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11/06/2019 | FRANCE | N°16DA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2019, 16DA02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...H...et Mme G...E...épouse H...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux de la contamination de leur fils David H...par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine, à hauteur de 15 000 euros chacun.

M. B...H...a demandé au tribunal administratif de mettre à la charge

de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de sa contamina...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...H...et Mme G...E...épouse H...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux de la contamination de leur fils David H...par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine, à hauteur de 15 000 euros chacun.

M. B...H...a demandé au tribunal administratif de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de sa contamination, à hauteur de 75 000 euros.

Par un jugement n° 1101806-1101807 du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens, ayant joint leurs demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 13DA01530, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement par M. B...H..., MmeE..., veuve H...et Mmes D...H...et F...H..., agissant en qualité d'ayants droit de leur défunt père, M. I...H....

Par une décision du 16 novembre 2016, enregistrée sous le n° 390067, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2013, 30 janvier, 12 septembre, 3 octobre et 1er décembre 2014, 17 février 2015, 28 décembre 2016, 6 mars et 9 novembre 2017 et 3 avril 2018, les consortsH..., représentés par Me A...C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1101806-1101807 du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 177 300 euros au profit de M. B... H...assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM au profit de Mme G...E...veuveH..., et de Mmes D...H...et F...H..., en leur qualité d'ayants droit de leur père M. I...H..., une somme de 15 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 septembre 2010 ;

4°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 8 836,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour les consortsH..., a été enregistrée le 28 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...H..., estimant avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines, et ses parents ont, le 13 septembre 2010, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination. Par un courrier du 8 mars 2011, l'ONIAM leur a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968. Par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens, saisi de demandes dirigées contre cet établissement public, les a rejetées au motif que la prescription était acquise. Par un arrêt du 5 mars 2015, la cour a rejeté leur appel contre ce jugement. Par une décision n° 390067 du 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ". Aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 (...) ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les consorts H...ont saisi l'ONIAM le 13 septembre 2010, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016. Par l'effet de leur pourvoi, l'arrêt de la cour du 5 mars 2015 n'était pas devenu irrévocable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer au litige le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié, alors même que ces dispositions ont été édictées postérieurement à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué.

4. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. B...H...doit être fixée au 14 février 2003. La demande d'indemnisation a été présentée moins de dix ans après cette date et n'était donc pas prescrite. Par suite, le jugement attaqué, qui rejette la demande comme prescrite au motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968, doit être annulé.

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

5. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...). / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C (...) et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (...) ". Aux termes de ce dernier article : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ".

6. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

7. Compte tenu des très nombreuses transfusions de produits sanguins subies par M. B... H..., patient hémophile, entre 1981 et 1997, aucune enquête transfusionnelle n'a pu être réalisée. Eu égard aux dates auxquelles ces transfusions ont eu lieu et à l'absence d'autres facteurs de contamination présentés par l'intéressé, il y a lieu, en application des principes ci-dessus rappelés, de retenir l'origine transfusionnelle, au demeurant non contestée par l'ONIAM, du virus de l'hépatite C contracté par l'intéressé au début des années 1990 et formellement identifié le 2 novembre 1992.

Sur les préjudices et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en appel par M.H... :

8. M. B...H...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant la durée de son traitement du 10 janvier 2001 au 9 janvier 2002. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 2 400 euros.

9. Les souffrances endurées par M. B...H..., qu'il y a lieu de fixer à 3,5 sur une échelle de 7, donneront lieu à une indemnisation s'élevant à la somme de 5 000 euros.

10. De la date de la révélation de sa contamination le 2 novembre 1992, jusqu'à la date du constat de sa guérison le 14 février 2003, M. B...H...a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter. Cependant, entre le 2 novembre 1992 et la mise en place, après une ponction biopsie hépatite le 7 janvier 2000, de l'unique traitement par viraféron et rébétol suivi du 10 janvier 2001 au 9 janvier 2002, qui a permis l'éradication du virus, la maladie est restée à un stade très modéré (A1F1) et asymptomatique. Il sera dans ces conditions fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi de ce fait en lui allouant une somme de 4 000 euros.

11. Il n'y a en revanche pas lieu d'accorder une indemnisation au titre du préjudice professionnel, au demeurant non chiffré, invoqué par le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a dû, alors qu'il était fonctionnaire, se reconvertir en qualité d'avocat fiscaliste libéral, le caractère " plus aléatoire " et, par suite " moins confortable ", de cette dernière activité n'étant en tout état de cause pas de nature à ouvrir droit à réparation.

12. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de sa mère, Mme G... E...veuveH..., et une somme identique à ses deux soeurs, D...et JenniferH..., prises ensemble, en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé, M. I... H....

13. Il résulte de ce qui précède que les consorts H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. L'ONIAM est condamné à verser à M. B...H...une somme totale de 11 400 euros en indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à Mme G...H...une somme de 1 500 euros et à Mmes D...et F...H..., prises ensemble, une somme de 1 500 euros en leur qualité d'ayants droit de M. I...H.... Ces sommes porteront intérêts à compter du 13 septembre 2010 et seront capitalisés à compter du 13 septembre 2011, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts H...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101806-1101807 du tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. B...H...une somme de 11 400 euros.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme G...H...une somme de 1 500 euros.

Article 4 : L'ONIAM est condamné à verser à Mmes D...et F...H..., prises ensemble, une somme de 1 500 euros en leur qualité d'ayants droit de M. I...H....

Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 2 à 4 porteront intérêt à compter du 13 septembre 2010. Les intérêts échus à la date du 13 septembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : L'ONIAM versera aux consorts H...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., Mme G...H..., Mme D...H..., Mme F...H...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera adressée à la mutualité fonction publique.

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N°16DA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02191
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP NOUAL DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-11;16da02191 ?
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