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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA00507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 mars 1999, sous le n° 99MA507, présentée pour la commune de SAINT-RAPHAËL, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Didier Y..., Dominique Z... ;

La commune de SAINT-RAPHAËL demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a complété l'article 4 de l'arrêté, en date du 4 décembre 1997, du préfet du Var autorisant, au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau, la couver

ture de la Garonne par la phrase suivante : La canalisation de la Dragonnière...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 mars 1999, sous le n° 99MA507, présentée pour la commune de SAINT-RAPHAËL, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Didier Y..., Dominique Z... ;

La commune de SAINT-RAPHAËL demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a complété l'article 4 de l'arrêté, en date du 4 décembre 1997, du préfet du Var autorisant, au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau, la couverture de la Garonne par la phrase suivante : La canalisation de la Dragonnière sera réalisée, jusqu'à la mer en dehors du lit de la Garonne, au plus tard le 31 décembre 2002, selon un diamètre minimal de deux mètres ;

Classement CNIJ : 44.02.02

Lettre C

Elle soutient :

- que la prescription technique ajoutée par le tribunal n'a été ni demandée, ni soumise à discussion, ni à expertise ;

- qu'il y a eu dénaturation et fausse interprétation de l'étude hydraulique ;

- qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le recalibrage général du lit amont de la rivière soit envisagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 1999, présenté par le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants, représenté par son président, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de SAINT-RAPHAËL, à lui payer la somme de 20.000 francs, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a intérêt à agir et que son président a été autorisé à agir en justice par le conseil d'administration ;

- que le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du préfet du Var, en date du 11 février 1998, modifiant l'article 4 de son arrêté, en date du 4 décembre 1997, étant expiré, la requête est irrecevable ;

- que la prescription technique ajoutée par le tribunal s'imposait ; que le président du SIVOM semble ignorer l'étude hydraulique de la Dragonnière ;

- qu'il existe un risque d'inondation de certains quartiers ; que les travaux de la Dragonnière ont un coût réduit par rapport à ceux de la couverture de la Garonne ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 1999, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui conclut à l'annulation du jugement, en date du 15 décembre 1998, en tant qu'il a complété l'article 4 de l'arrêté, en date du 4 décembre 1997 ;

Il soutient que les études préalables qui ont été diligentées concluent que tant qu'aucune opération de recalibrage de la Garonne n'aura été réalisée en amont de l'ouvrage de couverture de celle-ci autorisée par l'arrêté du 4 décembre 1997, il n'est pas nécessaire de détourner le cours de la Dragonnière pour qu'elle se rejette directement dans la mer ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 août 1999 et le 12 octobre 2000, présentés par le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande, en outre, que la réalisation des travaux soit ordonnée dans les plus brefs délais sous astreinte d'un montant laissée à l'appréciation de la Cour, à l'encontre de la commune de Saint-Raphaël ;

Il soutient :

- que si la couverture de la Garonne a été faite, les travaux d'aménagement de la Dragonnière n'ont pas été réalisés ;

- qu'il y a urgence à réaliser ces travaux sans attendre le 31 décembre 2002 ;

- qu'ont été effectués des travaux diminuant la section d'écoulement de 50% par la réalisation de fenêtres à l'embouchure de la Dragonnière sous la couverture de la Garonne ; qu'existent des risques d'aggravation de la pollution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 décembre 1997, le préfet du Var a autorisé la commune de SAINT-RAPHAËL à réaliser des travaux de couverture de la Garonne ; que, par jugement, en date du 15 décembre1998, le Tribunal administratif de Nice a, sur requête présentée par le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants, dans un article 1er, complété l'article 4 de cet arrêté par la phrase suivante : La canalisation de la Dragonnière sera réalisée, jusqu'à la mer en dehors du lit de la Garonne, au plus tard le 31 décembre 2002, selon un diamètre minimal de deux mètres ; que le tribunal administratif a, en outre, rejeté les conclusions tendant au sursis à exécution et à l'annulation de cet arrêté ; que la commune de SAINT-RAPHAËL demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement ; que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement conclut aux mêmes fins ; que le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants conclut au rejet de la requête ;

Considérant que, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du préfet du Var, en date du 11 février 1999, modifiant l'article 4 de son arrêté, en date du 4 décembre 1997, soit expiré à la date d'introduction de la requête, il y a toujours lieu à statuer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le juge de pleine juridiction, saisi d'un litige concernant une autorisation délivrée au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée de nature à avoir une influence directe ou indirecte sur des risques naturels d'inondation graves et prévisibles, a la faculté de prévoir toutes mesures expertales et d'instruction ainsi que toutes prescriptions complémentaires de nature à éviter, ou à tout le moins, de réduire à un coût humain et économique acceptable lesdits risques ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 décembre 1997, le préfet du Var a autorisé la commune de SAINT-RAPHAËL à réaliser des travaux de couverture de la Garonne entre le pont SNCF et le pont de la RN 98 sur une longueur de 150 mètres comprenant notamment un approfondissement du lit ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'étude hydraulique réalisée pour le SIVOM de Fréjus-Saint- Raphaël, en date du 18 juin 1996, modifiée le 9 septembre 1996, que les travaux autorisés ne sont pas de nature à aggraver la remontée des eaux de la Garonne dans la galerie de son affluent, la Dragonnière ; que, dès lors, les prescriptions ajoutées par le Tribunal administratif de Nice à l'arrêté du 11 décembre 1997, dont il résulte de l'étude susmentionnée qu'elles ne seront nécessaires pour éviter une remontée des eaux dans la Dragonnière que lorsque le recalibrage du lit de la Garonne aura été réalisé en amont de l'ouvrage de couverture, étaient, au stade de l'opération autorisée par l'arrêté litigieux, inutiles ; que dès lors, le tribunal administratif ne pouvait compléter cet arrêté d'une prescription technique consistant en un réaménagement de la Dragonnière et une réorientation de ses eaux vers la mer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-RAPHAËL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a ajouté une prescription technique à l'arrêté en date du 4 décembre 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, présentées par le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants, tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte la réalisation des travaux sur la Dragonnière avant le 31 décembre 2002 :

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-RAPHAËL, au ministre de l'écologie et du développement durable et au comité de défense du quartier des Iscles et quartiers environnants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme X..., Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00507
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP NOURRIT VINCIGUERRA-NOURRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma00507 ?
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