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20/02/2014 | FRANCE | N°12BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 février 2014, 12BX00684


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 par télécopie et régularisée le 20 mars 2012, présentée pour l'association Objectif Atlantique, dont le siège est Le port au Château d'Oléron (17480), la société Objectif Atlantique Organisation, dont le siège est 29 rue Pierre Wiehn à Château d'Oléron (17480), M. B...A..., demeurant..., M. D...C..., demeurant au..., par Me Hillel, avocat ;

L'association Objectif Atlantique et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902942 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejet

leurs demandes indemnitaires en réparation des fautes qu'aurait commises le ma...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 par télécopie et régularisée le 20 mars 2012, présentée pour l'association Objectif Atlantique, dont le siège est Le port au Château d'Oléron (17480), la société Objectif Atlantique Organisation, dont le siège est 29 rue Pierre Wiehn à Château d'Oléron (17480), M. B...A..., demeurant..., M. D...C..., demeurant au..., par Me Hillel, avocat ;

L'association Objectif Atlantique et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902942 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires en réparation des fautes qu'aurait commises le maire de Saint-Trojan-les-Bains à l'occasion des décisions successives prises sur ses demandes d'autorisation d'installation et travaux divers pour la création d'un parcours " accrobranches " et en s'abstenant de respecter ses engagements ;

2°) de condamner la commune de Saint-Trojan-les-Bains à verser à la société Objectif Atlantique les sommes de :

- 296 562 euros en réparation de son préjudice commercial ;

- 25 503,32 euros en réparation de son préjudice financier ;

- 1 628,37 euros au titre de la prise en charge des cotisations CIRSIC ;

- 3 622,68 euros au titre des honoraires de l'expert-comptable ;

- 25 366,70 euros en remboursement des frais d'avocat exposés lors des instances en appréciation de la légalité des décisions des 14 avril 2003 et 3 novembre 2006 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Trojan-les-Bains à verser à MM. A...etC..., respectivement associé-gérant et associé de la société Objectif Atlantique Organisation, les sommes de :

- 12 846,96 euros au titre du remboursement de l'emprunt ;

- 1 139,81 euros au titre de la prise en charge des cotisations CIRSIC ;

4°) de condamner la commune de Saint-Trojan-les-Bains à verser à la société Objectif Atlantique et à MM. A...et C...la somme de 10 000 euros en réparation de leurs troubles dans leurs conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Colonna, avocat de l'association Objectif Atlantique, la société Objectif Atlantique Organisation et M.C..., et celles de Me Bourdeau, avocat de la commune de Saint-Trojan-les-Bains ;

1. Considérant que l'association Objectif Atlantique, qui a pour objet le développement du tourisme sportif et de découverte sur l'île d'Oléron, a décidé d'implanter en 2003, sur le territoire de la commune de Saint-Trojan-les-Bains, un parc aventure de type " parcours accrobranche " sur le site du foyer départemental de Lannelongue ; que par convention du 5 juin 2003, ce foyer a mis à la disposition de l'association Objectif Atlantique et de la société Objectif Atlantique Organisation, constituée pour l'exploitation de ce parc, une partie de la forêt lui appartenant sur 9 840 mètres carrés, pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction ; que pour la réalisation de ce projet, l'association a présenté en février 2003, une " demande d'autorisation relative aux clôtures, installations et travaux divers " afin de mettre en place 200 mètres de câbles installés d'arbre en arbre ; que par décision du 14 avril 2003, le maire de Saint-Trojan-les-Bains a indiqué que ce projet était dispensé de l'autorisation d'installations et travaux divers ; que par décision du 23 mai 2003, le maire a autorisé la pratique de l'activité accrobranche sur la parcelle cadastrée section C n° 2153 située en zone " ND " du plan local d'urbanisme ; que cependant, par un jugement n° 0300999 du 9 décembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision à la demande de la société de protection des paysages de l'île d'Oléron ; que le 4 janvier 2005, la société Objectif Atlantique Organisation et l'association Objectif Atlantique ont déposé une nouvelle demande d'autorisation relative aux clôtures, installations et travaux divers, laquelle a été rejetée par une décision en date du 29 avril 2005 ; que la troisième demande en ce sens présentée par l'association Objectif Atlantique Organisation a fait l'objet d'une décision favorable du maire le 3 novembre 2006 ; que toutefois, par un jugement n° 070008 du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; que par courrier du 19 décembre 2008, la commune a demandé à l'association Objectif Atlantique de procéder au retrait de ce parcours dans un délai de trois mois, ce qui a été fait en mars 2009 ; que l'association Objectif Atlantique, la société Atlantique Objectif Organisation et MM. A...etC..., respectivement associé-gérant et associé de la société Objectif Atlantique Organisation ont relevé appel du jugement n° 0902942 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires en réparation des fautes commises par le maire de Saint-Trojan-les-Bains et du non respect par la commune de ses engagements ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que M. A...n'étant plus mentionné comme demandeur dans les derniers mémoires présentés pour les requérants, il doit être regardé comme se désistant de la requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'ainsi que le souligne M.C..., les premiers juges ont omis de statuer sur les chefs de préjudice dits " annexes " invoqués dans un mémoire du 22 décembre 2011, et tenant aux honoraires de l'expert comptable et aux cotisations CIRSIC ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de statuer par voie d'évocation sur ces demandes, et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres ;

Sur les demandes indemnitaires :

En ce qui concerne l'association :

4. Considérant que l'association Objectif Atlantique n'a présenté aucune conclusion propre et qu'elle est par suite sans intérêt à s'associer à la requête indemnitaire de la société Objectif Atlantique Organisation et de ses associés ; que les conclusions en tant qu'elles émanent de cette association ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le droit à indemnité de M. C...et de la société Objectif Atlantique Organisation :

S'agissant de la responsabilité :

5. Considérant en premier lieu, que les requérants se prévalent de l'illégalité des décisions du 14 avril 2003 et du 23 mai 2003 par lesquelles le maire de Saint-Trojan-les-Bains a indiqué à l'association Objectif Atlantique que la création d'un parc accrobranche sur le site de Lannelongue ne nécessitait pas d'autorisation au titre de la législation sur les installations et travaux divers ; que par un jugement n° 0300999 du 9 décembre 2004 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 14 avril 2003 au motif que le projet de l'association consistait en la réalisation d'une aire de jeux et de sports ouverte au public au sens des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme et nécessitait en conséquence la délivrance d'une autorisation d'installations et de travaux divers ; que la décision subséquente du maire de Saint-Trojan-les-Bains du 23 mai 2003 autorisant la pratique de cette activité sur ce site étant fondée sur l'absence de nécessité d'autorisation d'installations et travaux divers, elle est, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement précité, entachée d'illégalité et de nature à engager la responsabilité de la commune ;

6. Considérant en deuxième lieu, que les requérants se prévalent de l'illégalité de la décision du 3 novembre 2006 de non opposition à la troisième déclaration d'installations et travaux divers ; que cette décision a été annulée par un jugement n° 070008 du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2008 devenu définitif, au motif qu'elle méconnaissait l'article ND2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Trojan-les-Bains interdisant, en zone ND, les aires de jeux et de sports ouverts au public ;

7. Considérant que, comme l'a indiqué le tribunal administratif, ces décisions ayant été prises en vertu des pouvoirs que le maire exerce au nom de la commune sur le fondement de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme, elle sont, compte tenu de leur illégalité, de nature à engager la responsabilité de la commune alors même qu'elles avaient, pour deux d'entre elles, été prises sur le fondement de prescriptions émanant de la direction départementale de l'équipement ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'il est constant que les requérants se sont finalement désistés de leur recours tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2005 par laquelle le maire de Saint-Trojan-les-Bains avait rejeté leur demande d'installations et travaux divers aux motifs que la réalisation de ce parcours accrobranche était interdite en zone ND, que leur projet ne comportait pas d'aires de stationnement et provoquait une augmentation de la population contraire au règlement de la zone R3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles et enfin, qu'il était incompatible avec les objectifs de protection des espaces naturels du littoral de l'Ile d'Oléron ; que les requérants ne démontrent pas, dans la présente instance, le caractère illégal de cette décision, laquelle ne saurait dès lors engager la responsabilité de l'administration ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les requérants reprochent à la commune de n'avoir pas respecté son engagement de modifier le zonage de la parcelle d'assiette de ce parc aventure afin que son exploitation, soutenue par les élus, puisse se poursuivre ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 16 mars 2007 publiée le lendemain, le conseil municipal de Saint-Trojan-les-Bains avait, à l'unanimité, indiqué qu'il tenait à apporter son soutien, sans réserve, à la poursuite de cette activité et espérait vivement que des solutions pérennes seraient mises en place afin d'y parvenir ; que ce faisant, et ainsi que l'a indiqué à bon droit le tribunal administratif, la commune ne pouvait être regardée comme ayant pris l'engagement de modifier le zonage de ce terrain afin qu'il soit déclaré constructible ; qu'au contraire, elle a souligné à maintes reprises qu'elle ne pouvait décider seule du déclassement de cette parcelle ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d'un prétendu engagement de la commune de modifier le zonage du terrain d'assiette de ce parcours accrobranche pour soutenir qu'en ne le respectant pas, la commune de Saint-Trojan-les-Bains aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

S'agissant des préjudices :

10. Considérant que si les décisions illégales prises par la commune de Saint-Trojan-les-Bains sont de nature à engager sa responsabilité, les requérants ne peuvent cependant obtenir réparation que des préjudices présentant un lien de causalité direct avec ces décisions ;

11. Considérant que M. C...et la société Objectif Atlantique Organisation demandent la condamnation de la commune de Saint-Trojan-les-Bains à les indemniser de leur préjudice financier, de la prise en charge des cotisations CIRSIC, des honoraires qu'ils ont versés à leur cabinet d'expertise comptable et de leurs troubles dans les conditions d'existence ; que la société Objectif Atlantique Organisation demande en outre l'indemnisation de son préjudice commercial et le remboursement des frais d'avocat exposés lors des instances en appréciation de légalité des décisions des 14 avril 2003 et 3 novembre 2006 ;

12. Considérant en premier lieu, qu'aucun des préjudices précités n'est en lien direct avec l'illégalité de la décision du 3 novembre 2006, laquelle a au contraire permis à la société Objectif Atlantique Organisation de poursuivre l'exploitation de ce parcours accrobranche malgré l'annulation de la décision du 14 avril 2003 l'autorisant à créer ce parc de loisirs ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'illégalité de cette décision afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices susévoqués ;

13. Considérant en deuxième lieu, que la société Objectif Atlantique Organisation demande réparation de son préjudice commercial et des troubles dans ses conditions de fonctionnement causés par les décisions prises sur la demande de l'association Objectif Atlantique ; que cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'annulation des décisions des 14 avril 2003 et 3 novembre 2006 ayant été prononcée pour des motifs de fond révélant qu'aucune autorisation n'aurait dû être délivrée à l'association Objectif Atlantique Organisation, le préjudice commercial issu de l'activité permise par ces autorisations illégales et les troubles ainsi occasionnés ne peuvent être indemnisés ; que par suite cette demande ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;

14. Considérant en troisième lieu, que M. C...et la société Objectif Atlantique Organisation demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la commune à leur verser les sommes respectives de 14 988,12 euros et 21 581,56 euros au titre du remboursement de l'emprunt contracté par la société Objectif Atlantique Organisation pour la création de ce parc et pour lequel M. C...s'était porté caution ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Objectif Atlantique Organisation a réalisé des bénéfices de 38 391 euros au titre de l'exercice 2003, 65 385 euros au titre de l'exercice 2004, 23 326 euros en 2005, et 2 694 euros au titre de l'exercice 2006, soit un montant total de 129 796 euros ; que si la société a subi des déficits en 2007 et 2008 à hauteur de 2 017 euros et 8 919 euros, le montant de son bénéfice total depuis la création de ce parc s'est ainsi élevé à la somme de 118 860 euros ; qu'ainsi, la société Objectif Atlantique Organisation ne peut solliciter l'indemnisation d'un prétendu préjudice financier ; que de même, M. C...ne justifie pas que le versement du solde de l'emprunt à hauteur de 14 988,12 euros n'ait pas été compensé par la part lui revenant dans la répartition de ces bénéfices ; qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre ;

15. Considérant en quatrième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis personnellement par M. C...dans ses conditions d'existence du fait des nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre, en sa qualité de gérant de la société Objectif Atlantique Organisation et de président de l'association Objectif Atlantique, suite à l'annulation de la décision du 14 avril 2003, en condamnant la commune de Saint-Trojan-les-Bains à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de ce préjudice ; qu'en revanche, les conclusions de la société Objectif Atlantique Organisation, personne morale, tendant à obtenir réparation de troubles dans ses conditions de fonctionnement, qui ne sont nullement démontrés, ne peuvent qu'être rejetées ;

16. Considérant en cinquième lieu, que le versement des cotisations CIRSIC et les honoraires restant à verser au cabinet d'expertise comptable de la société, qui doivent être pris en charge par ses associés, sont la conséquence de l'activité de celle-ci, génératrice de bénéfices pour ses associés, et non de sa cessation forcée ; que par suite, ces frais à payer ne sont pas en lien direct avec l'illégalité des décisions prises par la commune de Saint-Trojan-les-Bains ; qu'ainsi, les demandes indemnitaires présentées à ce titre devant le tribunal administratif doivent être rejetées ;

17. Considérant en dernier lieu, que la société Objectif Atlantique Organisation n'est pas fondée à demander le remboursement des frais d'avocat qu'elle a exposés dans les instances en appréciation de légalité des décisions des 14 avril 2003 et 3 novembre 2006, lesquels relevaient de l'application dans ces instances des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la société Objectif Atlantique Organisation, les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires et à demander la condamnation de la commune de Saint-Trojan-les-Bains à verser à M. C...une indemnité de 1 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Trojan-les-Bains et la société Objectif Atlantique Organisation sur leur fondement ;

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.A....

Article 2 : Le jugement n° 0902942 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des honoraires de l'expert comptable et des cotisations CIRSIC. La demande de M. C...et de la société Objectif Atlantique Organisation tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Trojan-les-Bains versera une indemnité d'un montant de 1 000 euros à M.C....

Article 4 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Saint-Trojan-les-Bains versera une somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et rejeté.

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No 12BX00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00684
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-20;12bx00684 ?
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