Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2013, présentée pour l'Association centre thermal Saint Eloy, dont le siège est Bois de Coulange, BP 60099, à Amnéville-les-Thermes Cedex (57363), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Pawlik et Houpert ; l'association centre thermal Saint Eloy demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903946 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision du 5 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de la Moselle avait autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B...A... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de déclarer l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail régulière ;
L'association centre thermal Saint Eloy soutient que :
- la circonstance que l'inspecteur du travail a omis de mentionner dans sa décision tous les mandats détenus par Mme A...est au cas d'espèce sans incidence, la volonté des parties de rompre la relation contractuelle étant sans lien avec les mandats détenus ;
- la référence faite dans le jugement à l'article L. 321-3 du code du travail imposant la consultation du comité d'entreprise avant de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement d'un membre titulaire du comité d'entreprise n'est pas applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- MmeA..., qui avait à de nombreuses occasions manifesté son intention de quitter son emploi, a donné un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 7 mai 2013 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- il appartient à l'inspecteur du travail de faire porter son contrôle sur l'ensemble des mandats détenus par le salarié protégé ;
- le contrôle opéré par l'inspecteur du travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle étant de même nature que celui à opérer en cas de licenciement, il appartient à l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, au ministre de s'assurer que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur le projet de licenciement du salarié protégé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour Mme B...A..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Petit et Grosjean, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association centre thermal Saint Eloy de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...soutient que :
- elle bénéficiait de la protection réservée aux salariés protégés au regard de son ancien mandat de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel ;
- les mandats des membres du comité d'entreprise élus en 2006 étant échus et l'employeur s'étant refusé à procéder au renouvellement de l'institution, la consultation le 14 novembre 2008 dudit comité d'entreprise était irrégulière ;
- le contrôle de l'inspecteur du travail n'ayant pas porté sur l'intégralité de ses mandats, c'est à bon droit que le ministre du travail a annulé la décision du 9 juillet 2009 ;
- elle subissait le harcèlement moral de son employeur et n'a donc pas consenti de façon libre et éclairée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Vu les ordonnances en date du 8 juillet 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture au 29 juillet 2013 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. " ; que l'article L. 1237-15 du même code dispose : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. " ;
2. Considérant que le 2 décembre 2008, l'association centre thermal Saint Eloy a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1237-15 du code du travail, l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B...A..., salariée protégée en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise ; que par une décision en date du 5 janvier 2009, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Moselle a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de MmeA... ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par cette dernière, le ministre chargé du travail, a, par une décision en date du 9 juillet 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que l'association centre thermal Saint Eloy doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 29 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision du 9 juillet 2009 du ministre chargé du travail annulant la décision du 5 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de la Moselle avait autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de MmeA... ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement " ; que cet article se trouvant dans la section I du chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, ses dispositions sont applicables, en vertu de l'article L. 1237-15 du code du travail, à la procédure de demande d'autorisation de rupture conventionnelle dont doit être saisie l'inspecteur du travail s'agissant des salariés investis de fonctions représentatives ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé est soumise à la consultation préalable du comité d'entreprise ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un accord d'entreprise conclu le 17 juillet 2006 prévoyait que les membres du comité d'entreprise et délégués du personnel élus lors des élections enclenchées le 15 juin 2006 verraient leurs mandats réduits de quatre à deux ans ; que s'il est constant que l'association centre thermal Saint Eloy a consulté le comité d'entreprise le 14 novembre 2008, cette consultation était irrégulière dès lors que les mandats des membres du comité d'entreprise qui ont émis un avis sur la demande d'autorisation étaient arrivés à expiration depuis le 20 juillet 2008 par l'effet de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2006 ; que l'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre du travail a annulé pour ce motif la décision de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de MmeA... ;
5. Considérant que le motif ainsi retenu par le ministre chargé du travail était à lui seul de nature à entraîner l'annulation de la décision d'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre les deux autres motifs d'annulation retenus surabondamment par le ministre et tirés de l'absence de mention par l'inspecteur du travail dans sa décision de l'ensemble des mandats détenus par Mme A...et de l'absence de consentement libre et éclairé de cette dernière à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association centre thermal Saint Eloy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions tendant à ce que la Cour déclare régulière l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association centre thermal Saint Eloy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association centre thermal Saint Eloy, à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 12NC02116