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30/05/2007 | FRANCE | N°279511

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 279511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, dont le siège est 2 rue Saint Charles à Paris Cedex 15 (75740) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la

demande de M. Guy A tendant à l'annulation de la décision du 30 ao...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, dont le siège est 2 rue Saint Charles à Paris Cedex 15 (75740) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. Guy A tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2001 de la directrice de l'ONILAIT lui retirant la qualité de producteur et affectant sa quantité de référence à la réserve nationale, ensemble la décision du 30 août 2001 ;

2°) de mettre à la charge de M. Guy A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières ;

Vu la circulaire n° 7011 du 12 mars 1997 du ministre de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Guy A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A disposait, en sa qualité de producteur de lait, d'une quantité de référence individuelle notifiée par son acheteur, la laiterie Freiwald, auprès de laquelle il commercialisait sa production ; que le 1er août 1997 il a constitué, avec deux autres producteurs de lait le groupement d'intérêt économique Le Prévert ; que l'ONILAIT se pourvoit contre l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant un jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Strasbourg, a annulé, comme prise par un organisme incompétent, la décision du 30 août 2001 de cet office informant M. A qu'il avait perdu sa qualité de producteur de lait et qu'en conséquence la quantité de référence individuelle qu'il détenait était affectée à la réserve nationale ;

Sur la compétence de l'ONILAIT pour retirer à M. A sa quantité de référence individuelle :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes même de la lettre du 30 août 2001 qu'elle a eu pour objet d'indiquer à l'intéressé d'une part qu'il ne pouvait plus être regardé comme étant un producteur de lait au sens de l'article 9 c) du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992, et, d'autre part, que la quantité de référence individuelle qu'il détenait jusque là en tant que producteur de lait était affectée à la réserve nationale ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'acheteur n'avait, à la date de cette décision, pris aucune mesure retirant à l'intéressé sa quantité de référence individuelle ; qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que c'est l'ONILAIT et non pas la laiterie qui a pris la décision de retirer à M. A cette quantité , la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 : Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE ) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 : A la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 sont affectées les quantités de référence qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'affectation individuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret nº 91-157 du 11 février 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ... est chargé en ce qui concerne le lait de vache : / 1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ... / 3° De gérer les réserves nationales prévues à l'article 5 du règlement C.E.E. n° 3950/92 (...) La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3950/92. .../... Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour l'application de ces dispositions : Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 2001-2002 / Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à la date de la décision litigieuse, que si l'ONILAIT est chargé, en tant que gestionnaire de la réserve nationale, d'affecter à cette réserve les quantités individuelles qui n'ont pas été ré-attribuées par les acheteurs aux producteurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à cet office d'intervenir dans les rapports de droit privé qui s'établissent entre acheteurs et producteurs, et notamment de retirer la quantité de référence individuelle notifiée par un acheteur à un producteur ; que, par suite, en jugeant que le directeur de l'ONILAIT n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée retirant à M. A sa quantité de référence individuelle, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit à juger que le préfet était seul compétent pour prendre la décision litigieuse :

Considérant que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi ; que, sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières, il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, la décision litigieuse, bien que se fondant entre autres motifs sur la reprise par le GIE le Prévert de la production laitière de M. A, membre dudit groupement, n'a pas pour objet d'accorder ou de refuser au GIE le droit de bénéficier du transfert des quantités de référence de ses membres ; que, par suite, l'ONILAIT est fondé à soutenir que la cour, en jugeant que la décision attaquée relevait, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996, de la seule compétence du préfet, a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen retenu par l'arrêt de la cour et tiré de l'incompétence de l'ONILAIT pour retirer à M. A la quantité de référence individuelle qui lui avait été notifiée par la laiterie Freiwald, suffit à justifier son dispositif qui annule, outre le jugement, la décision de l'ONILAIT ; que, dans ces conditions, la requête de l'ONILAIT doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que l'ONILAIT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ONILAIT est rejetée.

Article 2 : L'ONILAIT versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS et à M. A.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2007, n° 279511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279511
Numéro NOR : CETATEXT000020374500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-30;279511 ?
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