Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre communal d'action sociale de Draguignan a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Nouvelle Vigna Méditerranée, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société par actions simplifiée BBG Architectes Associés et la société d'assurance à forme mutuelle Mutuelle des Architectes Français (MAF) à lui verser la somme totale de 605 402,91 toutes taxes comprises, en réparation des frais exposés pour des travaux de reprise réalisés avant le dépôt du rapport d'expertise, du coût de la réorganisation des repas pendant la réalisation des travaux de la cuisine et du préjudice de jouissance et de perte d'image.
Par un jugement n° 1901515 du 8 février 2024, le tribunal administratif, après avoir rejeté les demandes dirigées contre la SMABTP et la MAF comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, a, en premier lieu, condamné in solidum la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société BBG Architectes Associés à verser la somme de 260 513,57 euros toutes taxes comprises " dans les conditions de partage de responsabilité fixées dans les motifs du (...) jugement " au centre communal d'action sociale de Draguignan, en deuxième lieu, condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à verser au centre communal d'action sociale la somme de 162 338,39 euros toutes taxes comprises au centre communal d'action sociale de Draguignan, et, en troisième lieu, mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 27 388,56 euros, à la charge définitive in solidum de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et de la société BBG Architectes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la société SMABTP et la société Nouvelle Vigna Méditerranée, représentées par Me Fain-Robert, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter toute demande présentée à leur encontre et à titre subsidiaire, de rejeter l'indemnisation de l'ensemble des postes excédant le chiffrage de l'experte judiciaire et reconsidérer le partage de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge du de Draguignan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en ce qu'il condamne la société Nouvelle Vigna Méditerranée, le jugement est irrégulier en l'absence de justification de la déclaration par le centre communal d'action sociale de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société ;
- s'agissant des désordres relatifs aux tuiles non fixées et fissures sur rives de toitures (désordres 4 et 5), le centre communal d'action sociale n'a subi aucun préjudice ;
- la responsabilité du maître d'œuvre au titre du défaut de suivi des travaux doit être retenue à hauteur de 20 % du montant de ce préjudice ;
- s'agissant des désordres relatifs au décollement du relevé d'étanchéité, au décollement d'enduit sur pied de mur et aux traces d'infiltration en murs de la passerelle du 2ème étage (désordres 6a et 6b), toute demande à cet effet doit être rejetée comme non étayée ;
- la responsabilité du maître d'œuvre doit être également retenue à hauteur de 20 % à raison du défaut de suivi des travaux ;
- s'agissant des désordres relatifs à la corrosion des vannes dans le faux plafond des chambres aux étages et à la détérioration des groupes des compresseurs (désordre 8), il n'est pas établi que ces éléments d'équipements en cause dissociables feraient corps avec l'ouvrage dans son ensemble, et il s'agit donc d'éléments relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement largement expirée ;
- la responsabilité du maître d'œuvre et celle de la SOGITH, chargée de la maintenance, doivent être retenues à ce titre ;
- s'agissant du désordre relatif aux fissures au niveau du pignon du toit (désordre 9), la responsabilité du maître d'œuvre au titre du mauvais suivi du chantier doit être retenue à hauteur de 20 % ;
- s'agissant du désordre relatif à la mousse au niveau de la porte du tableau électrique (désordre 11), la responsabilité du maître d'œuvre doit être de même retenue à hauteur de 20 % ;
- s'agissant des désordres relatifs à l'humidité et aux moisissures sous les revêtements des sols souples au rez-de-chaussée (désordres 12, 13, 14, 15, 16), la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être rehaussée de 15 à 20% ;
- s'agissant du désordre relatif à la dégradation du pied de cloison de la plonge (désordre 18), le maître d'œuvre à qui une mission complète de conception et de suivi et d'exécution a été confiée, devait s'assurer de la conformité à la réglementation et doit supporter une part de responsabilité de 20 % ;
- s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations d'eau dans le vestiaire des femmes au sous-sol et à la pénétration d'eau dans le couloir d'accès au vestiaire (désordres 28 et 43), les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 34 470 euros alors que la somme retenue par l'experte ne s'élevait qu'à 3 700 euros et ont retenu une somme de 25 500 euros nullement justifiée par le centre communal d'action sociale ;
- la responsabilité du maître d'œuvre à ce titre doit également être retenue à hauteur de 30% ;
- s'agissant des désordres relatifs aux traces d'infiltration dans le salon de l'appartement de fonction (désordre 30), le tribunal a retenu une somme forfaitaire de 10 500 euros nullement motivée ni étayée et la responsabilité du maître d'œuvre doit être retenue à hauteur de 20 % ;
- s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations d'eau actives dans le vide sanitaire et au changement de destination du vide sanitaire en local technique (désordres 31, 33, 36), la somme retenue n'est pas justifiée et la responsabilité du maître d'œuvre doit être retenue à hauteur de 50 % ;
- s'agissant des désordres relatifs à la pompe de relevage du sous-sol (désordre 34), l'experte précise que le coût de ce poste était déjà intégré aux désordres 31 et 33 à 36 ;
- s'agissant du désordre relatif à l'extraction mécanique dans le sous-sol (désordre 37), la problématique réside dans la conception même du système d'aération, de sorte que seule la responsabilité du maître d'œuvre doit être retenue ;
- s'agissant des honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de protection de la santé nécessaires aux travaux de reprise, la ventilation au regard des problématiques de conception et de suivi d'exécution imputables au maître d'œuvre doit être considérée à hauteur de 30% à minima.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 18 décembre 2024, les sociétés BBG Architectes Associés et MAF, représentées par Me Mino, demandent à la Cour :
1°) de mettre hors de cause la MAF ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et de la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions dirigées contre la MAF sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 24 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le centre communal d'action sociale de Draguignan, représentée par Me Arlabosse, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société BBG Architectes Associés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat conclu le 1er septembre 2004, le centre communal d'action sociale de Draguignan a confié à la société Nouvelle Vigna Sud un marché unique de travaux ayant pour objet la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sous maîtrise d'œuvre de la société BBG Architectes Associés. L'ouvrage a été réceptionné et les réserves ont été levées le 1er décembre 2006. Au début de l'année 2015, ont été constatés différents désordres, au nombre desquels figurent des infiltrations d'eau. L'experte désignée par le tribunal a déposé son rapport le 28 mars 2019. Le centre communal d'action sociale de Draguignan a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée, SMABTP, BBG Architectes Associés et MAF à lui verser la somme totale de 605 402,91 toutes taxes comprises en réparation des frais exposés pour des travaux de reprise réalisés avant le dépôt du rapport d'expertise, du coût de la réorganisation des repas pendant la réalisation des travaux de la cuisine et du préjudice de jouissance et du préjudice d'image. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société BBG Architectes à lui verser la somme de 260 513,57 euros toutes taxes comprises, à répartir selon le partage fixé dans les motifs du jugement et d'autre part, a condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à lui verser la somme de 162 338,39 euros. La société Nouvelle Vigna Méditerranée et la SMABTP relèvent appel de ce jugement.
Sur la mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français :
2. La Mutuelle des architectes français, à laquelle le jugement attaqué ne porte pas préjudice et contre laquelle aucune conclusion n'est présentée en appel, doit être mise hors de cause, ainsi qu'elle le demande.
Sur la régularité du jugement :
3. S'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances nées avant la mise en redressement judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique, ou son assureur subrogé, a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.
4. Les sociétés appelantes font valoir que la société Nouvelle Vigna Méditerranée se trouvait en procédure de redressement judiciaire et que la juridiction administrative ne pouvait statuer sur la requête dont elle était saisie dès lors que la créance n'avait pas été déclarée par le centre communal d'action sociale de Draguignan et que cette problématique relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée et SMABTP ne sont pas fondées à soutenir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Nouvelle Vigna Méditerranée au motif que la créance alléguée est antérieure au jugement déclarant sa mise en redressement judiciaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d'œuvre :
6. Les constructeurs auxquels un désordre décennal est imputable sont tenus, in solidum, à la réparation de ce désordre dans sa totalité. Chaque constructeur peut dès lors être condamné pour la totalité du préjudice, seul ou in solidum avec les autres constructeurs. La société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut donc utilement, pour contester le montant de sa propre condamnation, invoquer les fautes commises par les autres participants à l'opération de construction.
En ce qui concerne la responsabilité des sous-traitants :
7. Il résulte des dispositions de l'article 113 du code des marchés publics, alors en vigueur, qu'en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché, y compris au titre de la garantie décennale. La société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les travaux affectés des désordres ont été réalisés par un sous-traitant.
En ce qui concerne les désordres relatifs aux tuiles non fixées et fissures sur rives de toitures (désordres 4 et 5) :
8. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'experte particulièrement circonstancié que " certaines tuiles ne sont pas fixées ou sont cassées ou sont déplacées à plusieurs endroits en rives de toiture des pignons EST et OUEST des volumes des combles de part et d'autre des toitures terrasses centrales. Les désordres sont constatés. Infiltrations d'eau suite aux tuiles cassées ou déplacées à plusieurs endroits en rives de toiture des pignons EST et OUEST ". En se bornant à faire valoir, sans autrement étayer ce moyen, que le centre communal d'action sociale de Draguignan n'aurait subi aucun préjudice à ce titre, les appelantes ne remettent pas en cause utilement les désordres ainsi constatés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en tant qu'il retient, à ce titre, une indemnité de 5 460 euros.
En ce qui concerne les désordres relatifs au décollement du relevé d'étanchéité, au décollement d'enduit sur pied de mur et aux traces d'infiltration en murs de la passerelle du 2ème étage (désordres 6a et 6b) :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les infiltrations subies par le bâtiment les jours de pluie ont occasionné au centre communal d'action sociale un préjudice de jouissance, en l'obligeant à mobiliser, chaque jour de pluie, une personne pendant une heure pour le lavage des draps et le nettoyage des sols. L'experte a retenu, s'agissant des pénétrations d'eau au deuxième étage, une période de cinq années, en justifiant cette durée par des considérations techniques non utilement contestées. Aussi, il y a lieu de retenir la somme de 4 375 euros, correspondant à une heure de travail pour une personne au tarif de 25 euros, compte tenu des trente-cinq jours de pluie dans l'année dans la région, sur cinq années (1 x 1 x 25 x 35 x 5), en lieu et place de la somme sollicitée par le centre communal d'action sociale de Draguignan de 31 500 euros, calculée à partir d'un coût annuel, non justifié, de 5 260 euros sur six années et accordée par les premiers juges. S'agissant de la somme de 10 500 euros accordée par le tribunal pour les pénétrations d'eau au premier étage demandée par le centre communal d'action sociale, correspondant à un coût de main d'œuvre de 3 500 euros pour une période de trois ans, ce désordre n'apparaît pas justifié, n'a d'ailleurs pas été retenu par l'experte et, au demeurant, concerne le premier étage alors que les désordres 6a et 6b ont trait au 2ème étage. Ainsi, il n'y a pas lieu de ramener le montant du préjudice de jouissance retenu par les premiers juges de 42 000 euros à 4 375 euros, et, compte tenu du montant non contesté du coût des travaux de reprise, soit 9 360 euros, de ramener ainsi le montant de l'indemnité au titre de ce désordre à une somme de 13 735 euros à la charge exclusive de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
En ce qui concerne les désordres relatifs à la corrosion des vannes dans le faux plafond des chambres aux étages et à la détérioration des groupes des compresseurs (désordre 8) :
10. En premier lieu, les désordres affectant un élément d'équipement d'un ouvrage peuvent engager la responsabilité décennale soit au titre de l'article 1792-2 du code civil dans le cas des désordres " qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage " qui " font indissociablement corps " avec l'ouvrage, soit au titre de la garantie qui s'attache à l'ouvrage lui-même, si ces désordres, alors même qu'ils concernent un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, affectent la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ou le rendent impropre à sa destination.
11. Il résulte de l'instruction que la cause principale de corrosion des vannes est l'absence de calorifuge ou la mauvaise réalisation du calorifuge sur le corps des vannes, et que ces désordres rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. En se bornant à alléguer de ce qu'il ne serait pas établi que ces éléments d'équipement dissociables feraient corps avec l'ouvrage dans son ensemble, les appelantes ne contestent dès lors pas utilement le caractère décennal de ces désordres.
12. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'experte n'a pas considéré que la responsabilité de ce désordre devrait, en tout ou partie, être imputée à la société Sogith, chargée de la maintenance. Au contraire, il résulte de ses dires que l'experte ne confirme pas l'intérêt d'appeler à la cause cette société dès lors que l'isolation thermique de toutes les vannes aurait dû être réalisée par l'entreprise adjudicataire d'origine. Aucune exonération de responsabilité ne peut donc être accordée à la société Nouvelle Vigna Méditerranée à ce titre.
13. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu, pour ces désordres, une indemnité de 16 578,39 euros à la charge exclusive de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
En ce qui concerne le désordre relatif aux fissures au niveau du pignon du toit (désordre 9) :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu, pour ce désordre, une indemnité de 10 920 euros à la charge exclusive de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
En ce qui concerne le désordre relatif à la mousse au niveau de la porte du tableau électrique (désordre 11) :
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu, pour ce désordre, une indemnité de 1 550 euros à la charge exclusive de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
En ce qui concerne les désordres relatifs à l'humidité et aux moisissures sous les revêtements des sols souples au rez-de-chaussée (désordres 12, 13, 14, 15, 16) :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu, pour ce désordre, une indemnité de 160 633 euros à la charge in solidum de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et du maître d'œuvre.
En ce qui concerne les désordres relatifs à l'humidité et aux moisissures au dos du local " préparations froides " et du local " déchets " (désordre 17) :
17. Les premiers juges n'ayant retenu que la responsabilité du maître d'œuvre, l'appel de la société Nouvelle Vigna Méditerranée est sans objet sur ce point.
En ce qui concerne le désordre relatif à la dégradation du pied de cloison de la plonge (désordre 18) :
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu, pour ce désordre, une indemnité de 4 800 euros, dont le montant n'est pas sérieusement contesté, à la charge exclusive de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
En ce qui concerne le désordre relatif aux infiltrations d'eau dans les sanitaires du vestiaire des femmes au sous-sol :
19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu, pour ce désordre, une indemnité de 8 582,40 euros, dont le montant n'est pas sérieusement contesté, à la charge in solidum de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et du maître d'œuvre.
En ce qui concerne les désordres relatifs aux infiltrations d'eau dans le vestiaire des femmes au sous-sol (désordre 28) et à la pénétration d'eau dans le couloir d'accès au vestiaire (désordre 43) :
20. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que la période à retenir pour l'évaluation du préjudice de jouissance subi par le centre communal d'action sociale est d'une année, compte tenu des moyens employés pour y remédier de manière provisoire et conservatoire, soit un préjudice de 3 500 euros, correspondant au coût de quatre heures pour une personne au tarif de 25 euros pour trente jours de pluie sur une année (4 x 1 x 25 x 35 x 1), ainsi que la somme de 200 euros pour le chauffage à raison d'une année. L'indemnisation du préjudice doit dès lors être fixée à 3 700 euros, au lieu de la somme de 25 500 euros retenue par les premiers juges, correspondant à une période de six ans et pour une période d'une année couvrant la durée des travaux. Compte tenu du montant non contesté du coût des travaux de reprise, soit 34 470 euros, il y a donc lieu de retenir, pour ce préjudice, une indemnité totale de 38 170 euros (34 470 + 3 500 + 200) au lieu de l'indemnité de 59 970 euros (34 470 + 21 000 + 4 500) retenue par les premiers juges.
En ce qui concerne les désordres relatifs aux traces d'infiltration dans le salon de l'appartement de fonction (désordre 30) :
21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le montant du préjudice de jouissance, qui peut être évalué au coût de la main d'œuvre nécessaire pour remédier aux effets des infiltrations, s'élève seulement à 1 050 euros, correspondant à un coût d'une heure pour une personne au taux horaire de 10 euros, compte tenu des trente-cinq jours de pluie dans l'année dans la région, sur une période de trois années (1 x 1 x 10 x 35 x 3). Le montant de ce préjudice s'élève donc à 1 050 euros. Les sociétés appelantes sont donc fondées à soutenir que la somme de 10 500 euros retenue par les premiers juges au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée. Le montant total de l'indemnité due par la société Nouvelle Vigna Méditerranée au titre de ce désordre doit donc, compte tenu du coût non contesté des travaux de reprise, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, être ramené de 11 700 euros (1 200 + 10 500) à 2 250 euros (1 200 + 1 050) toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les désordres relatifs aux infiltrations d'eau actives dans le vide sanitaire et au changement de destination du vide sanitaire en local technique (désordres 31, 33, 36) :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le centre communal d'action sociale a subi ce préjudice seulement sur une année et pendant une durée de cinquante jours, l'experte proposant de tenir compte, d'une part, de ce que le personnel technique de l'établissement avait les moyens de mettre en œuvre un système de récupération des eaux de manière provisoire et conservatoire, et d'autre part, de ce que ce désordre d'écoulement des eaux souterraines subi pendant les trente-cinq jours de pluie dans l'année dans la région a eu des conséquences sur une période plus longue, qui peut être estimée à cinquante jours. Aussi, l'indemnisation de ce désordre peut être fixée à 2 500 euros, au coût de 50 euros pour une personne par jour sur cinquante jours pour une année (1 x 1 x 50 x 50 x1), au lieu de la somme de 10 800 euros retenue par les premiers juges. Dès lors, compte tenu du montant non contesté des travaux de reprise, évalués à 33 840 euros toutes taxes comprises, le montant total de l'indemnité mise à la charge in solidum de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et du maître d'œuvre doit être ramené de 44 640 euros (33 840+ 10 800) à 36 340 euros (33 840 + 2 500).
En ce qui concerne les désordres relatifs à la pompe de relevage du sous-sol (désordre 34) :
23. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas comptabilisé deux fois le montant de la réparation de ces désordres que l'experte avait intégrés dans le chiffrage des désordres relatifs aux traces d'infiltration dans le salon de l'appartement de fonction mais ont pris en compte le fait que le centre communal d'action sociale de Draguignan avait déjà réalisé des travaux de reprise avant la remise du rapport d'expertise pour un montant de 1 723,58 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a mis cette somme à la charge in solidum de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et du maître d'œuvre.
En ce qui concerne le désordre relatif à l'extraction mécanique dans le sous-sol (désordre 37) :
24. Pour les motifs exposés au point 6, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, in solidum avec le maître d'œuvre, la somme de 7 920 euros toutes taxes comprises à ce titre.
En ce qui concerne les honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de protection de la santé nécessaires aux travaux de reprise :
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu à ce titre une indemnité de 37 014,59 euros à la charge in solidum de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et du maître d'œuvre.
26. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée et SMABTP sont seulement fondées à demander à ce que le montant total des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Toulon, soit ramené, s'agissant des condamnations prononcées à titre exclusif à l'encontre de la société Vigna, de 260 513,57 euros toutes taxes comprises (160 633 + 8 582,40 + 33 840 + 10 800 + 1 723,58 + 7 920 + 37 014,59) à 252 213,57 euros toutes taxes comprises (160 633 + 8 582,40 + 33 840 + 2 500 + 1 723,58 + 7 920 + 37 014,59), et, s'agissant des condamnations prononcées in solidum avec le maître d'œuvre, de 162 338,39 euros (5 460 + 9 360 + 42 000 + 16 578,39 + 10 920 + 1 550 + 4 800 + 34 470 + 21 000 + 4 500 + 1 200 + 10 500) à 93 463,39 euros (5 460 + 9 360 + 4 375 + 16 578,39 + 10 920 + 1 550 + 4 800 + 34 470 + 3 500 + 200 + 1 200 + 1 050).
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Draguignan dirigées contre la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société BBG Architectes Associés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action socialede Draguignan une somme de 2 000 euros à verser à la société Nouvelle Vigna Méditerranée en application de ces dispositions.
28. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BBG Architectes Associés dirigée contre la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la SMABTP sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La Mutuelle des Architectes Français est mise hors de cause.
Article 2 : Le montant de la condamnation de la société Nouvelle Vigna Méditerranée prononcée par l'article 2 du jugement est ramené de 260 513,57 à 252 213,57 euros toutes taxes comprises. Cette réformation n'affecte pas le montant de la condamnation de la société BBG Architectes Associés.
Article 3 : Le montant de la condamnation de la société Nouvelle Vigna Méditerranée prononcée par l'article 3 du jugement est ramené de 162 338,39 à 93 463,39 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1901515 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Toulon sont réformés en conséquence.
Article 5 : Le centre communal d'action sociale de Draguignan versera la société Nouvelle Vigna Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, au centre communal d'action sociale de Draguignan, à la société BBG Architectes Associés, à la société Mutuelle des Architectes Français, à Me Marie-Sophie Pellier et à Me Xavier Huertas.
Copie en sera adressée à Mme B... A..., architecte, experte.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
N° 24MA00804 2