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20/06/2013 | FRANCE | N°09PA07213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 juin 2013, 09PA07213


Vu l'arrêt du 12 mai 2011 par lequel la Cour, sur requête de l'Union départementale de l'association familiale de l'Hérault, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. C...A..., mineur, enregistrée sous le n° 09PA07213, a ordonné, avant dire droit, une expertise en vue, notamment, d'apporter toutes précisions sur la prise en charge de Jonathan A...depuis 1996 par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Armand-Trousseau et sur les conditions de réalisation de l'intervention du 22 juin 2000 au centre hospitalier des Quinze-Vingts et de fournir toutes indications cliniques sur l

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Vu l'arrêt du 12 mai 2011 par lequel la Cour, sur requête de l'Union départementale de l'association familiale de l'Hérault, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. C...A..., mineur, enregistrée sous le n° 09PA07213, a ordonné, avant dire droit, une expertise en vue, notamment, d'apporter toutes précisions sur la prise en charge de Jonathan A...depuis 1996 par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Armand-Trousseau et sur les conditions de réalisation de l'intervention du 22 juin 2000 au centre hospitalier des Quinze-Vingts et de fournir toutes indications cliniques sur l'état de santé de Jonathan A...avant les interventions chirurgicales qu'il a subies à l'hôpital Saint-Antoine les 9 mai et 14 novembre 1996 et avant son hospitalisation au centre hospitalier des Quinze-Vingts le 22 juin 2000, ainsi que sur la nature et la gravité de l'affection qui a conduit à cette hospitalisation ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 désignant le Docteur Estève pour réaliser les opérations d'expertise ;

Vu le rapport d'expertise du Docteur Estève en date du 28 octobre 2012, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 4 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M.A..., et MeD..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 12 mai 2011, la Cour de céans, sur requête de l'Union départementale de l'association familiale de l'Hérault, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. C...A..., a ordonné une expertise en vue, notamment, de préciser les conditions de prise en charge, depuis 1996, de Jonathan A...par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Armand-Trousseau ainsi que les conditions de réalisation de l'intervention du 22 juin 2000 au centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à la suite de laquelle il a perdu définitivement l'usage de son oeil gauche ; que le Docteur Estève, expert désigné en exécution dudit arrêt, a déposé son rapport le 30 octobre 2012 ; que M.A..., devenu majeur le 13 novembre 2012, demande à la Cour d'ordonner une expertise complémentaire ainsi que la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme provisionnelle de 200 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 1 008 191,26 euros en réparation des préjudices subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les frais exposés pour M.A..., soit la somme de 5 099,94 euros, et les frais au titre des dépenses de santé futures, fixés provisoirement à la somme de 41 911,88 euros ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant que si l'AP-HP n'a pas transmis à l'expert, malgré sa demande, les feuilles de traçabilité des infirmières du bloc opératoire, ni la copie du cahier du bloc, pour les interventions pratiquées le 9 mars 2000 et le 22 juin 2000 par le Docteur Pelosse, médecin de l'AP-HP, au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, il ressort du rapport de l'expert que ce dernier a pu, au vu de l'ensemble des autres pièces en sa possession, en particulier les comptes rendus opératoires et le dossier médical du patient, se prononcer sur les questions posées par la Cour et remplir complètement sa mission d'expertise ; qu'en outre, la circonstance que l'expert n'aurait pas examiné les préjudices allégués selon la nomenclature " Dintilhac " n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'expertise, le juge administratif évaluant les postes de préjudices selon la méthode décrite dans l'avis du Conseil d'Etat du 4 juin 2007 ; qu'il ressort en outre du rapport de l'expert que celui-ci comporte les précisions demandées par la Cour dans son arrêt avant dire droit et la met ainsi à même de trancher le fond du litige ; que si l'expert n'a pas évalué les conséquences de la perte de son oeil sur la vie scolaire et sociale de l'intéressé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A...établisse la réalité de ce préjudice devant la Cour ; qu'enfin, si M. A...soutient que l'expertise est irrégulière et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où il n'a pas été assisté d'un médecin-conseil de victime, il résulte de l'instruction que M. A...était accompagné de son père lors de la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 29 juin 2012, et à laquelle a également participé, outre l'expert, un assistant technique de l'AP-HP ; qu'il n'est en outre pas allégué, et en tout état de cause, que M.A..., qui a transmis à l'expert de nombreux documents médicaux, aurait demandé, au cours des opérations d'expertise, à pouvoir bénéficier d'une telle assistance ; que, dans ces conditions, M. A... n'est fondé ni à soutenir que l'expertise a été réalisée dans des conditions irrégulières ni à solliciter une expertise complémentaire pour l'évaluation de ses préjudices ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que JonathanA..., né le 13 novembre 1994 à trente et une semaines d'aménorrhées avec un poids de 1,430 kg, a consulté, au mois de février 1996, le Docteur Pelosse à l'hôpital Armand Trousseau en raison d'un strabisme divergent de l'oeil gauche, qui présentait une légère hypertonie oculaire et une acuité visuelle inférieure au n°1 ; qu'il a subi deux interventions chirurgicales les 9 mai et 14 novembre 1996, pratiquées par le Docteur Pelosse à l'hôpital Saint Antoine, pour une ablation de la membrane pré-pupillaire puis un " broutage " de la cataracte ; que malgré ces interventions, l'acuité visuelle de l'oeil gauche est restée identique, l'enfant, dont l'oeil était en outre souvent douloureux, étant régulièrement examiné aux services des urgences du centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de pédiatrie de l'hôpital Armand Trousseau ; que du fait des douleurs et de saignements dans la partie antérieure de l'oeil gauche, qui était également hypertone, le Docteur Pelosse a, le 9 mars 2000, procédé à un examen de l'oeil, sous anesthésie générale, dans le service du professeur Laroche au centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ; que Jonathan A...a ensuite été hospitalisé, dans ce même service, pour subir, le 22 juin 2000, une opération d'un glaucome, consistant en une trabéculectomie et une cryoapplication, opération pratiquée, sous anesthésie générale, par le Docteur Pelosse ; que l'intervention s'est compliquée, en post-opératoire immédiat, d'une hémorragie expulsive, l'enfant ayant, en outre, dès le mois de juillet 2000, présenté un épisode d'oedème palpébral et des douleurs aigües orbitaires, nécessitant une prise en charge par le centre anti-douleur de l'hôpital Armand Trousseau pour l'administration de morphine ; que tant M.A..., qui est aujourd'hui monophtalme et porte une prothèse de recouvrement, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sollicitent la condamnation de l'AP-HP du fait de fautes qu'aurait commises le praticien ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen de l'oeil gauche de M. A...pratiqué le 9 mars 2000 a duré quarante minutes, soit une durée plus longue que celle habituellement nécessaire pour ce type d'examen, et que des compresses ont été posées dans la gorge du patient en début d'intervention, afin d'absorber le sang et les débris qui pourraient s'y écouler alors que, selon l'expert, l'examen de l'oeil ne devait pas impliquer la pose de telles compresses ; qu'à supposer, comme le suggère l'expert au vu du compte rendu de la consultation médicale du 12 mars 2000, qu'un sondage des voies lacrymales a été pratiqué au cours de cet examen, il ne résulte nullement de l'instruction qu'un tel sondage n'était pas nécessaire pour procéder à l'examen de l'oeil et établir un diagnostic ni que l'intervention sur les voies lacrymales puisse être à l'origine de complications intraoculaires ; qu'en l'absence de faute pouvant être reprochée au praticien lors de l'intervention pratiquée le 9 mars 2000, les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP à ce titre ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'en procédant, au cours de la même intervention du 22 juin 2000, à une trabéculectomie et une cryoapplication, alors que l'oeil de JonathanA..., âgé de seulement cinq ans, était déjà fragilisé par au moins deux interventions précédentes, réalisées en 1996, le chirurgien a pris des risques qu'aucune urgence ne justifiait, les chances d'obtenir une amélioration de la vision étant en outre quasiment nulles ; que si l'AP-HP soutient que le cumul des deux interventions le même jour se justifiait par la volonté d'éviter le renouvellement d'une anesthésie générale, cette circonstance ne saurait toutefois justifier la prise des risques encourus et qui se sont réalisés, l'enfant ayant perdu son oeil dans des conditions très douloureuses ; que le praticien a ainsi commis une faute dans le choix thérapeutique de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

6. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction que l'oeil gauche, qui était malformé avec une cataracte congénitale dans le cadre d'une prématurité, était particulièrement fragilisé du fait des interventions réalisées en 1996 et qu'il n'existait, d'après l'expert, " pratiquement pas de chance " qu'il récupère une acuité visuelle supérieure à celle qu'il avait en préopératoire et qui était difficilement mesurable ; qu'eu égard à l'importante probabilité que le patient avait de perdre son oeil, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé par la perte, douloureuse, de son oeil, à 10% ;

Sur les préjudices :

7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

8. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

9. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la CPAM du Val de Marne produit un relevé de ses prestations, établi le 13 mai 2013, pour des frais d'hospitalisation au centre hospitalier des Quinze-Vingts d'un montant de 1 874,96 euros, pour des frais médicaux pour un montant de 1 834,64 euros, des frais d'appareillage pour une prothèse oculaire pour 1 257,28 euros et des frais pharmaceutiques pour 133,06 euros ; que l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse permet de justifier les frais dont le remboursement est demandé ; que la CPAM ne saurait en revanche solliciter le remboursement de ses débours au titre des interventions pratiquées en 1996 qui sont sans lien avec la faute commise en juin 2000 ; que, dans ces conditions, le montant des dépenses de santé indemnisables doit donc être évalué à la somme de 5 099,94 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance précédemment défini, l'AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 510 euros à la CPAM du Val de Marne ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord, le juge ne pouvant, en outre, combiner ces deux modalités ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A...nécessitera, à l'avenir, le renouvellement de sa prothèse oculaire ainsi que des consultations médicales et des frais pharmaceutiques ; qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à indemniser la CPAM, sous forme de rente annuelle, et sur justificatifs, des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir pour le renouvellement de la prothèse de recouvrement de l'oeil gauche de M.A..., dans la limite d'un renouvellement tous les deux ans entre le 10ème et le 20ème anniversaire du requérant et tous les six ans au-delà de son 20ème anniversaire, ainsi que pour les frais médicaux ; que, compte tenu du taux de perte de chance précédemment défini, la CPAM du Val de Marne sera indemnisée à hauteur de 10% des frais justifiés engagés pour M. A... ; que l'octroi d'une rente ne pouvant être plafonné au montant d'un capital représentatif, l'AP-HP ne saurait demander que le montant des remboursements soit limité à la somme de 41 911,88 euros ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que, compte tenu de l'âge auquel il a été opéré, son état a incontestablement nécessité l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 pendant de longues années, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...ait eu besoin d'une assistance autre que celle liée à son jeune âge ; que la demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser 300 000 euros à ce titre doit être rejetée ;

12. Considérant, en dernier lieu, que si M.A..., qui est apprenti boulanger, soutient que la perte d'un oeil constitue un handicap sérieux et qu'il est susceptible d'être discriminé à l'embauche du fait de ce handicap, la réalité du préjudice professionnel allégué n'est nullement établie ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

13. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A...a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité temporaire totale dans laquelle il s'est trouvé du 12 juillet 2000, date des premières douleurs post-opératoires, au 15 novembre 2000 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à 1 200 euros ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise que les douleurs endurées, qui ont été particulièrement intenses, ont nécessité l'administration de morphine, rarement indiquée chez l'enfant, et une hospitalisation en milieu spécialisé ; que ces souffrances, que l'expert a évalué à 5 sur une échelle de 7, ayant persisté sur une longue période, ce préjudice doit être évalué à la somme de 11 000 euros ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. A...subit un préjudice esthétique, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert ; que son indemnisation doit être évaluée à la somme de 1 500 euros ; que si M. A...a un déficit fonctionnel permanent, évalué à 25% par l'expert, du fait de l'absence de vision de l'oeil gauche, ce déficit n'est toutefois pas imputable à l'intervention pratiquée le 22 juin 2000 qui n'a pas eu de conséquence sur le pronostic visuel, l'enfant étant déjà atteint d'une amblyopie profonde avant l'intervention ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., qui a repris une activité normale avec, notamment, la pratique du sport, subisse un préjudice d'agrément, le requérant n'établissant pas davantage que les difficultés scolaires qu'il a pu rencontrer étaient la conséquence de l'opération du 22 juin 2000 ; que les préjudices personnels devant être évalués à la somme totale de 13 700 euros, l'AP-HP doit être condamnée à verser à M.A..., compte tenu du taux de perte de chance fixé à 10%, la somme de 1 370 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP tirée de ce que M. A...ne serait pas recevable à solliciter une somme supérieure à 20 000 euros, que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a droit à ce que la somme de 510 euros que l'AP-HP est condamnée à lui verser porte intérêts à compter du 22 avril 2009, date d'enregistrement de sa demande devant la Cour ; que si elle a demandé la capitalisation des intérêts à cette même date, la capitalisation des intérêts ne peut toutefois prendre effet qu'à compter du 22 avril 2010, date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplira à nouveau à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, compte tenu du remboursement obtenu au titre des dépenses de santé exposées et au titre des frais futurs, de condamner l'AP-HP à verser la somme de 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ;

Sur les frais d'expertise :

18. Considérant que, par ordonnance du 16 novembre 2012, le président chargé des expertise de la Cour de céans a liquidé et taxé les frais de l'expertise, ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 12 mai 2011, à la somme de 1 834,44 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser la somme de 1 370 euros à M. C...A....

Article 3 : L'AP-HP est condamnée à verser la somme de 510 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009 avec capitalisation de ces intérêts au 22 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : L'AP-HP est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, à échéance annuelle et sur justificatifs, 10% des dépenses de santé futures que la caisse déboursera pour les frais médicaux et le renouvellement de la prothèse de recouvrement, dans la limite d'un renouvellement de prothèse tous les deux ans entre le 10ème et 20ème anniversaire de M. A...et tous les six ans au-delà de son 20ème anniversaire.

Article 5 : L'AP-HP versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 834,44 euros sont mis à la charge de l'AP-HP.

Article 7 : L'AP-HP versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 09PA07213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07213
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP SOLLIER et CARRETERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;09pa07213 ?
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