La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°393053

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 octobre 2016, 393053


Vu la procédure suivante :

La société Avir a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune du Verdon-sur-Mer au paiement d'une indemnité de 1 750 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la délivrance de documents d'urbanisme erronés et par le refus de procéder à l'évacuation complète des ordures déposées sur le terrain lui appartenant. Par un jugement n° 1101134 en date du 14 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01306 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de

Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Avir contre ce jugement.

Par un p...

Vu la procédure suivante :

La société Avir a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune du Verdon-sur-Mer au paiement d'une indemnité de 1 750 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la délivrance de documents d'urbanisme erronés et par le refus de procéder à l'évacuation complète des ordures déposées sur le terrain lui appartenant. Par un jugement n° 1101134 en date du 14 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01306 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Avir contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Avir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Verdon-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Avir, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Verdon-sur-Mer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Avir a acquis le 9 février 2006 un terrain situé sur le territoire de la commune du Verdon-sur-Mer sur lequel un camping avait été exploité jusqu'en 2000 ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune à lui verser une indemnité de 1 750 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de fautes qu'aurait commises la commune en ne prenant pas les mesures nécessaires pour enlever les dépôts sauvages d'ordures ménagères sur ce terrain et en lui délivrant le 17 janvier 2006 une note de renseignement d'urbanisme erronée sur la possibilité d'y accueillir une activité de camping-caravaning ; que la société a fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande, en réévaluant son préjudice à 5 236 081 euros ; que la société Avir se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 25 juin 2015 qui a rejeté son appel ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Avir a communiqué à la cour administrative d'appel, le 29 mai 2015, une étude de dépollution faite à sa demande évaluant la présence de 9 000 m3 de déchets inertes et 8 000 m3 de déchets ménagers sur le site et estimant les coûts d'évacuation de ces déchets entre 1 440 000 et 3 060 000 d'euros ; que le dossier des juges du fond comprenait également un rapport d'un bureau d'études datant de 2006 faisant état de la présence sur le terrain d'ordures ménagères ; qu'en se bornant à affirmer que la société n'établit ni la réalité ni le montant du préjudice qui pourrait résulter de la présence du dépôt d'ordures sur les terrains, la cour a insuffisamment motivé sa décision au regard de la teneur de l'argumentation dont elle était saisie et des pièces qui avaient été versées dans le cadre de l'instruction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Avir est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Verdon-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à la société Avir, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Avir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune du Verdon-sur-Mer versera une somme de 3 000 euros à la société Avir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Verdon-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Avir et à la commune du Verdon-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 393053
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2016, n° 393053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393053.20161006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award