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20/02/1998 | FRANCE | N°159496;159508

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 20 février 1998, 159496 et 159508


Vu 1°/, sous le n° 159496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la ville de Vaucresson (Hauts-de-Seine), la ville DE VIROFLAY (Yvelines), la ville DE JOUY-EN-JOSAS (Yvelines), la ville de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines), l'UNION DES AMIS de Vaucresson, représentée par son président demeurant "La Montgolfière", rue Salmon Legagneur à Vaucresson (92420), l'ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE ENVIRONNEMENT, représentée par son président demeurant ..., l'ASSOCIATION DE

DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER JONCHERE-MALMAISON, représenté...

Vu 1°/, sous le n° 159496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la ville de Vaucresson (Hauts-de-Seine), la ville DE VIROFLAY (Yvelines), la ville DE JOUY-EN-JOSAS (Yvelines), la ville de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines), l'UNION DES AMIS de Vaucresson, représentée par son président demeurant "La Montgolfière", rue Salmon Legagneur à Vaucresson (92420), l'ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE ENVIRONNEMENT, représentée par son président demeurant ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER JONCHERE-MALMAISON, représentée par son président demeurant ..., l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE D'INTERET COMMUNAL DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son président demeurant ..., l'ASSOCIATION DE VIGILANCE ET DE SAUVEGARDE POUR VELIZYVILLACOUBLAY, représentée par son président demeurant ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PARC DE BOUGIVAL, représentée par son président demeurant ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS VAL DES CLOSEAUX-EDOUARD X..., représentée par son président demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau ;
Vu 2°/, sous le n° 159508, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;
Vu le décret n° 94-149 du 21 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, - de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, par le décret attaqué du 21 avril 1994, l'Etat a approuvé, en vue de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau, un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 avec la Compagnie financière et industrielle des autoroutes ; que la ville de Vaucresson, la ville de Viroflay, la ville de Jouy-en-Josas, la ville de Vélizy-Villacoublay, l'Union des amis de Vaucresson, l'Association Ile-de-France Environnement, l'Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d'intérêt communal de Jouy-en-Josas, l'Association de vigilance et de sauvegarde pour Vélizy-Villacoublay, l'Association de défense des riverains du parc de Bougival, l'Association de défense des riverains Val des Closeaux Edouard-Manet, d'une part, l'Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, d'autre part, demandent l'annulation de ce décret ;
Considérant, s'agissant de la requête n° 159496, que les communes et associations requérantes, dont la requête sommaire est suffisamment motivée, ne justifient d'un intérêt à agir que pour les voies devant être construites sur leur territoire ; qu'elles ne sont, par suite, recevables à demander l'annulation du décret attaqué qu'en tant qu'il concerne la construction, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison ; que la requête collective enregistrée sous le n° 159496 étant recevable sur ce point en tant qu'elle émane des communes susmentionnées, la fin de non-recevoir invoquée à l'encontre des conclusions similaires des associations doit, en conséquence, être écartée ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête relatives aux autres autoroutes ;
Considérant, par ailleurs, que le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison a été régulièrement habilité pour former au nom de l'association un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 21 avril 1994 susvisé ; que, par suite, la requête n° 159508 est recevable en tant qu'elle concerne l'autoroute A 86 ; qu'elle est, en revanche, irrecevable pour le surplus ;

Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er ter de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 18 juillet 1989, modifiant la directive 75/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ultérieurement repris à l'article 3 de la directive 93/37 du 14 juin 1993 : "Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 12 paragraphes 3, 6, 7 et 9, ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat, lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus" ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 18 juillet 1989, repris à l'article 4 de la directive du 14 juin 1993 : "Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 mars 1992 pris pour assurer la transposition de la directive du 18 juillet 1989, applicable notamment à certains contrats de l'Etat pour lesquels la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter un ouvrage : "La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que, cependant, aux termes de l'article 6-1 du même décret, issu des dispositions du décret du 21 février 1994 : "Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux contrats dont le titulaire a été pressenti avant le 22 juillet 1990 et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires" ; qu'il ressort de ces dispositions que ne peuvent être pris en compte que les études et travaux effectués, avant le 22 juillet 1990, à la suite de la décision par laquelle le titulaire du contrat a été pressenti ;
Considérant que si les autorités nationales, compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes et pour fixer les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit, en l'espèce, les dispositions susmentionnées du décret du 31 mars 1992 ont eu pour objet de parvenir au résultat assigné par l'article 1er ter de la directive du 18 juillet 1989 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions transitoires de l'article 6-1, introduites par le décret du 21 février 1994 ne sont pas incompatibles avec ces objectifs, dès lors que la dérogation à l'obligation de publicité qu'elles comportent ne concerne que les seuls contrats pour lesquels, avant la date à laquelle la directive devait produire ses effets, l'autorité concédante s'était déjà engagée dans le choix d'un concessionnaire et avait obtenu de lui l'exécution de certaines études et de certains travaux ; que ces mêmes dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après la date de l'entrée en vigueur du décret du 21 février 1994, n'ont pas de caractère rétroactif ; que, par suite, l'article 6-1 du décret du 31 mars 1992 issu du décret du 21 février 1994 n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant toutefois que si, par une lettre du 18 juillet 1990, le ministre chargé de l'équipement et des transports a fait connaître à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes son intention de lui attribuer la concession de l'autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et si cette société a ainsi été pressentie avant le 22 juillet 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat et notamment du supplément d'instruction auquel celui-ci a procédé, que cette société ait, avant cette date, engagé en contrepartie de la décision du ministre, des études ou travaux préliminaires autres que ceux qu'elle avait engagés et financés de sa propre initiative ;
Considérant que la Compagnie financière et industrielle des autoroutes ne pouvant ainsi utilement invoquer les dispositions transitoires de l'article 6-1 du décret du 31 mars 1992, les dispositions de l'article 2 du même décret, soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité, étaient applicables ; qu'il est constant que la conclusion de l'avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 avec la Compagnie financière et industrielle des autoroutes et relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison n'a pas été précédée de la procédure de publicité prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 31 mars 1992 ; que, par suite, la ville de Vaucresson, la ville de Viroflay, la ville de Jouy-en-Josas, la ville de Vélizy-Villacoublay, l'Association Ile-de-France Environnement, l'Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, l'Association de défense des riverains du parc de Bougival, l'Association de défense des riverains Val des Closeaux Edouard-Manet et l'Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison sont fondées à demander l'annulation du décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, en tant qu'il concerne la construction, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Vaucresson, la ville de Viroflay, la ville de Jouy-en-Josas, la ville de Vélizy-Villacoublay, l'Union des amis de Vaucresson, l'Association Ile-de-France Environnement, l'Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d'intérêt communal de Jouy-en-Josas, l'Association de vigilance et de sauvegarde pour Vélizy-Villacoublay, l'Association de défense des riverains du parc de Bougival, l'Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard X..., l'Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison soient condamnées à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la ville de Vaucresson, à la ville de Viroflay, à la ville de Jouy-en-Josas, à la ville de Vélizy-Villacoublay, à l'Association Ile-de-France Environnement, à l'Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, à l'Association de défense des riverains du parc de Bougival et à l'Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet une somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elles dans l'instance n° 159496 et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes est annulé en tant qu'il concerne la construction, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la ville de Vaucresson, à la ville de Viroflay, à la ville de Jouy-en-Josas, à la ville de Vélizy-Villacoublay, à l'Association Ile-de-France Environnement, à l'Association de défense des riverains du quartier JONCHERE-Malmaison, à l'Association de défense des riverains du parc de Bougival et à l'Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet une somme de 5 000 F chacune au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la ville de Vaucresson, de la ville de Viroflay, de la ville de Jouy-en-Josas, de la ville de Vélizy-Villacoublay, de l'Association Ile-de-France Environnement, de l'Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, de l'Association de défense des riverains du parc de Bougival, de l'Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet et de l'Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant àl'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Vaucresson, à la ville de Viroflay, à la ville de Jouy-en-Josas, à la ville de Vélizy-Villacoublay, à l'Union des amis de Vaucresson, à l'Association Ile-de-France Environnement, à l'Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, à l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d'intérêt communal de Jouy-en-Josas, à l'Association de vigilance et de sauvegarde pour Vélizy-Villacoublay, à l'Association de défense des riverains du parc de Bougival, à l'Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet, à l'Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 159496;159508
Date de la décision : 20/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - MARCHES PUBLICS - Obligation de publicité en matière de passation des marchés publics de travaux (décret du 31 mars 1992 pris pour la transposition de la directive CEE du 18 juillet 1989) - Disposition dérogatoire (décret du 21 février 1994) - a) Compatibilité avec la directive CEE du 18 juillet 1989 - Existence - b) Applicabilité - Condition - Titulaire pressenti avant le 22 juillet 1990 et ayant - en contrepartie - engagé des travaux et études préliminaires - Notion de travaux et études préliminaires engagés en contrepartie - Absence en l'espèce (1) (2).

15-05-13, 39-02-005 Si les autorités nationales ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis par une directive pour que soient prises les mesures nécessaires à sa transposition en droit interne, édicter des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par cette directive (2), les dispositions transitoires introduites par le décret du 21 février 1994 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, dès lors que la dérogation à l'obligation de publicité qu'elles comportent ne concerne que les seuls contrats pour lesquels, avant la date à laquelle la directive devait produire ses effets, l'autorité concédante s'était déjà engagée dans le choix d'un concessionnaire et avait obtenu de lui l'exécution de certaines études et de certains travaux. Si, par une lettre en date du 18 juillet 1990, le ministre chargé de l'équipement et des transports a fait connaître à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes son intention de lui attribuer la concession, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du supplément d'instruction auquel il a été procédé, que cette société ait, avant cette date, engagé en contrepartie de la décision du ministre des études ou travaux préliminaires autres que ceux qu'elle avait engagés et financés de sa propre initiative.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Obligation de publicité en matière de passation des marchés publics de travaux - Décret du 31 mars 1992 pris pour la transposition de la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 - Dispositions dérogatoires (décret du 21 février 1994) - a) Compatibilité avec la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 - Existence - b) Applicabilité - Condition - Titulaire pressenti avant le 22 juillet 1990 et ayant - en contrepartie - engagé des travaux et études préliminaires - Notion de travaux et études préliminaires engagés en contrepartie - Absence en l'espèce (1) (2).


Références :

Décret du 21 avril 1994 décisio attaquée annulation partielle
Décret 92-311 du 31 mars 1992 art. 2, art. 6-1
Décret 94-149 du 21 février 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., 1998-01-14, Porelli, p. 10. 2.

Cf. 1984-12-07, Fédération française des sociétés de protection de la nature, p. 410


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1998, n° 159496;159508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159496.19980220
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