Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02236 le 27 août 2010 par télécopie, régularisée le 1er septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE, représentée par son maire, par la SCP Lapique - Chamayou, avocats ;
La COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800348 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a , d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 octobre 2007 par le maire de la commune à la SARL Réa, ensemble la décision du 12 décembre 2007 du maire de la commune rejetant le recours gracieux contre ce certificat, d'autre part, enjoint à la commune de délivrer à la SARL Réa un nouveau certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l'a condamnée à verser 1.000 euros à la SARL Réa au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Réa ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Réa une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Réa a présenté le 20 juin 2007 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'un lotissement comprenant une vingtaine de villas à construire sur les parcelles cadastrées sous les n°s AR 239p, AR 241p, AR 246p et AR 273p sur le territoire de la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE ; que, par décision du 8 octobre 2007, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif précisant que ces parcelles ne pouvaient pas être utilisées pour la réalisation de cette opération aux motifs que le projet est situé en zone d'assainissement autonome au plan d'occupation des sols, que le pétitionnaire ne peut réaliser un réseau de raccordement à l'égout privé et qu'il serait difficile vu la forme des parcelles de respecter l'obligation de réaliser un alignement d'arbres le long de la route départementale dite des Palomières ; que la décision prise le 12 décembre 2007 sur recours gracieux de la société a substitué à ce dernier motif celui tiré de ce que le projet de lotissement méconnaît l'obligation de construire en continuité prévue à l'article L. 145-3, III du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, et qu'en conséquence de la délibération du conseil municipal du 26 mai 2004 portant mise en révision du plan local d'urbanisme et incitant à éviter une urbanisation diffuse, il y avait lieu d'opposer un sursis à statuer ; que la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE relève appel du jugement n° 0800348 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions en considérant qu'aucun des motifs sur lesquelles elles étaient fondées n'était de nature à justifier la délivrance à la société Réa d'un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Réa :
Considérant que la requête introductive présentée par la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE a été signée par un avocat, membre du barreau de Tarbes ; que la fin de non-recevoir tirée par la société Réa de ce que la requête serait irrecevable pour n'avoir pas été signée par un avocat doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies, que le terrain d'assiette sur lequel la société Réa envisage de construire un lotissement, lequel ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou une extension limitée d'une construction existante, se trouve à l'extérieur du village, à plus d'un kilomètre de son centre ; que si ce terrain est situé au croisement de deux routes, à proximité de quelques constructions existantes disséminées le long de la route des Palombières, il ne peut être regardé, compte tenu de la configuration des lieux et notamment des distances séparant les différentes constructions existantes, comme se trouvant en continuité avec un bourg, un village ou un hameau, ni même avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors que le projet de lotissement de la société Réa méconnaît l'obligation de construire en continuité prévue par cet article, le maire de la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour ce motif, qu'il a substitué dans la décision prise le 12 décembre 2007 au motif pris de la difficulté de réaliser un alignement d'arbres le long de la route figurant dans le certificat d'urbanisme délivré le 8 octobre 2007 ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin d'examiner si les autres motifs sur lesquels se fondent ces décisions sont justifiés, la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau les a annulées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la SARL Réa devant ce tribunal ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800348 du Tribunal administratif de Pau en date du 29 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Réa devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE et les conclusions de la SARL Réa tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N°10BX02236