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26/02/2009 | FRANCE | N°08NC01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2009, 08NC01187


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rachida Y épouse X, demeurant ..., par Me Franck Colette, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802807 en date du 31 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2008, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinati

on de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rachida Y épouse X, demeurant ..., par Me Franck Colette, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802807 en date du 31 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2008, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été imposée par le préfet de la Moselle le 2 juin 2008 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;

5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le magistrat aurait dû faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, présentée avant l'audience ;

- la décision de refus de séjour est illégale, dès lors que l'exposante remplit les conditions prévues par les stipulations des article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet de la Moselle aurait dû lui délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans à l'expiration de son premier certificat de résidence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français était, en tout état de cause, irrecevable, dès lors que le recours en annulation de cette décision suspend son exécution, en application de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (..) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, qui a épousé un ressortissant français le 6 février 2006, a bénéficié, à compter du 11 mai 2007, d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français d'une durée d'un an ; que M. X, incarcéré depuis le 23 novembre 2006, a expressément refusé le permis de visite que son épouse avait sollicité le 17 mars 2008 et qu'aucune relation téléphonique ou d'une autre nature n'a pu être établie par la requérante depuis cette date ; que par deux courriers en date des 15 et 22 octobre 2007, M. X a fait part de son intention de divorcer et que le procès-verbal de renseignement administratif dressé par la gendarmerie nationale le 27 avril 2008 confirme qu'une procédure de divorce a été engagée auprès du service des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Metz ; que la circonstance que le divorce n'était pas prononcé à la date de la décision attaquée ne permet pas, à elle seule, d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, dans ces circonstances, dès lors qu'une communauté de vie effective entre les époux n'est pas établie, Mme X ne peut soutenir qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans à l'expiration de son certificat de résidence d'un an et qu'elle n'avait droit, à la date de la décision attaquée, ni au renouvellement de ce certificat ni à l'attribution d'un certificat de résidence valable dix ans, qui sont subordonnés à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué du 2 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer le certificat de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par le code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01187
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SWIATLY SCHMITZBERGER HOFFER COLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;08nc01187 ?
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