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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY01203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY01203


Vu la décision n° 345254 du 30 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux :

- a annulé l'arrêt de la Cour n° 08LY01000 du 9 novembre 2010 statuant sur la requête de M. Christophe A et de M. et Mme Jean A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 février 2008 en tant qu'il a limité à 7 000 euros et 4 000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang (EFS) a été condamné à leur verser en réparation des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle de M. Christophe A par le virus de l'

hépatite C ;

- a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ;

Vu la r...

Vu la décision n° 345254 du 30 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux :

- a annulé l'arrêt de la Cour n° 08LY01000 du 9 novembre 2010 statuant sur la requête de M. Christophe A et de M. et Mme Jean A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 février 2008 en tant qu'il a limité à 7 000 euros et 4 000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang (EFS) a été condamné à leur verser en réparation des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle de M. Christophe A par le virus de l'hépatite C ;

- a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Christophe A, domicilié ..., et pour M. et Mme Jean A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0601903 du 19 février 2008, en tant qu'il a limité à 7 000 euros et 4 000 euros les sommes que l'EFS a été condamné à verser à, respectivement, M. Christophe A et M. et Mme Jean A ;

2°) de porter les sommes que l'EFS a été condamné à leur verser à 2 416 690,88 euros pour M. Christophe A et 100 000 euros pour M. et Mme Jean A ;

3°) de déclarer que la durée de la procédure d'indemnisation n'est pas raisonnable ;

4°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'hypothèse de la contamination par voie transfusionnelle présente un degré élevé de vraisemblance et doit dès lors être retenue, aucune autre cause ne pouvant être sérieusement identifiée ;

- que l'infection par le virus de l'hépatite C contractée par M. Christophe A entraîne pour lui des conséquences dommageables correspondant à des pertes de revenus, une incidence professionnelle défavorable, des souffrances physiques, un préjudice sexuel, un préjudice de contamination, un préjudice de co-infection et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- qu'en conséquence de cette infection, ses parents, M. et Mme Jean A, ont subi un préjudice moral ;

- que la procédure a d'ores et déjà connu une durée anormale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme qui conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 2 000 euros à M. et Mme A et, d'autre part, la somme de 54 800,54 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- à ce que soit mise à la charge des consorts A et de la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préjudice, qui ne se distingue pas de celui résultant de la contamination par le VIH, a déjà été indemnisé ; que l'origine transfusionnelle de l'infection demeure incertaine ; que le préjudice spécifique de contamination ne peut être retenu ; que les autres préjudices ne sont pas établis ou ont déjà été réparés ; que le préjudice moral des parents de M. Christophe A n'est pas établi et a, au demeurant, déjà été réparé ; que la CPAM du Puy-de-Dôme n'établit pas le lien de causalité entre l'infection par le virus de l'hépatite C et ses débours ; que la procédure n'a pas eu une durée déraisonnable ; qu'il est substitué au CHRU de Clermont-Ferrand, qui ne peut donc voir sa responsabilité retenue ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour les consorts A qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement, en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Il soutient :

- qu'il est substitué à l'EFS dans la présente instance ;

- que dans la mesure où il indemnise la victime au titre de la solidarité nationale, les tiers-payeurs ne peuvent exercer de recours subrogatoire à son encontre ;

- que le lien entre l'injection de produits sanguins et la contamination par le VHC ne peut être contesté ;

- que les indemnités sollicitées sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour l'EFS qui conclut à sa mise hors de cause ;

Il soutient qu'en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'ONIAM se substitue à lui, y compris dans les instances en cours ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour les consorts A qui concluent, à titre principal, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la procédure qu'ils envisagent d'engager au titre des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ouvre la possibilité de surseoir à statuer dans le cadre des instances en cours ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de la demande de sursis à statuer formée par les consorts A ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour l'EFS qui conclut, à titre principal, aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis hors de cause, l'ONIAM lui étant substitué ;

Il soutient en outre qu'en application de la loi du 17 décembre 2008, du décret du 11 mars 2010 et de l'arrêté du 15 mars 2010, il devra être mis hors de cause dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il y a lieu de faire droit à la requête des consorts A ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour les consorts A qui concluent, à titre principal, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la procédure qu'ils envisagent d'engager au titre des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'ONIAM à leur verser les sommes de 1 362 538,31 euros et 100 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;

Ils soutiennent :

- qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 30 avril 2012 que la Cour est tenue de faire droit à leur demande de sursis à statuer ;

- que, conformément aux dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, ils ont saisi l'ONIAM d'une demande de règlement amiable aux fins d'indemnisation des conséquences de la contamination de M. Christophe A par le virus de l'hépatite C ;

- que les préjudices de M. Christophe A doivent être évalués à 472 422,63 euros au titre de la perte de revenus, 100 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 100 000 euros au titre de l'aggravation de son état de santé, 150 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de son préjudice d'établissement, 100 000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination, 150 000 euros au titre du préjudice de co-infection et 150 000 euros au titre de la perte de chance de nouveaux traitements, 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- que, compte tenu de la réévaluation des préjudices de M. Christophe A, le préjudice moral de ses parents devra être évalué à 100 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, à titre principal, déclare qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de sursis à statuer des consorts A et, à titre subsidiaire, conclut au rejet des conclusions indemnitaires présentées tant par M. Christophe A que par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme en ce qui concerne les indemnités journalières ;

Il soutient :

- que seuls les préjudices de M. Christophe A en lien avec la contamination par le VHC sont susceptibles d'être indemnisés par lui en tant qu'il se substitue à l'EFS ;

- qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité accordée par le tribunal administratif s'agissant du préjudice moral des parents de M. Christophe A ;

- que la CPAM du Puy-de-Dôme ne justifie pas que les indemnités journalières dont elle demande le remboursement sont en lien direct avec la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 26 octobre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 12 octobre 2012 par lesquelles les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à ce que la durée de la procédure devant la juridiction administrative soit déclarée excessive, présentées pour la première fois en appel et relevant d'un litige distinct de celui tendant à la réparation des préjudices liés à la contamination de M. Christophe A par le virus de l'hépatite C, sont par suite entachées d'irrecevabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larcher, avocat de l'Etablissement français du sang ;

1. Considérant que M. Christophe A, atteint d'hémophilie, a fait l'objet de multiples injections de produits d'origine sanguine ; qu'en 1986 a été mise en évidence sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) puis, en 1994, sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) ; qu'imputant cette dernière infection aux injections de produits sanguins dont il a fait l'objet, M. Christophe A et ses parents, M. et Mme Jean A, ont saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une action indemnitaire dirigée contre l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Clermont-Ferrand ; que par le jugement du 19 février 2008, ce Tribunal a condamné l'EFS à verser 7 000 euros à M. Christophe A et 4 000 euros à M. et Mme Jean A ainsi que 54 800,54 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme en remboursement de ses débours ; que les consorts A font appel de ce jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices ; que, dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent à la Cour de surseoir à statuer pour leur permettre de suivre la procédure de règlement amiable devant l'ONIAM ; que l'ONIAM, légalement substitué à l'EFS dans la présente instance, s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de cette demande et conclut, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement, en tant notamment qu'il a fait droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS et sur les conclusions des consorts A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête :

2. Considérant que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique résultant du paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 confie à l'ONIAM, en lieu et place de l'EFS, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que ce même article institue une procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM, la victime ne disposant du droit d'action en justice contre celui-ci que si sa demande d'indemnisation a été rejetée ou laissée sans réponse dans le délai fixé par la loi ou si elle juge insuffisante l'offre faite par l'ONIAM ; qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi précitée, relatif aux dispositions transitoires : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'ONIAM se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable./ Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'ONIAM (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la personne ayant, avant la date de leur entrée en vigueur, fixée au 1er juin 2010, engagé une action en justice contre l'EFS aux fins d'être indemnisée des préjudices ayant résulté pour elle d'une contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dispose, depuis la date de leur entrée en vigueur, d'une option lui permettant soit de poursuivre la procédure en cours contre l'ONIAM, substitué à l'EFS, soit de suivre la procédure de règlement amiable devant l'ONIAM et demander à cet effet à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ; que, dans ce second cas, la juridiction saisie, qui est celle devant laquelle l'instance était en cours à la date de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, est tenue de faire droit à la demande ;

4. Considérant qu'il est constant qu'au cours de la présente instance, l'article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 étant entré en vigueur, l'ONIAM est intervenu par le mémoire susvisé, enregistré le 5 juillet 2010 ; que, ainsi qu'il a été rappelé, par un mémoire enregistré le 6 octobre suivant, les consorts A ont demandé à la Cour de surseoir à statuer en application du même article afin de leur permettre de suivre la procédure de règlement amiable devant l'ONIAM ; qu'il y a lieu pour la Cour de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à ce que la durée de la procédure soit déclarée excessive :

5. Considérant que M. A demande que la durée de la procédure contentieuse soit déclarée excessive ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont, par suite, irrecevables ;

Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre de l'ONIAM :

6. Considérant que les dispositions transitoires du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, qui prévoient que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures en cours, permettent aux tiers payeurs de demander à l'ONIAM, qui se substitue à l'EFS, de les rembourser des débours qu'ils ont exposés en conséquence de la contamination au VHC ;

7. Considérant qu'eu égard aux liens existants entre les droits de la victime et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme exercées à l'encontre de l'ONIAM dans l'attente de l'issue de la procédure de règlement amiable engagée par les consorts A devant cet établissement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée des consorts A et sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme jusqu'à ce que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande d'indemnisation amiable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à M. et Mme Jean A, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang (EFS) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01203
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly01203 ?
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