LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 150 FS-P+B
Pourvoi n° A 18-19.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ La société [...], prise en la personne de M. M... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans Holding,
2°/ la société AJRS, prise en la personne de Mme F... J..., dont le siège est [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans holding,
ont formé le pourvoi n° A 18-19.576 contre l'arrêt n° RG : 18/00008 rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Padang Trust Singapore PTE Ltd, dont le siège est [...],
2°/ à la société Africa Ports et Corridors Holdings, dont le siège est [...],
3°/ à la société Bollore Africa logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Groupe Premium, dont le siège est [...],
5°/ à la société Privinvest Holding Sal, dont le siège est [...],
6°/ à la société Octavia limited, dont le siège est chez [...],
7°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...], en la personne de M. D... N..., pris en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Necotrans Holding,
8°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], en la personne de Mme X... Y..., prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Necotrans Holding,
9°/ à la société BGFIBank Europe, dont le siège est [...],
10°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est [...], en sa qualité de contrôleur CGEA de l'Ile-de-France Ouest,
11°/ à la société Nécotrans Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés MJA et [...], en qualité de liquidateurs de la société Nécotrans Holding, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés [...] et AJRS, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Padang Trust Singapore PTE Ltd, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés [...] et MJA, en qualité de liquidateurs de la société Nécotrans Holding, et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés AJRS et [...], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Necotrans Holding, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés MJA et [...], en qualité de liquidateurs de la même société ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Padang Trust Singapore, qui est recevable :
Vu l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), que la société Necotrans Holding a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2017, les sociétés MJA et [...] étant désignées mandataires judiciaires et les sociétés F... J..., devenue AJRS et [...] administrateurs judiciaires ; que le 25 août 2017, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Necotrans Holding et ordonné la cession à la société Octavia des titres que la société débitrice détenait dans le capital de la société Necotrans Mining ; que la société Padang Trust Singapore, associée minoritaire de cette société, se prévalant d'une clause d'inaliénabilité convenue entre la société débitrice et elle-même ainsi que d'un droit de préemption, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan, en soutenant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession des titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé ce jugement ainsi que celui arrêtant le plan de cession, en ce qu'il ordonnait le transfert des titres ;
Attendu que la mission des administrateurs de réaliser les actes nécessaires à la cession ne leur permettant pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel, le pourvoi formé par les sociétés AJRS et Thevenot Partners est irrecevable ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé par les liquidateurs après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés [...] et AJRS, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Necotrans Holding, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.