Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la SOCIETE SAS J.P.V., dont le siège est 4 Rue du 8 mai à Puisieux (62116), représentée par son représentant légal, par Me Bodereau ; la SOCIETE SAS J.P.V. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000588 du 10 juin 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2009 et de la décision confirmative en date du 30 juillet 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail du Doubs a informé la société de ses observations relatives au aux règles relatives aux critères d'ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique et lui a rappelé les dispositions les dispositions des article R. 1238-1 du code du travail, ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre du travail ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, dès lors qu'il lui appartient de connaître de la décision que constitue la mise en demeure du 11 mai 2009, et qu'aucun salarié n'a saisi le conseil des prud'hommes ;
- l'inspecteur du travail qui a pris les décisions contestées était territorialement et matériellement incompétent ;
- c'est à tort que l'inspecteur du travail considère que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les observations, enregistrées le 6 septembre 2010, présentées par la secrétaire d'Etat chargé des transports, en réponse à la communication de la requête ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les écrits dont il est demandé l'annulation ne constituant pas des décisions faisant grief ;
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions dirigées formellement contre le dispositif du jugement critiqué ;
- il appartient à la juridiction judiciaire de se prononcer sur le respect des critères d'ordre de licenciement ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ;
Considérant que, par ordonnance du 10 juin 2010, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de la société SAS J.P.V. tendant à l'annulation de deux courriers en date des 11 mai 2009 et 30 juillet 2009 par lesquels l'inspecteur du travail du Doubs a informé la société de ses observations relatives à la méconnaissance des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a gardé le silence sur sa demande tendant au retrait de ces courriers ; que les courriers en cause constituent des actes administratifs, dont le contentieux de l'excès de pouvoir ressort, dès lors, de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, la société SAS J.P.V. est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SAS J.P.V. devant le tribunal administratif ;
Considérant que le courrier du 11 mai 2009, qui se borne à avertir la société requérante des conséquences que pourrait comporter la poursuite des licenciements économique entrepris dans des conditions non conformes aux dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7 du code du travail, ainsi que le courrier du 30 juillet 2009 par lequel l'inspecteur du travail avertit l'entreprise de ce qu'il a dressé procès verbal à son encontre, ne présentent pas le caractère de décisions administratives faisant grief ; que, dans ces conditions, le silence gardé par le ministre du travail sur la demande de la société requérante tendant à annuler ces courriers ne constitue pas davantage une mesure décisoire ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la société SAS J.P.V. tendant à l'annulation desdits actes sont irrecevables ; que, par suite, la demande de la société SAS J.P.V. ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SAS J.P.V. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Besançon du 10 juin 2010 est annulée.
Article 2 : La demande de la société SAS J.P.V. devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAS J.P.V. et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NC01308