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25/06/2015 | FRANCE | N°13BX01306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 13BX01306


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société Avir, dont le siège est au 101 rue de Macau à Parempuyre (33290), représentée par son gérant en exercice, par Me Bach ;

La société Avir demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101134 du 14 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Verdon-sur-Mer à lui payer la somme de 1 750 000 euros en indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la délivrance de documents d'urbanisme err

onés ;

2°) de condamner la commune de Le Verdon-sur-Mer à lui payer la somme sollic...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société Avir, dont le siège est au 101 rue de Macau à Parempuyre (33290), représentée par son gérant en exercice, par Me Bach ;

La société Avir demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101134 du 14 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Verdon-sur-Mer à lui payer la somme de 1 750 000 euros en indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la délivrance de documents d'urbanisme erronés ;

2°) de condamner la commune de Le Verdon-sur-Mer à lui payer la somme sollicitée assortie des intérêts au taux en vigueur dont la capitalisation sera prononcée à la date anniversaire de l'introduction du recours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Verdon-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code d'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bach, avocat de la Sarl Avir ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2015, présentée pour la société Avir ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Avir a acquis le 9 février 2006, au cours d'une adjudication judiciaire et au prix hors frais et charges de procédure de 470 000 euros, un terrain situé sur la commune de Le Verdon-sur-Mer, formé des parcelles cadastrées BR n° 1, 2, 3, 4 et 5 et BP n° 1 et 2 sur lequel un camping avait été exploité jusqu'en 2000 ; que la société requérante interjette appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Le Verdon-sur-Mer à lui verser une somme de 1 750 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de fautes qu'aurait commises le maire de la commune en ne prenant pas les mesures nécessaires pour enlever les dépôts sauvages d'ordures ménagères existants sur ces terrains et en lui délivrant, le 17 janvier 2006, une note de renseignements d'urbanisme erronée sur la possibilité d'y accueillir une activité de camping-caravaning ;

2. Considérant que la société Avir évalue à 5 236 081 euros son préjudice résultant des fautes invoquées à l'encontre de la commune du Verdon en ne respectant pas son engagement à classer en zone constructible les terrains en cause et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour enlever les dépôts sauvages d'ordures ménagères existants sur ces terrains ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ce préjudice est sans lien direct et certain avec la note de renseignements d'urbanisme du 17 janvier 2006 délivrée à la société Avir par le maire de la commune et qui se bornait à indiquer que " dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal a exprimé le souhait que ces parcelles soient classées en zone à urbaniser " en ajoutant que " la commune de Soulac-sur-Mer envisage sur ce terrain la création d'une pénétrante permettant d'accéder depuis la RN 215 à l'avenue de l'Europe. (...) Camping fermé par arrêté municipal du 27/04/2000. (...) zone inondable " ; que, par suite le défaut de classement ultérieur de ces parcelles en zone constructible AU, classement pour lequel le conseil municipal avait seulement émis le souhait, n'est pas de nature à engager responsabilité de la commune ;

4. Considérant, d'autre part, que la société Avir n'établit ni la réalité ni le montant du préjudice qui pourrait résulter de la présence d'un dépôt d'ordures sur ces terrains ;

5. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la société Avir a cédé à un tiers, dès 2006, trois des parcelles qu'elle avait acquises, d'une superficie totale de 179,13 ares, pour un montant de 215 000 euros ; que ces parcelles de terrain, dont la vente n'est pas contestée par la société Avir, ont ainsi été cédées à un prix moyen à l'are d'environ 1 200 euros, soit un prix supérieur de plus de 10 % au coût d'achat à l'are supporté par la société Avir pour l'ensemble des 447,22 ares qu'elle avait acquis quelques mois auparavant, même en tenant compte des frais d'adjudication ; qu'à l'issue de cette cession partielle, la société requérante reste propriétaire de quatre parcelles de terrain, d'une superficie totale de 268,09 ares, classées depuis par le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la pointe du Médoc en zone " espaces urbanisés projetés " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société Avir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Le Verdon-sur-Mer à lui verser une somme de 1 750 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de fautes commises par la commune qui n'a pas pris pour enlever les dépôts sauvages d'ordures ménagères existants sur ces terrains et dont le maire l'a trompé en lui délivrant, le 17 janvier 2006, une note de renseignements d'urbanisme lui indiquant qu'ils pouvaient accueillir une activité de camping-caravaning ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Verdon sur Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Avir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Avir une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Verdon sur Mer ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la société Avir est rejetée.

Article 2 : La société Avir versera à la commune du Verdon sur Mer, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01306
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BACH;

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;13bx01306 ?
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