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28/12/2018 | FRANCE | N°407897

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2018, 407897


Vu la procédure suivante :

La société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de Huningue (Haut-Rhin) a délivré un permis de construire à la société Hunindis pour un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 990 m² sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 15NC02402, 16NC00684 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête.

Par un pourvoi

sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

La société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de Huningue (Haut-Rhin) a délivré un permis de construire à la société Hunindis pour un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 990 m² sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 15NC02402, 16NC00684 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février, 15 mai et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Huningue et de la société Hunindis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Supermarchés Match , à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Huningue et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Hunindis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 1er octobre 2014, autorisé la société Hunindis à créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Huningue (Haut-Rhin) ; qu'au vu de cette autorisation, le maire de Huningue a, par un arrêté du 6 octobre 2015, délivré un permis de construire à la société Hunindis ; que la société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2016 par lequel la cour a rejeté sa requête ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) " ; qu'en vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la demande de permis a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis de construire a été délivré après le 14 février 2015 ;

4. Considérant toutefois que si, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, un projet a fait l'objet d'une décision favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant été accordée avant le 15 février 2015, le permis de construire délivré ultérieurement ne peut faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux, délivré le 6 octobre 2015 au vu d'une décision favorable de la Commission nationale de l'aménagement commercial du 1er octobre 2014, ne pouvait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire, et non en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale ; que la requête par laquelle la société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en tant qu'il rejette la requête de la société Supermarchés Match ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Supermarchés Match doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Huningue et de la société Hunindis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, la société Supermarchés Match ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Huningue et par la société Hunindis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Supermarchés Match est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Huningue et de la société Hunindis, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Supermarchés Match, à la commune de Huningue, à la société Hunindis et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2018, n° 407897
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 28/12/2018
Date de l'import : 15/01/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 407897
Numéro NOR : CETATEXT000037996156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-28;407897 ?
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