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15/12/2016 | FRANCE | N°15NC02402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC02402


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.>
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rappo...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la société Supermarchés Match, de Me D..., pour la commune de Huningue, ainsi que celles de MeA..., pour la société Hunindis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Hunindis a souhaité créer un ensemble commercial de 3 990 m² de surface de vente ainsi qu'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail, de 300 m² d'emprise au sol, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Huningue. Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) le 14 mai 2014, avis favorable confirmé par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 1er octobre 2014.

2. Par deux décisions du 11 juin 2015 n° 15NC00032 et 15NC00058, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les recours présentés contre l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 1er octobre 2014 à la société Hunindis.

3. Par une demande adressée le 24 avril 2015, la société Hunindis a sollicité la délivrance d'un permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet.

4. Par un arrêté du 6 octobre 2015, le maire de Huningue a délivré le permis de construire à la société Hunindis.

5. Par une requête n° 15NC02402, la société Supermarchés Match demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de Huningue a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Hunindis.

6. Par une requête n° 16NC00684, l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio demande l'annulation du même arrêté et de la décision du 15 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux.

7. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

I. Sur la compétence de la cour :

8. En vue d'assurer la simplification et la modernisation de l'aménagement commercial, le législateur a, par la loi susvisée du 18 juin 2014, modifié les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme et substitué au régime de double autorisation commerciale et d'urbanisme, une procédure administrative unique selon laquelle, lorsque le projet nécessite la délivrance d'une autorisation de construire, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC ou le cas échéant de la CNAC (alinéa 1er de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme) et a, en conséquence, défini des règles contentieuses spécifiques propres à ces permis.

9. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ".

10. L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. /

A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...)".

11. Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014, l'article 58 entre en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi ". Les dispositions du décret d'application indispensables à l'application du nouveau régime institué par la loi du 18 juin 2014 n'ayant été adoptées que le 12 février 2015, il y a lieu, pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article L. 600-10 précité, de se reporter aux dispositions dudit décret. A cet égard, l'article 6 du décret du 12 février 2015 prévoit explicitement que l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015.

12. L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio soutient que la cour n'est pas compétente pour connaître de ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2015.

13. Toutefois, le présent litige n'entre pas dans le champ des dispositions transitoires de l'article 4 du décret du 12 février 2015 permettant l'application du régime antérieur à celui institué par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le III de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 dispose : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Hunindis nécessite un permis de construire qui n'avait pas été délivré à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

15. D'autre part, la société Hunindis, qui a déposé sa demande de permis de construire le 24 avril 2015, disposait d'une autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité dont la demande avait été déposée avant le 15 février 2015. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Supermarchés Match, la cour est compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre ce permis de construire du 6 octobre 2015 valant autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

II. Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte sur le permis de construire :

En ce qui concerne le volet architectural :

16. L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio soutient que le volet architectural du dossier de demande de permis de construire est lacunaire et insuffisant pour apprécier les conditions d'insertion du projet dans son environnement. Elle fait notamment valoir qu'à l'exception d'une vue virtuelle nord, les vues d'insertion ne montrent que le site actuel après démolition d'un bâtiment préexistant, ce qui est confirmé par le fait que l'angle de ces vues n'est reporté que sur un plan topographique, et non sur le plan de masse du projet.

17. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...). Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation ( CE, 23 décembre 2015, n° 393134, B).

19. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique, des documents photographiques ainsi qu'une notice descriptive. Ces éléments rapprochés entre eux ainsi qu'avec l'ensemble du dossier de demande de permis de construire, notamment le plan avec le report des vues aériennes, le plan de masse et les documents d'insertion " vue aérienne Nord-Est-Ouest ", ont permis au maire d'appréhender la nature exacte du projet qui lui était soumis et l'insertion de celui-ci dans son environnement. Le maire de Huningue a ainsi pu statuer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation qui lui était soumise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conditions d'accès et de desserte :

20. L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio soutient que les conditions d'accès et de desserte du projet ne permettent pas de respecter les exigences posées aux articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

21. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

22. Aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.1.2. La largeur minimum de plate-forme des voies desservant les activités implantées dans la zone, et ouvertes à la circulation automobile, doit être au moins égale à 7 m, augmentée d'un trottoir de 1 m. minimum. 3.1.3. Les carrefours des voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution aisée des véhicules lourds quelle qu'en soit l'importance. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public 3.2.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante répondant aux conditions du paragraphe 3.1. Les possibilités d'accès carrossables à une voie publique sont limitées à un accès par unité foncière. Toutefois, et dans le cas où la sécurité routière n'est pas compromise, un second accès pourra être autorisé. Le long du RD 107, les accès directs devront être limités au maximum et conçus de manière à apporter la moindre gêne aux circulations ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est desservi par l'avenue d'Alsace et la rue du Rhin lesquelles se rejoignent au niveau d'un rond-point qui permet l'accès principal au terrain d'assiette. Les caractéristiques de ces voies d'une largeur de plus de 10 mètres et qui assurent une bonne visibilité aux usagers de la route, ainsi que l'institution du rond-point dont l'aménagement a été prévu par la commune de Huningue, permettent au projet de répondre aux exigences posées par l'ensemble des dispositions de l'article UE 3.1, lesquelles ne s'appliquent pas aux voies et aux espaces de circulation intérieure du terrain d'assiette. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UE 3.1.1 et 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation des poids lourds ou des véhicules de livraison les plus importants, ne peut ainsi qu'être écarté.

24. L'association requérante soutient que le second accès prévu sur l'avenue d'Alsace ne présente pas des conditions de sécurité conformes aux exigences de l'article 3.2.1 précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet accès permet uniquement l'entrée des véhicules et se présente sous la forme d'une courbe ne créant pas de mauvaises conditions de visibilité pour les automobilistes. Il s'ensuit que la sécurité routière étant assurée, la société Supermarchés Match n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 3.2.1 ont été méconnues sur ce point.

25. Enfin et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et de la configuration des voies de desserte et des accès prévus par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Huningue ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les règles de stationnement :

26. La société Supermarchés Match soutient que les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles prescrivent notamment que " les aires collectives de stationnement n'auront qu'un accès unique à la voie publique de la dimension d'un passage ", ont été méconnues.

27. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet est conçu pour que l'aire collective de stationnement, au sens du règlement du plan local d'urbanisme, ne dispose que de l'accès principal du supermarché pour rejoindre directement la voie publique, via le giratoire à réaliser par la commune de Huningue. L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 octobre 2015 méconnaît les dispositions de l'article UE 12 précité.

III. Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux :

28. La société Supermarchés Match fait valoir que le permis de construire a été signé par une autorité incompétente pour en connaître.

29. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 1er avril 2014 transmis à la sous-préfecture le même jour et régulièrement publié à la date du permis litigieux, le maire de Huningue a délégué sa signature à M.B..., troisième adjoint, aux fins de lui permettre de signer les permis de construire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure de consultation :

30. La société Supermarchés Match soutient que le permis de construire a été délivré au vu d'avis émis de façon irrégulière par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et les sous-commissions spécialisées, faute de justifier des conditions de la création de ces commissions ainsi que de leur compétence.

31. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

32. La société Supermarchés Match, qui est un concurrent situé dans la zone de chalandise de la société Hunindis, entre dans la catégorie des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code du commerce. Il s'ensuit que son moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des commissions précitées au point 7, qui relève de la régularité du permis litigieux en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable. Un tel moyen, au demeurant non suffisamment étayé en l'absence de précisions sur le vice dont la consultation effectuée aurait été entachée, ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code du commerce :

33. La société Supermarchés Match fait valoir que le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été accordé en méconnaissance des objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce en raison de l'absence d'intégration urbaine et de participation au confort d'achat des consommateurs, des insuffisances en matière de gestion des eaux pluviales et de l'absence de prise en compte du risque de pollution du site et des risques technologiques.

34. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ".

35. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

36. Selon les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises dans sa rédaction applicable au litige, la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celui de la commission départementale.

37. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée sur le fondement d'un avis défavorable de la commission d'aménagement commercial que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. La conformité de ce projet doit donc être appréciée au regard des objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.

38. Aux termes de l'article L. 752-6 du code du commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".

39. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté s'intègre dans un environnement proche à la fois commercial et résidentiel et qu'il doit être réalisé sur un site artificialisé de longue date et demeuré sous forme de friche industrielle. Il est accessible par les transports en commun ainsi qu'aux piétons et cyclistes grâce aux voies et pistes dédiées qui rejoignent le site du supermarché, un rond-point devant être aménagé afin d'en faciliter l'accès.

40. Il constitue par ailleurs un pôle d'attraction commercial complémentaire à celui du centre-ville situé dans le prolongement des quartiers résidentiels, notamment au sud et à l'est, et doit permettre de diversifier l'offre alimentaire locale.

41. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de gestion des eaux pluviales soit insuffisant malgré la proximité de la nappe phréatique, la revégétalisation partielle du site étant envisagée à hauteur de 24 % de la superficie du terrain d'assiette comprenant également la plantation d'arbres de haute tige.

42. La société Supermarchés Match n'établit pas l'existence de risques particuliers pour les consommateurs liés au terrain d'assiette ou à la présence des établissements industriels voisins, le pétitionnaire et la commune de Huningue justifiant, en outre, avoir engagé les dépenses relatives à la dépollution du site.

43. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'extension doit être réalisée conformément aux exigences de la RT 2012 et prendra en compte, dès sa conception, l'objectif de développement durable en intégrant des systèmes économes en consommation d'énergie, notamment par l'installation d'un système de chauffage utilisant une chaudière "Biomasse " alimentée par une grande partie des déchets générés par le site.

44. Dans ces conditions, la société Supermarchés Match n'est pas fondée à soutenir qu'au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce et des considérations relatives à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs, le maire de Huningue, bénéficiant à tort de l'avis favorable de la CNAC, ne pouvait régulièrement délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Hunindis.

45. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Huningue et la société Hunindis, la société Supermarchés Match et l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 et des décisions portant rejet de leurs recours gracieux.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Huningue qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Supermarchés Match et l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

47. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match le paiement de la somme de 500 euros à la commune de Huningue et de la somme de 500 euros à la société Hunindis. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio le paiement de la somme de 500 euros à la commune de Huningue et de la somme de 500 euros à la société Hunindis, au titre des frais que celles- ci ont exposés pour leur défense dans ces deux requêtes.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Supermarchés Match et de l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio sont rejetées.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera la somme de 500 euros (cinq cents) euros à la commune de Huningue et la somme de 500 (cinq cents) euros à la société Hunindis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Huningue et la somme de 500 (cinq cents) euros à la société Hunindis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio, à la commune de Huningue et à la société Hunindis.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 15NC02402-16NC00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02402
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;15nc02402 ?
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