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05/02/2020 | FRANCE | N°18-19576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-19576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 150 FS-P+B

Pourvoi n° A 18-19.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ La société [...], prise en la p

ersonne de M. M... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Neco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 150 FS-P+B

Pourvoi n° A 18-19.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ La société [...], prise en la personne de M. M... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans Holding,

2°/ la société AJRS, prise en la personne de Mme F... J..., dont le siège est [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans holding,

ont formé le pourvoi n° A 18-19.576 contre l'arrêt n° RG : 18/00008 rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Padang Trust Singapore PTE Ltd, dont le siège est [...],

2°/ à la société Africa Ports et Corridors Holdings, dont le siège est [...],

3°/ à la société Bollore Africa logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Groupe Premium, dont le siège est [...],

5°/ à la société Privinvest Holding Sal, dont le siège est [...],

6°/ à la société Octavia limited, dont le siège est chez [...],

7°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...], en la personne de M. D... N..., pris en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Necotrans Holding,

8°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], en la personne de Mme X... Y..., prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Necotrans Holding,

9°/ à la société BGFIBank Europe, dont le siège est [...],

10°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est [...], en sa qualité de contrôleur CGEA de l'Ile-de-France Ouest,

11°/ à la société Nécotrans Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MJA et [...], en qualité de liquidateurs de la société Nécotrans Holding, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés [...] et AJRS, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Padang Trust Singapore PTE Ltd, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés [...] et MJA, en qualité de liquidateurs de la société Nécotrans Holding, et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés AJRS et [...], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Necotrans Holding, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés MJA et [...], en qualité de liquidateurs de la même société ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Padang Trust Singapore, qui est recevable :

Vu l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), que la société Necotrans Holding a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2017, les sociétés MJA et [...] étant désignées mandataires judiciaires et les sociétés F... J..., devenue AJRS et [...] administrateurs judiciaires ; que le 25 août 2017, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Necotrans Holding et ordonné la cession à la société Octavia des titres que la société débitrice détenait dans le capital de la société Necotrans Mining ; que la société Padang Trust Singapore, associée minoritaire de cette société, se prévalant d'une clause d'inaliénabilité convenue entre la société débitrice et elle-même ainsi que d'un droit de préemption, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan, en soutenant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession des titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé ce jugement ainsi que celui arrêtant le plan de cession, en ce qu'il ordonnait le transfert des titres ;

Attendu que la mission des administrateurs de réaliser les actes nécessaires à la cession ne leur permettant pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel, le pourvoi formé par les sociétés AJRS et Thevenot Partners est irrecevable ;

Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé par les liquidateurs après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés [...] et AJRS, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Necotrans Holding, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19576
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt annulant un jugement arrêtant le plan de cession - Jugement ayant ordonné le transfert de titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle - Irrecevabilité du pourvoi formé par l'administrateur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Actes nécessaires à la réalisation de la cession - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Périmètre de la cession CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Redressement judiciaire - Arrêt annulant un jugement arrêtant le plan de cession - Pourvoi formé par l'administrateur pour contester le périmètre de la cession

En application de l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce, en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce qui ne lui permet pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel. Il est donc irrecevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui annule le jugement arrêtant le plan de cession, en ce qu'il a ordonné le transfert de titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle


Références :

article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-19576, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19576
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