Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant de 165 165 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504071 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M. et MmeA..., représentés par Mes Dervin et Dilleman, avocats, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à leur charge au titre de l'année 2011 pour un montant de 165 165 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le revenu fiscal pris en compte pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ne devait pas inclure les distributions de sociétés de
capital-risque ;
- la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014 -435 QPC du 5 décembre 2014 s'applique non seulement aux revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts mais également aux distributions de sociétés de capital-risque dont ils pouvaient légitimement s'attendre à ce qu'elles soient exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1 bis du III de l'articles 150-0 A du code général des impôts ou imposées à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % en application des dispositions du 2 de l'article 200 A du même code à l'exclusion de toute autre forme d'imposition sur le revenu ;
- en appliquant rétroactivement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux revenus distribués par des sociétés de capital risque pour lesquels le montant de l'imposition ou de la non-imposition était certain dès leur réalisation, il a été porté atteinte à la situation qui leur a été légalement acquise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont été imposés à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts, au titre de l'année 2011, pour un montant de 165 386 euros à raison de distributions de sociétés de capital-risque d'un montant total de 4 752 768 euros et de produits de placement soumis à prélèvement libératoire d'un montant de 5 509 euros ; que, le 6 mars 2015, l'administration leur a accordé la décharge de la part de cette imposition d'un montant de 221 euros qui portait sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire ; que M. et Mme A...contestent le jugement du 29 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge du surplus de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Montreuil a répondu au point 4 du jugement attaqué au seul moyen soulevé par M. et Mme A...qui était tiré de ce qu'en appliquant rétroactivement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux distributions opérées par des sociétés de capital-risque, le législateur avait porté atteinte à la situation légalement acquise et à l'espérance légitime qu'avaient les requérants de voir ces distributions exonérées d'impôt sur le revenu ou imposées à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % à l'exclusion de toute autre forme d'imposition sur le revenu ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :/-3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;/-4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. " ; que ces dispositions, issues du I de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont applicables, en vertu du III de ce même article " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas : (...) 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " ; qu'aux termes du 2. de l'article 200 A du même code : " (...) Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que, pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition ; que, par la décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 " figurant au III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977, sous la réserve qu'ils ne puissent être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; que les revenus dont M. et Mme A... demandent l'exclusion de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 dont il est constant qu'ils sont soit exonérés d'impôt sur le revenu en application du 1 bis du III de l'articles 150-0 A du code général des impôts, soit imposés à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % en application des dispositions du 2 de l'article 200 A du même code, ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'ils ne pouvaient entrer dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de cette réserve d'interprétation ;
6. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que les dispositions du II de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d'une situation légalement acquise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois à la Constitution au regard du respect de ces principes, hors saisine par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée dans la présente instance et qui a fait l'objet de l'ordonnance n°16VE01646 du 12 juillet 2016 de
non-transmission au Conseil d'Etat de la demande présentée par M. et Mme A... sur ce point ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 16VE01646