisée "en carrousel de TVA" mettant en cause des sociétés situées à Limoges; que cette dénonciation a entraîné la saisine de la JIRS de Bordeaux s'agissant de faits visés à l'article 704 du code de procédure pénale présentant une très grande complexité et eu égard au ressort géographique sur lequel s'étendent les faits d'escroqueries à la TVA commis sur le territoire d'au moins quatre pays de l'Union européenne ; que cette dénonciation, qui s'appuie sur une enquête réalisée par les services de police belges, porte sur des livraisons intracommunautaires successives de cartes téléphoniques françaises prépayées de la France vers la Belgique, puis de la Belgique vers l'Espagne ; qu'il existe alors un fort doute sur la réalité économique de ces livraisons ; que les sociétés visées par la dénonciation sont :
1 - Logicartes SAS, dont le siège social est situé [...], qu'en effet, la SAS Logicartes, dont le siège social est à Limoges, vend à grande échelle des cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français (Orange, SFR et Nomade),
2 - Synergie 200 SAS, dont le siège social est situé à la même adresse et a une activité similaire, mais à moindre échelle,
3 - SA eaux des Landes, dont le siège social est situé [...] ; qu'à compter de janvier 2009, période à partir de laquelle la société Logicartes a cessé les transactions en intracommunautaire, le processus frauduleux s'est poursuivi, à moindre échelle, avec l'acquisition par la société ESP New de cartes téléphoniques prépayées dématérialisées auprès de la société SRO, et ce jusqu'en juin 2009 ; que le processus frauduleux, qui a fait intervenir successivement et parfois concomitamment différentes sociétés étrangères (technic security services - G... Europrotect en Belgique ; Cooldiff's au Luxembourg ; Ditradi 2003, Vandendriessche SL, Multiflex Trades Master, Esp New en Espagne ; Carta Amiga au Portugal) a conduit à la vente de cartes prépayées par la société Logicartes à hauteur de 31 450 563 euros entre juillet 2004 et décembre 2008, conduisant à ce que soit éludé un montant de TVA de 6 160 000 euros ; qu'il a été nécessaire pour les auteurs de s'associer pour mettre en oeuvre les moyens de l'entreprise criminelle, de s'entendre pour organiser les circuits et acheminements fictifs et le réseau d'écoulement des marchandises, l'exfiltration des fonds au moyen de passeurs d'argent, la mise en place d'hommes de paille pour la création des sociétés "coquilles" avec leurs comptes bancaires adossés ; que la participation des prévenus retenus dans l'association de malfaiteurs a été nécessaire pour que la fraude fonctionne à hauteur de dizaines de millions d'euros impliquant des sociétés et des établissements bancaires dans plusieurs pays de la communauté européenne sans que ce délit d'association de malfaiteurs n'exige une organisation structurée comme la bande organisée, mais plutôt l'entente préalable à la commission des infractions ; que le tribunal a retenu cumulativement les délits d'association de malfaiteurs et de bande organisée quand ils figuraient dans les préventions, chaque délit ayant des éléments constitutifs distincts ; que la circonstance aggravante de bande organisée est caractérisée par des infractions commises, après concertation préalable, par plusieurs équipes qui n'étaient pas toujours composées de la même manière, et dont les rôles étaient préalablement répartis, récupération des cartes téléphoniques, remises à des grossistes ou sur les parkings dans des lieux distincts de ceux mentionnés sur les bons de transport contre remises d'espèces, transports clandestins sur le territoire national et transfrontaliers de sommes d'argent particulièrement importantes (entre 40 000 et 80 000 euros par transport pour la plupart des convoyeurs d'argent et entre 180 000 euros et 200 000 euros par semaine pour M. X...), participation à la constitution de sociétés "coquilles" à l'activité inexistante, au recrutement des transporteurs, à l'ouverture de compte bancaires à l'étranger, mise en place du circuit d'écoulement des marchandises, réception des espèces collectées frauduleusement, rémunération des autres participants pour leurs activités ; qu'il n'est pas nécessaire pour caractériser la bande organisée que les coauteurs aient eu une vision globale et une connaissance détaillée des montages techniques et financiers de l'entreprise délictuelle ;
"et que M. X... est poursuivi pour escroquerie au détriment du trésor public en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'escroquerie en bande organisée caractérisée par un ou plusieurs faits matériels et notamment l'organisation de rendez-vous, la constitution de sociétés fictives en France, l'établissement de faux documents (factures ou CMR) ; qu'il a reconnu être un passeur d'argent et travailler pour le compte de M. I... Y... qu'il avait connu comme une relation d'affaire avec laquelle il entendait monter une entreprise ; que ce dernier lui avait présenté M. H... dans le cadre de la vente de cartes téléphoniques par le biais d'une société portugaise Carta Amiga et qui recherchait un homme de confiance pour transporter des espèces entre la France et le Portugal ; que M. X... était parfaitement informé de l'incarcération de M. I... Y... jusqu'en février 2006 et était lui-même ingénieur à France Télécom, emploi qu'il avait quitté pour ses projets d'entreprise au Portugal ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience de l'illégalité de ses agissements d'autant qu'il a transporté entre 150 000 euros et 200 000 euros à chaque voyage et qu'il en a avoué une vingtaine sur l'année 2008 ; qu'il a indiqué le chiffre de 6 millions d'euros transportés aux enquêteurs, mais qu'il a minimisé devant le juge d'instruction ; qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu de précisions sur les raisons de ces transports compte tenu de sa proximité avec M. I... Y..., de son niveau de qualification, des conditions de remise des espèces dans une gare sur contact téléphonique, de l'absence de contrat de travail et de bulletin de salaire, de sa rémunération par des commissions occultes, 4 500 euros par mois plus ses frais soit 16 000 euros en espèces pour quelques mois ; qu'il a admis que le siège social de Carta Amiga était dans un appartement loué par M. H... et qu'il amenait de l'argent de Lyon au Portugal pour des cartes facturées au Portugal mais avec la mention d'une société espagnole ; qu'il savait en effet que les cartes étaient fabriquées par une société française et venaient de Limoges, que leur paiement se faisait par virement bancaire, (car il avait vu les factures Carta Amiga) vers une société espagnole de vente de cartes téléphoniques (ESP News), alors qu'il transportait les espèces de Lyon vers le Portugal ; qu'il a établi lui-même des factures sur simple indication de chiffres et de type de carte avec la mention d'une société espagnole pour justifier les dépôts bancaires, a connu les difficultés liées au numéro de TVA et ainsi n'a pu ignorer le montage frauduleux qu'il a permis de mettre en place ; que son terme pudique "d'optimisation fiscale" et les doutes admis a minima dissimulent en réalité la conscience qu'il avait de participer à une entreprise frauduleuse ; que la perquisition diligentée à son domicile a permis de découvrir notamment des documents bancaires de la BPI au Portugal à son nom et à celui de M. I... Y..., des documents relatifs à des vols et des séjours du prévenu à Lisbonne et au Portugal en 2008 et 2009, un justificatif d'envoi de mandat Western Union en provenance de M. I... Y... ; qu'en conséquence, le haut niveau de qualification de M. X..., sa proximité avec M. I... Y..., sa parfaite connaissance du circuit de commercialisation fictive qu'il admet au fil des auditions, sa rémunération substantielle le désignent comme l'un des protagonistes indispensables de l'entente préalable mise en place à partir du Portugal pour mener à bien le système d'escroquerie à la TVA et sa participation aux faits d'escroquerie en bande organisée ; que comme il l'a reconnu, il a agi pour le gain facile dans une période où il n'avait plus de revenus ; qu'il est retenu dans les liens de la prévention et condamné, eu égard aux délits d'escroquerie aggravée et d'association de malfaiteurs, à une peine d'avertissement de quinze mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis simple ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'infraction d'escroquerie n'est caractérisée au préjudice d'un tiers que lorsque ce tiers a remis des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, a fourni un service ou a consenti un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les manoeuvres frauduleuses visaient à éluder le paiement de la TVA en France ; qu'en s'abstenant de relever que le trésor public, partie civile, avait remis des valeurs, des fonds ou un bien quelconque, avait fourni un service, ou avait consenti un acte opérant obligation ou décharge, suite aux manoeuvres frauduleuses reprochées aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que les manoeuvres avaient été réalisées par plusieurs équipes qui n'étaient pas toujours composées de la même manière, l'organisation ayant évolué, M. X... en particulier n'ayant été que l'un des transporteurs de fonds en liquide, ayant succédé à un autre transporteur, pour une durée inférieure à huit mois ; que de tels motifs excluaient la qualification de bande organisée, de sorte qu'en retenant pourtant une telle circonstance aggravante à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens pris en leur première branche ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de M. X... et de Mme Z... du chef d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la déclaration frauduleuse d'opérations non imposables au titre de la TVA, lorsque cette déclaration est acceptée par l'administration, vaut décharge au sens des dispositions de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens pris en leur seconde branche ;
Attendu que, pour caractériser à l'encontre des prévenus la circonstance aggravante de bande organisée, l'arrêt relève notamment que Mme Z... était en lien étroit avec MM. H... et C..., comme les ayant mis tous deux en rapport, lesquels étaient les principales chevilles ouvrières des faits poursuivis, le premier au stade de la mise en place des livraisons intra-communautaires fictives, le second au stade de l'écoulement, sur le territoire national, des cartes téléphoniques prépayées ; que les juges ajoutent, s'agissant de M. X..., que, même si le rôle de ce dernier a été, pour l'essentiel, contingenté à une mission précise, celle de transporter des fonds en liquide, il a assumé ce rôle en sachant parfaitement son importance dans le schéma frauduleux mis en place ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle avait préalablement constaté, notamment, que l'escroquerie avait été conçue et mise en place par M. H... en concertation avec Mme Z... puis M. C..., ce dont il se déduit que l'infraction avait été préméditée et commise au moyen d'une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à la mise en oeuvre du mode opératoire ainsi conçu n'aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation de Mme Laetitia Y..., pris de la violation des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer solidairement à l'Etat français la somme de 1 849 293 euros ;
"aux motifs qu'il est de droit que l'Etat, victime d'un préjudice, est recevable en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des auteurs d'infractions pénales quand bien même il exercerait, parallèlement, une action en recouvrement de la taxe fraudée, par ailleurs, et sous réserve de l'analyse de chaque cas d'espèce liée notamment à l'étendue des préventions et donc sous réserve de ce qui sera développé ci-après, le principe est, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, d'une responsabilité solidaire des auteurs d'un même délit vis à vis de la partie civile victime de l'infraction ; qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, il appartiendra à chaque condamné, dans le cadre de son action récursoire, d'invoquer l'étendue de la faute de chacun de ses co-auteurs dans la réalisation du dommage ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont fait observer que, la SAS Logicarte faisant l'objet d'un redressement fiscal, il appartiendra à l'Etat d'exécuter la décision dans la limite de l'entier préjudice résultant du même fait générateur ; que cela ne peut cependant conduire la cour à limiter la fixation des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice causé par les infractions pour lesquelles les prévenus sont condamnés alors que ne sont pas précisés les fondements exacts dudit redressement et puisque ce redressement ne paraît d'ailleurs pas avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société ; que MM. E... et D... invoquent le lien de subordination à l'égard de MM. C... et F... pour s'exonérer de leur responsabilité civile ; que Mme Y... invoque également le même lien de subordination et une situation de salariée de fait, cependant, il ne saurait être considéré qu'il ressortait de la mission qui leur était confiée, dans le cadre de leurs relations de travail avec leur employeur ou supposé employeur, de participer, ainsi qu'il a été définitivement jugé, à des escroqueries commises en bande organisée et, pour ce qui est de MM. E... et D..., à une association de malfaiteurs ; que ce moyen est donc inopérant ; que le montant du préjudice subi par l'Etat français résulte d'un calcul rigoureux découlant des éléments révélés par l'information ; que le préjudice subi par l'Etat français résulte effectivement du manque à gagner lié à la non-perception des taxes fraudées, soit la somme de 6 164 310 euros, la solidarité de l'article 480-1 conduit à ce que toutes les personnes reconnues coupables des mêmes délits doivent être déclarées solidaires, cependant, c'est à juste titre, ainsi que l'admet la partie civile dans ses développements oraux à l'audience, que les deux prévenues qui n'ont pas été retenues dans les liens de la prévention pour association de malfaiteurs, ont bénéficié d'un cantonnement de leur solidarité sur la base de 30 % ; que, par ailleurs, le préjudice chiffré à 6 164 310 euros a été constitué sur plus de cinq ans, de janvier 2004 à juin 2009 ; que le principe de solidarité découlant de l'article 480-1 du code de procédure pénale doit tenir compte de la durée de la période de prévention retenue à l'encontre de chaque prévenu ; qu'il convient donc d'affecter les sommes auxquelles doivent être condamnés les appelants d'un coefficient lié à cette durée ; qu'en application de ces principes, l'Etat français est recevable en ses demandes, auxquelles il sera fait droit, pour ce qui est des parties appelantes ne s'étant pas désisté, ainsi que suit, la durée de la prévention pour ce qui est de M. X... est de huit mois sur soixante-six ; qu'il est donc tenu à hauteur de 747 192 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de Mme Z... est de quarante-huit mois sur soixante-six ; qu'il doit, en outre, être tenu compte du pourcentage de 30 % défini ci-dessus ; que Mme Z... est donc tenue à hauteur de 1 344 940 euros, la durée de la prévention pour ce qui est de M. E... est de vingt-six mois sur soixante-six ; qu'il est donc tenu à hauteur de 2 428 374 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de M. D... est de trente-neuf mois sur soixante-six ; qu'il est donc tenu à hauteur de 3 642 561 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de Mme Y... est de la totalité des soixante-six mois, iI doit être tenu compte du pourcentage de 30 % défini ci-dessus ; que Mme Y... est donc tenue à hauteur de 1 849 293 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de M. F... est de la totalité des soixante-six mois ; qu'il sera donc tenu solidairement sur la totalité des 6 164 310 euros ; que M. C..., appelant principal au civil, s'est désisté de son appel ; qu'il reste cependant intimé, sur l'appel incident de l'Etat français ; que la condamnation civile dont il a fait l'objet sera confirmée ; que chacun des appelants ne s'étant pas désisté sera condamné à payer à l'Etat français, en cause d'appel, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'il leur appartient en conséquence de tenir compte, dans l'évaluation du dommage, des sommes réduisant le montant du préjudice ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, refuser de tenir compte des sommes appelées à être récupérées par l'Etat français lors de la procédure de redressement fiscal intentée contre la société Logicarte ;
"2°) alors qu'en relevant, pour refuser de tenir compte des sommes appelées à être récupérées par l'Etat français lors de la procédure de redressement fiscal intentée contre la société Logicarte, que ce redressement ne paraît pas avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques" ;
Sur le second moyen de cassation de Mme Nadia Z..., pris de la violation des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Nadia Z... à payer solidairement à l'Etat français la somme de 1 344 940 euros ;
"aux motifs qu'il est de droit que l'Etat, victime d'un préjudice, est recevable en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des auteurs d'infractions pénales quand bien même il exercerait, parallèlement, une action en recouvrement de la taxe fraudée, par ailleurs, et sous réserve de l'analyse de chaque cas d'espèce liée notamment à l'étendue des préventions et donc sous réserve de ce qui sera développé ci-après, le principe est, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, d'une responsabilité solidaire des auteurs d'un même délit vis à vis de la partie civile victime de l'infraction, ainsi que l'ont dit les premiers juges, il appartiendra à chaque condamné, dans le cadre de son action récursoire, d'invoquer l'étendue de la faute de chacun de ses co-auteurs dans la réalisation du dommage, c'est également à juste titre que les premiers juges ont fait observer que, la SAS Logicarte faisant l'objet d'un redressement fiscal, il appartiendra à l'Etat d'exécuter la décision dans la limite de l'entier préjudice résultant du même fait générateur ; que cela ne peut cependant conduire la cour à limiter la fixation des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice causé par les infractions pour lesquelles les prévenus sont condamnés alors que ne sont pas précisés les fondements exacts dudit redressement et puisque ce redressement ne paraît d'ailleurs pas avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société ; que MM. E... et D... invoquent le lien de subordination à l'égard de MM. C... et F... pour s'exonérer de leur responsabilité civile ; que Mme Y... invoque également le même lien de subordination et une situation de salariée de fait, cependant, il ne saurait être considéré qu'il ressortait de la mission qui leur était confiée, dans le cadre de leurs relations de travail avec leur employeur ou supposé employeur, de participer, ainsi qu'il a été définitivement jugé, à des escroqueries commises en bande organisée et, pour ce qui est de MM. E... et D..., à une association de malfaiteurs ; que ce moyen est donc inopérant ; que le montant du préjudice subi par l'Etat français résulte d'un calcul rigoureux découlant des éléments révélés par l'information ; que le préjudice subi par l'Etat français résulte effectivement du manque à gagner lié à la non perception des taxes fraudées, soit la somme de 6 164 310 euros, la solidarité de l'article 480-1 conduit à ce que toutes les personnes reconnues coupables des mêmes délits doivent être déclarées solidaires, cependant, c'est à juste titre, ainsi que l'admet la partie civile dans ses développements oraux à l'audience, que les deux prévenues qui n'ont pas été retenues dans les liens de la prévention pour association de malfaiteurs, ont bénéficié d'un cantonnement de leur solidarité sur la base de 30 % ; que, par ailleurs, le préjudice chiffré à 6 164 310 euros a été constitué sur plus de cinq ans, de janvier 2004 à juin 2009 ; que le principe de solidarité découlant de l'article 480-1 du code de procédure pénale doit tenir compte de la durée de la période de prévention retenue à l'encontre de chaque prévenu ; qu'il convient donc d'affecter les sommes auxquelles doivent être condamnés les appelants d'un coefficient lié à cette durée ; qu'en application de ces principes, l'Etat français est recevable en ses demandes, auxquelles il sera fait droit, pour ce qui est des parties appelantes ne s'étant pas désisté, ainsi que suit, la durée de la prévention pour ce qui est de M. X... est de huit mois sur soixante-six ; qu'il est donc tenu à hauteur de 747 192 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de Mme Z... est de quarante-huit mois sur soixante-six ; qu'il doit en outre être tenu compte du pourcentage de 30 % défini ci-dessus ; que Mme Z... est donc tenue à hauteur de 1 344 940 euros, la durée de la prévention pour ce qui est de M. E... est de vingt-six mois sur soixante-six ; qu'il est donc tenu à hauteur de 2 428 374 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de M. D... est de trente-neuf mois sur soixante-six ; qu'il est donc tenu à hauteur de 3 642 561 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de Mme Y... est de la totalité des soixante-six mois, iI doit être tenu compte du pourcentage de 30 % défini ci-dessus ; que Mme Y... est donc tenue à hauteur de 1 849 293 euros ; que la durée de la prévention pour ce qui est de M. F... est de la totalité des soixante-six mois. Il sera donc tenu solidairement sur la totalité des 6 164 310 euros ; que M. C..., appelant principal au civil, s'est désisté de son appel ; qu'il reste cependant intimé, sur l'appel incident de l'Etat français ; que la condamnation civile dont il a fait l'objet sera confirmée ; que chacun des appelants ne s'étant pas désisté sera condamné à payer à l'Etat français, en cause d'appel, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'il leur appartient en conséquence de tenir compte, dans l'évaluation du dommage, des sommes réduisant le montant du préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, refuser de tenir compte des sommes appelées à être récupérées par l'Etat français lors de la procédure de redressement fiscal intentée contre la société Logicarte ;
"2°) alors qu'en relevant, pour refuser de tenir compte des sommes appelées à être récupérées par l'Etat français lors de la procédure de redressement fiscal intentée contre la société Logicarte, que ce redressement ne paraît pas avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques" ;
Sur le troisième moyen de cassation de M. Hamdi X..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 6 164 310 euros le montant du préjudice et condamné M. X... à payer au trésor public, solidairement avec les autres prévenus, la somme de 747 192 euros, à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que c'est également à juste titre que les premiers juges ont fait observer que la SAS Logicarte faisant l'objet d'un redressement fiscal, il appartiendra à l'Etat d'exécuter la décision dans la limite de l'entier préjudice résultant du même fait générateur ; que cela ne peut cependant conduire la cour à limiter la fixation des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice causé par les infractions pour lesquelles les prévenus sont condamnés alors que ne sont pas précisés les fondements exacts dudit redressement et puisque ce redressement ne paraît d'ailleurs pas avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société [...] ; que le montant du préjudice subi par l'Etat français résulte d'un calcul rigoureux découlant des éléments révélés par l'information ; que le préjudice subi par l'Etat français résulte effectivement du manque à gagner lié à la non perception des taxes fraudées, soit la somme de 6 164 310 euros ;
"et aux motifs partiellement adoptés que l'Etat français a indiqué qu'il diligentait une procédure de redressement fiscal à l'encontre de la société Logicarte pour les droits de TVA éludés procédant de l'escroquerie reprochée aux prévenus ; que l'Etat français n'a pas détaillé le montant de sa demande à l'encontre de chaque prévenu ni indiqué quel était le montant du redressement fiscal diligenté à l'encontre de la société Logicarte et n'a formé qu'une demande globale représentant la totalité des droits à TVA éludés ; qu'il appartient au tribunal correctionnel d'évaluer souverainement le préjudice subi par l'Etat français en ne répondant qu'aux chefs péremptoires des conclusions dont il est saisi ; que le préjudice ne correspond cependant pas moins au montant total des droits éludés, soit la somme de 6 164 310 euros dans la mesure où la procédure de redressement fiscal n'a pas donné lieu à une décision définitive et que l'action en réparation du dommage est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée ; que le tribunal fixe l'entier préjudice de l'Etat français au titre des droits à TVA éludés à la somme de 6 164 310 euros,
"1°) alors qu'il appartient au juge de déduire de l'indemnité due à la partie civile les sommes qui viennent réduire le montant de son préjudice ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant du préjudice subi par l'Etat, la cour d'appel a refusé de tenir compte des sommes que l'Etat pourrait récupérer auprès de la société Logicarte dans le cadre du redressement fiscal diligenté, faute d'indication des fondements exacts dudit redressement ; qu'en faisant ainsi profiter la partie civile de sa propre carence pour refuser de réduire le montant du préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant du préjudice subi par l'Etat, la cour d'appel a refusé de tenir compte des sommes que l'Etat pourrait récupérer auprès de la société Logicarte dans le cadre du redressement fiscal diligenté, se réfugiant derrière le fait que ce redressement ne "paraît pas" avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société ; qu'en statuant par un tel motif dubitatif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le montant du préjudice subi par le trésor public à l'intégralité des droits de TVA éludés, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, faisant valoir qu'il fallait déduire du montant de la TVA qui aurait dû être collectée celui de la TVA qui aurait dû être acquittée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 6 164 310 euros le montant du préjudice de l'Etat français, l'arrêt relève qu'il est de droit que l'Etat victime d'un préjudice est recevable en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des auteurs d'infractions pénales quand bien même il exercerait, parallèlement, une action en recouvrement de la taxe fraudée ; que les juges ajoutent que le fait que la société Logicarte fasse l'objet d'un redressement fiscal ne peut conduire à limiter la fixation des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice causé par les infractions pour lesquelles les prévenus sont condamnés, alors que ne sont pas précisés les fondements exacts dudit redressement et puisque ce redressement ne paraît d'ailleurs pas avoir abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par la société ;
Attendu que, abstraction faite des motifs, l'un hypothétique, l'autre erroné, mais surabondants, justement critiqués aux moyens, et dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens, inopérant, en la troisième branche du moyen de M. X..., doivent être écartés ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation de M. Hamdi X..., pris de la violation des articles 121-1, 132-71, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et, en répression, a confirmé le jugement l'ayant condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois avec sursis,
"aux motifs propres que M. X... a été entendu en garde à vue le 26 janvier 2010 puis à nouveau par les enquêteurs le 2 septembre 2010 et par le juge d'instruction le 15 octobre 2014 ; que même s'il a pu varier sur certains points, minimisant notamment devant le juge d'instruction l'importance des sommes qu'il a pu transporter, il est resté, pour l'essentiel, sur la même ligne ; qu'ingénieur des Télécoms Paris, il indique avoir fait la connaissance de M. I... Y... en 2004 ; que ce dernier l'avait sollicité pour l'aider à monter une activité d'opérateur en téléphonie mobile au Portugal ; que ce projet avait cependant été rapidement contrarié par le fait que M. I... Y... avait été convoqué par la police portugaise pour une ancienne affaire pénale française, avant d'être incarcéré au Portugal puis en France jusqu'en février 2006 ; que pour autant M. X... dit avoir gardé toute sa confiance envers M. I... Y... ; qu'avec lui, ils avaient eu le projet de mettre en place au Portugal un réseau de résidence pour personnes du troisième âge ; que cependant, ce projet avait été quelque peu retardé et que, parallèlement, M. I... Y... lui avait présenté M. H... comme étant un homme d'affaires belge travaillant dans le domaine de la téléphonie qui disposait d'une société de revente de cartes téléphoniques dénommée Carta Amiga ; que cette personne avait besoin d'un homme de confiance pour convoyer de l'argent en espèces entre la France et le Portugal ; que c'est ainsi que M. X... avait été embauché en qualité de salarié de Carta Amiga ; qu'il a travaillé ainsi d'avril à novembre 2008, avant d'être interpellé au Portugal avec M. I... Y... lors d'un de ses transferts d'argent ; que son salaire était de 3 000 euros par mois, majoré ensuite à 4 500 euros, versés sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque portugaise BPI, sans compter ses défraiements, qu'il prenait directement sur les sommes en liquide qui lui étaient confiées, le montant des factures étant ajusté en conséquence ; qu'il récupérait l'argent soit à Paris ou Avignon auprès de M. H... puis par la suite auprès d'un individu dénommé, indique-t-il "Momo" à Lyon, sur indications de M. H... ; qu'il convoyait ainsi entre 180 000 et 200 000 euros par semaine, et ce entre mi-avril et novembre 2008 ; que les espèces devaient servir à payer les cartes téléphoniques que la société Carta Amiga achetait en France ; qu'il les déposait sur les comptes de cette société à la banque BPI à Lisbonne ; que la société Carta Amiga servait d'intermédiaire dans le système de vente de cartes téléphoniques, l'achat et la revente se faisant en fait en France, l'objectif, connu de M. X... étant de ne pas payer la TVA en France ; que M. X... devait également remettre les bordereaux ou les factures de Carta Amiga au comptable, qui s'occupait aussi des sociétés de M. I... Y... ; qu'il savait que les cartes étaient fabriquées à Limoges, ayant vérifié à plusieurs reprises à la demande de M. H... que la banque avait bien effectué les virements bancaires à destination de la société concernée ; que pour lui, les cartes étaient vendues à Lyon, notamment par la société Telcom 2000 dirigée par le dénommé "Momo" ; qu'il a indiqué en garde à vue avoir soupçonné, de par le flux d'argent qu'il transportait l'existence d'un système de blanchiment d'argent dans lequel intervenait la société Carta Amiga ; que devant le juge d'instruction, il dira que ce soupçon de blanchiment lui avait été "soufflé" par les policiers portugais lorsqu'il avait été arrêté en novembre 2008 ; que dans les conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'avocat de M. X... plaide la relaxe, contestant que M. X... ait reconnu une quelconque culpabilité et considérant que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réunis ; que cependant, il ressort de la procédure et notamment des déclarations de M. H..., que, après que M. J..., qui avait été braqué lors d'un des transferts de 200 000 euros vers le Portugal, ait désiré prendre du recul, M. H... s'était acquitté, pendant quelques temps de cette mission ; que, sur les avocats de M. I... Y... il avait embauché M. X... en avril 2008 ; que les conditions de ce recrutement démontrent à la fois le caractère primordial, dans l'ensemble du schéma délinquant, de ces transferts de fonds, et leur caractère risqué ; qu'il ne pouvait donc être choisi qu'un homme de toute confiance et averti du contexte dans lequel ce travail s'effectuerait ; que tout démontre que M. X... était parfaitement au courant de sa place et de son importance dans le trafic en cause, trafic dont il connaissait très bien l'économie générale ; qu'il a admis qu'il savait que la société portugaise Carta Amiga intervenait en tant qu'intermédiaire dans un système de vente de cartes téléphoniques, l'achat et la revente de ces cartes se faisant pourtant tous deux en France ; que le caractère manifestement artificiel de l'intervention de cette société dans le processus était d'autant plus évident que M. X... avait pu constater que le siège même de la société était fictif, le local étant un local qui, au-départ était une simple boîte aux lettres et, ensuite était le simple domicile de M. H... ; que M. X... a d'ailleurs clairement indiqué aux enquêteurs ; que le but du montage auquel il participait était de ne pas payer la TVA en France ; qu'on peut se demander comment M. X... pouvait se voir remettre, dans un simple sac plastique remis dans une gare après rendez-vous téléphonique par M. H..., par "Momo" ou une fois même par un inconnu, une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide sans avoir conscience de participer à une opération frauduleuse ; que M. X... admet d'ailleurs avoir été choqué par le comportement de M. H... qui prenait parfois, sans explications, quelques liasses de billets qu'il mettait dans le coffre de sa jaguar ; qu'une autre fois, il notait le peu de fiabilité apparente d'une personne lui remettant, ponctuellement, les fonds à transporter et le fait qu'il se serve lui-même en prenant des billets sur la somme remise ; que M. H... établissait des factures en les ajustant non pas aux marchandises auxquelles elles étaient censées correspondre, mais aux défraiements que prélevait M. X... à partir des liquidités qui lui étaient remises ; et que lorsque M. H... ne pouvait pas faire les factures, M. X... les confectionnait lui-même, sur les indications qu'on lui donnait, sans contrôler quoique ce soit et sans même savoir à quoi cela pouvait correspondre ; que le peu de valeur à accorder à ces factures, qu'on lui demandait parfois de remplir lui-même, est révélateur de leur niveau de fiabilité en tant que justificatif à donner en cas de contrôle lors des trajets opérés avec les fonds ; et que d'ailleurs, M. X... explique que, s'il était contrôlé, il devait présenter lesdites factures mais qu'on lui avait bien dit que, dans ce cas, l'argent serait saisi ; que même s'il dit savoir que, dans la téléphonie, on brasse beaucoup de liquide, M. X... savait ainsi parfaitement que les transports de fonds dont il s'acquittait, moyennant un très important salaire sans aucun contrat ni bulletin de salaire, évidemment non déclaré, étaient parfaitement illégaux ; que M. X... a relaté les difficultés de la comptable de Carta Amiga avec le n° de TVA de la société espagnole censée acheter des cartes prépayées dont il savait pourtant qu'elles ne quittaient pas la France, survenues en août2008 selon ce qu'explique M. X... ; qu'en quelques mois, d'avril à novembre 2008, M. X... a admis avoir ainsi transporté à peu près 6 millions d'euros au Portugal ; que ce chiffre très important démontre son degré d'implication et l'importance de son rôle dans l'organisation ; que devant le juge d'instruction, il a pu dire que ce chiffre lui paraissait élevé et avait pu être majoré sous la pression de la garde à vue ; que pourtant, il a participé au trafic d'avril à novembre 2008, au rythme, a-t-il dit, d'à peu près un voyage par semaine et pour des sommes qu'il situe entre 150 000 et 200 000 euros, pour reprendre ses déclarations les plus minimalistes ; qu'il a toujours admis au moins une vingtaine de voyages ; que le total reconnu de 6 millions d'euros n'est donc nullement démesuré et paraît, à tout le moins, proche de la réalité ; qu'on ne peut dès lors qu'approuver les premiers juges lorsqu'ils qualifient de "pudique" le terme "d'optimisation fiscale" employé par M. X... devant le juge d'instruction ; que contrairement à ce que soutient M. X... au travers des conclusions déposées par son conseil, c'est donc indiscutablement à juste titre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des propres déclarations de M. X..., que les premiers juges ont pu écrire que ce dernier avait une parfaite connaissance du circuit de commercialisation fictive ; que le fait d'organiser et de participer en connaissance de cause à un circuit commercial fictif, avec des sociétés écrans créées dans ce seul but, en vue d'obtenir une décharge de TVA sans y avoir droit, en acheminant des marchandises vers des destinations ne correspondant pas aux livraisons déclarées, en organisant des transports de fonds en liquide de manière à crédibiliser le circuit commercial fictif et en assurant l'écoulement desdites marchandises de manière occulte, sans facture et avec des paiements en liquide, les sommes perçues étant réinvesties dans le circuit après prise d'une commission caractérise les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, même si le rôle de M. X... a été, pour l'essentiel, contingenté à une mission précise, celle de transporter des fonds en liquide, il a assumé ce rôle en sachant parfaitement son importance dans le schéma frauduleux mis en place ; que les éléments constitutifs de l'escroquerie en bande organisée sont donc parfaitement constitués ; que par ailleurs, même si M. X... n'intervient dans l'organisation que tardivement, il a participé, dès lors qu'il est intervenu dans le processus au réaménagement de cette organisation ; que lié notamment à la prise de recul de certains des intervenants ayant oeuvré jusque-là, en s'entendant avec les principaux organisateurs, avec lesquels il agissait en totale confiance, participant d'ailleurs aux autres tâches nécessaires à la réalisation de la fraude, comme la confection des factures fictives nécessaires à la réalisation des escroqueries ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont également déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs ; que la décision de culpabilité sera en conséquence confirmée ;
"et aux motifs adoptés que la procédure pénale a mis en évidence un système d'escroqueries qui résulte de l'utilisation détournée du régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262ter du CGI ; qu'ainsi, il a été mis en place un circuit commercial fictif entre différentes sociétés, matérialisé par des exportations fictives afin de permettre à ces sociétés d'acquérir fictivement et frauduleusement des marchandises en franchise totale de TVA ; que la procédure pénale a été initiée le 4 novembre 2008 par dénonciation officielle du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur (Belgique) au procureur de la République de Limoges relative à des faits d'escroquerie réalisée "en carrousel de TVA" mettant en cause des sociétés situées à Limoges ; que cette dénonciation a entraîné la saisine de la JIRS de Bordeaux s'agissant de faits visés à l'article 704 du code de procédure pénale présentant une très grande complexité et eu égard au ressort géographique sur lequel s'étendent les faits d'escroqueries à la TVA commis sur le territoire d'au moins quatre pays de l'Union européenne (D32) ; que cette dénonciation, qui s'appuie sur une enquête réalisée par les services de police belges, porte sur des livraisons intracommunautaires successives de cartes téléphoniques françaises prépayées de la France vers la Belgique, puis de la Belgique vers l'Espagne ; qu'il existe alors un fort doute sur la réalité économique de ces livraisons ; que les sociétés visées par la dénonciation sont :
1 - Logicartes SAS, dont le siège social est situé [...] à [...], qu'en effet, la SAS Logicartes, dont le siège social est à Limoges, vend à grande échelle des cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français (Orange, SFR et Nomade),
2 - Synergie 200 SAS, dont le siège social est situé à la même adresse et a une activité similaire, mais à moindre échelle,
3 - SA Eaux des Landes, dont le siège social est situé [...] ; qu'à compter de janvier 2009, période à partir de laquelle la société Logicartes a cessé les transactions en intracommunautaire, le processus frauduleux s'est poursuivi, à moindre échelle, avec l'acquisition par la société ESP New de cartes téléphoniques prépayées dématérialisées auprès de la société SRO, et ce jusqu'en juin 2009 ; que le processus frauduleux, qui a fait intervenir successivement et parfois concomitamment différentes sociétés étrangères (Technic Security Services - G... Europrotect en Belgique ; Cooldiff's au Luxembourg ; Ditradi 2003, Vandendriessche SL, Multiflex Trades Master, Esp New en Espagne ; Carta Amiga au Portugal) a conduit à la vente de cartes prépayées par la société Logicartes à hauteur de 31 450 563 euros entre juillet 2004 et décembre 2008, conduisant à ce que soit éludé un montant de TVA de 6 160 000 euros ; qu'il a été nécessaire pour les auteurs de s'associer pour mettre en oeuvre les moyens de l'entreprise criminelle, de s'entendre pour organiser les circuits et acheminements fictifs et le réseau d'écoulement des marchandises, l'exfiltration des fonds au moyen de passeurs d'argent, la mise en place d'hommes de paille pour la création des sociétés "coquilles" avec leurs comptes bancaires adossés ; que la participation des prévenus retenus dans l'association de malfaiteurs a été nécessaire pour que la fraude fonctionne à hauteur de dizaines de millions d'euros impliquant des sociétés et des établissements bancaires dans plusieurs pays de la communauté européenne sans que ce délit d'association de malfaiteurs n'exige une organisation structurée comme la bande organisée, mais plutôt l'entente préalable à la commission des infractions ; que le tribunal a retenu cumulativement les délits d'association de malfaiteurs et de bande organisée quand ils figuraient dans les préventions, chaque délit ayant des éléments constitutifs distincts ; que la circonstance aggravante de bande organisée est caractérisée par des infractions commises, après concertation préalable, par plusieurs équipes qui n'étaient pas toujours composées de la même manière, et dont les rôles étaient préalablement répartis, récupération des cartes téléphoniques, remises à des grossistes ou sur les parkings dans des lieux distincts de ceux mentionnés sur les bons de transport contre remises d'espèces, transports clandestins sur le territoire national et transfrontaliers de sommes d'argent particulièrement importantes (entre 40 000 et 80 000 euros par transport pour la plupart des convoyeurs d'argent et entre 180 000 euros et 200 000 euros par semaine pour M. X...), participation à la constitution de sociétés "coquilles" à l'activité inexistante, au recrutement des transporteurs, à l'ouverture de compte bancaires à l'étranger, mise en place du circuit d'écoulement des marchandises, réception des espèces collectées frauduleusement, rémunération des autres participants pour leurs activités ; qu'il n'est pas nécessaire pour caractériser la bande organisée que les coauteurs aient eu une vision globale et une connaissance détaillée des montages techniques et financiers de l'entreprise délictuelle ;
"et que M. X... est poursuivi pour escroquerie au détriment du trésor public en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'escroquerie en bande organisée caractérisée par un ou plusieurs faits matériels et notamment l'organisation de rendez-vous, la constitution de sociétés fictives en France, l'établissement de faux documents (factures ou CMR) ; qu'il a reconnu être un passeur d'argent et travailler pour le compte de M. I... Y... qu'il avait connu comme une relation d'affaire avec laquelle il entendait monter une entreprise ; que ce dernier lui avait présenté M. H... dans le cadre de la vente de cartes téléphoniques par le biais d'une société portugaise Carta Amiga et qui recherchait un homme de confiance pour transporter des espèces entre la France et le Portugal ; que M. X... était parfaitement informé de l'incarcération de M. I... Y... jusqu'en février 2006 et était lui-même ingénieur à France Télécom, emploi qu'il avait quitté pour ses projets d'entreprise au Portugal ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience de l'illégalité de ses agissements d'autant qu'il a transporté entre 150 000 euros et 200 000 euros à chaque voyage et qu'il en a avoué une vingtaine sur l'année 2008 ; qu'il a indiqué le chiffre de 6 millions d'euros transportés aux enquêteurs, mais qu'il a minimisé devant le juge d'instruction ; qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu de précisions sur les raisons de ces transports compte tenu de sa proximité avec M. I... Y..., de son niveau de qualification, des conditions de remise des espèces dans une gare sur contact téléphonique, de l'absence de contrat de travail et de bulletin de salaire, de sa rémunération par des commissions occultes, 4 500 euros par mois plus ses frais soit 16 000 euros en espèces pour quelques mois ; qu'il a admis que le siège social de Carta Amiga était dans un appartement loué par M. H... et qu'il amenait de l'argent de Lyon au Portugal pour des cartes facturées au Portugal mais avec la mention d'une société espagnole ; qu'il savait en effet que les cartes étaient fabriquées par une société française et venaient de Limoges, que leur paiement se faisait par virement bancaire, (car il avait vu les factures Carta Amiga) vers une société espagnole de vente de cartes téléphoniques (ESP News), alors qu'il transportait les espèces de Lyon vers le Portugal ; qu'il a établi lui-même des factures sur simple indication de chiffres et de type de carte avec la mention d'une société espagnole pour justifier les dépôts bancaires, a connu les difficultés liées au numéro de TVA et ainsi n'a pu ignorer le montage frauduleux qu'il a permis de mettre en place ; que son terme pudique "d'optimisation fiscale" et les doutes admis a minima dissimulent en réalité la conscience qu'il avait de participer à une entreprise frauduleuse ; que la perquisition diligentée à son domicile a permis de découvrir notamment des documents bancaires de la BPI au Portugal à son nom et à celui de M. I... Y..., des documents relatifs à des vols et des séjours du prévenu à Lisbonne et au Portugal en 2008 et 2009, un justificatif d'envoi de mandat Western Union en provenance de M. I... Y... ; qu'en conséquence, le haut niveau de qualification de M. X..., sa proximité avec M. I... Y..., sa parfaite connaissance du circuit de commercialisation fictive qu'il admet au fil des auditions, sa rémunération substantielle le désignent comme l'un des protagonistes indispensables de l'entente préalable mise en place à partir du Portugal pour mener à bien le système d'escroquerie à la TVA et sa participation aux faits d'escroquerie en bande organisée ; que comme il l'a reconnu, il a agi pour le gain facile dans une période où il n'avait plus de revenus ; qu'il est retenu dans les liens de la prévention et condamné, eu égard aux délits d'escroquerie aggravée et d'association de malfaiteurs, à une peine d'avertissement de quinze mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis simple ;
"1°) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose une participation personnelle et directe de l'auteur à la préparation d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait eu que la mission précise de transporter des fonds sur une période de huit mois, ayant succédé à un autre transporteur, et qu'il avait parfois, à cette occasion, sur les indications qu'on lui donnait, confectionné des factures fictives sur instruction des organisateurs de la fraude, quand ceux-ci ne pouvaient par le faire eux-mêmes, tout en ignorant à quoi ces factures pouvaient correspondre ; qu'il s'évinçait de ces constatations que M. X... s'était borné à prendre la suite d'exécutants précédents, sans avoir participé personnellement à la préparation de l'infraction, de sorte qu'en énonçant par ailleurs, sans en justifier plus avant, que M. X... aurait participé au réaménagement de l'organisation de la fraude, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un délit et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en ne retenant à l'encontre de M. X..., pour le déclarer coupable d'association de malfaiteurs, que des faits ayant servi à la caractérisation à son encontre du délit d'escroquerie en bande organisée (à savoir sa prétendue participation au réaménagement de l'organisation via son entente avec les principaux organisateurs, et sa participation à des tâches nécessaires à la réalisation de l'escroquerie, notamment la confection de factures fictives), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'association de malfaiteurs, après avoir retenu, pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée du délit d'escroquerie, que M. X... a assumé son rôle de transporteur de fonds en sachant parfaitement son importance dans le schéma frauduleux mis en place, l'arrêt retient que si ce dernier n'est intervenu dans l'organisation que tardivement, il a participé, dès lors qu'il a été introduit dans le processus, au réaménagement de cette organisation lié notamment à la prise de recul de certains intervenants ayant oeuvré jusque-là, en s'entendant avec les principaux organisateurs, avec lesquels il agissait en totale confiance, participant d'ailleurs aux autres tâches nécessaires à la réalisation de la fraude, comme la confection des factures fictives nécessaires à la réalisation de l'escroquerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l'infraction d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité des demandeurs pour escroquerie en bande organisée et la décision sur les intérêts civils étant devenues définitives, par suite du rejet d'une part du premier moyen de cassation de Mme Z... et de M. X..., d'autre part du moyen unique de cassation de Mme Y..., du second moyen de cassation de Mme Z... et du troisième moyen de cassation de M. X..., il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes présentées ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... pour association de malfaiteurs et celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.