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18/06/2019 | FRANCE | N°425709

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 juin 2019, 425709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts D..., d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand, respectivement, à les indemniser du préjudice subi par M. B...D...du fait sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la rembourser des débours exposés au titre de la prise en charge de cette cont

amination. Par un jugement n° 0601903 du 19 février 2008, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts D..., d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand, respectivement, à les indemniser du préjudice subi par M. B...D...du fait sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la rembourser des débours exposés au titre de la prise en charge de cette contamination. Par un jugement n° 0601903 du 19 février 2008, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause le centre hospitalier, a partiellement fait droit à leurs demandes.

Par un arrêt n° 08LY01000 du 9 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appels des consorts D...et de l'EFS, prononcé la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'EFS, porté l'indemnité due à M. B...D...de 7 000 à 20 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 345254 du 30 avril 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 12LY01203 du 29 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête des consorts D...et sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme jusqu'à ce que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande d'indemnisation amiable et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 12LY01203 du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a ramené la somme due par l'ONIAM à M. B...D...à 1 713 euros, condamné l'office à verser à M. A...D... et à la succession de son épouse la somme de 2 000 euros chacun, condamné l'office à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de 54 800,54 euros au titre des débours et 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2018 et 27 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. D...soutient que la cour :

- n'a pas suffisamment motivé son arrêt, faute d'expliquer pourquoi elle retenait que le préjudice de perte de points de retraite complémentaire présentait un caractère hypothétique, éventuel et futur ;

- a dénaturé les pièces du dossier et méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en sous-évaluant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 26 août 2010 au 26 août 2029 en qualité d'expert-comptable ;

- a méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le montant de ces salaires ;

- a commis une erreur de droit en déduisant de l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle le montant de la pension d'invalidité, alors que celle-ci ne s'impute que sur le préjudice de perte de revenus ;

- a entaché son arrêt d'erreur de droit et de contradiction de motifs en refusant d'indemniser le préjudice de perte de points de retraite complémentaire, tout en reconnaissant qu'il justifiait d'une perte de chance sérieuse de connaître une progression de carrière et de salaire en l'absence de contamination.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice de perte de points de retraite complémentaire de M.D.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres préjudices de la victime, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. D... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur son préjudice de perte de points de retraite complémentaire sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D....

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à M. A...D... et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 425709
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2019, n° 425709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425709.20190618
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