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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE02970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003.

Par un jugeme

nt n° 1406945 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003.

Par un jugement n° 1406945 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Dehors, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige ;

3° de lui accorder le remboursement des droits et pénalités en litige, assortis des intérêts moratoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- contrairement à ce qu'oppose l'administration, sa réclamation préalable du

17 juin 2013 n'était pas tardive, au regard des délais de réclamation prévus aux articles

R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, à défaut que ces délais n'aient commencé à courir ;

- la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'elle s'est étendue sur une période supérieure au délai maximal d'un an ;

- la procédure de vérification de comptabilité par ailleurs diligentée à son égard est également entachée d'irrégularité ;

- sur le fond, l'administration n'établit pas qu'il aurait exercé une activité professionnelle de manière occulte ;

- par conséquent, le délai de reprise était expiré au titre de l'année 2000 ;

- l'administration a omis de tenir compte de sa situation personnelle, à savoir qu'il vivait en concubinage avec Mme B...et avec leur deux enfants encore à charge ;

- l'administration a également omis de tenir compte, au plan professionnel, des charges d'exploitation qu'il a supportées ;

- les premiers juges ne pouvaient rejeter pour irrecevabilité sa demande en se fondant sur l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au précédent jugement n° 0812184 du

8 juillet 2010.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...exploitait, à titre individuel, une entreprise d'achat-revente de matériels professionnels à Livry-Gargan ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, tandis qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A...a été diligenté au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a assigné à ce dernier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, et des cotisations supplémentaires aux contributions sociales, au titre des années 2001 et 2002, respectivement mises en recouvrement par voie de rôles établis les

29 avril et 31 mai 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, établis par avis de mise en recouvrement émis le 18 mars 2005 ; que M. A...a contesté ces suppléments d'impositions, ainsi que les pénalités y afférentes, par réclamations des 8 avril 2005, 4 mai 2005, 12 août 2005 et 8 juin 2006 ; que, par décision d'admission partielle du 7 juillet 2008, l'administration a, d'une part, prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu ainsi établi au titre de l'année 2000, ainsi que le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, d'autre part, rejeté le surplus desdites réclamations ; que

M. A...a alors demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition ainsi maintenus à sa charge ; que, par jugement rendu le 8 juillet 2010 sous le n° 0812184 et devenu définitif, ledit Tribunal a rejeté pour irrecevabilité cette demande, motif pris de sa tardiveté au regard du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que

M. A...a ultérieurement présenté à l'administration, le 17 juin 2013, une nouvelle réclamation tendant à obtenir le dégrèvement total, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions laissés à sa charge par la décision d'admission partielle susmentionnée du

7 juillet 2008 ; qu'après rejet de cette réclamation, par décision du 2 juin 2014, M. A...a réitéré sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que, par jugement n° 1406945 du 10 juillet 2015, dont M. A...relève appel, ledit Tribunal a rejeté celle-ci ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité la demande de M.A..., en opposant, d'office, l'autorité s'attachant à son jugement n° 0812184 du 8 juillet 2010 ; que, toutefois, ce dernier jugement, s'étant borné à rejeter pour irrecevabilité la première demande de l'intéressé, n'était pas revêtu de l'autorité relative de chose jugée, laquelle ne constitue d'ailleurs pas une cause d'irrecevabilité ni n'est davantage d'ordre public ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement du

8 juillet 2010 ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût statué sur sa nouvelle demande de décharge ;

3. Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que l'article

R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables ; que, toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable ; que le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an ; que, dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition ;

4. Considérant, en l'espèce, que si l'administration oppose au requérant l'expiration des délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, elle ne justifie pas avoir alors régulièrement notifié les voies et délais de réclamation ouverts au contribuable pour contester les suppléments d'impositions en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a nécessairement eu connaissance de ces suppléments les

8 avril 2005, 4 mai 2005, 12 août 2005 et 8 juin 2006, dates de dépôt de ses réclamations partiellement admises, comme rappelé au point 1, par décision du 7 juillet 2008 ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l'intéressé pouvait former une nouvelle réclamation dans un délai qui expirait, au plus tard, le 31 décembre 2009 ; que la réclamation présentée le

17 juin 2013 étant, dès lors, tardive, la demande que M. A...a ensuite introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil était par suite irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour de céans tendant au remboursement des droits et pénalités en litige, assortis des intérêts moratoires y afférents, ainsi qu'à l'application des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 15VE02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02970
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Autorité de la chose jugée.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP RAYMOND DEHORS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve02970 ?
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