Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1202831, 1203240 en date du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014 et par deux mémoires enregistrés le 23 février 2015 et le 29 décembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que lui a été refusée la déductibilité des travaux engagés dans le logement situé au 17 de la route de Carpentras à Sablet ; il a d'emblée écarté les dépenses relatives aux ouvertures, puis, après avis du conciliateur, il a renoncé à demander la déductibilité des dépenses engagées en 2006 ;
- s'agissant de l'année 2007, les dépenses, dont il demande la déduction, sont toutes engagées dans un but d'amélioration ou de rénovation et sont, au sens de la jurisprudence, déductibles ;
- la doctrine administrative est également favorable à la possibilité de déduire ces travaux ;
- le tribunal de grande instance de Carpentras a également jugé, contrairement à ce qui lui était opposé par l'administration fiscale, que les travaux étaient à sa charge en qualité d'usufruitier du bien ;
- l'ampleur des travaux n'est pas celle qui a été retenue par les premiers juges ; l'ensemble des cloisons n'a pas été démoli ; la démolition de l'édicule était éligible à la déduction ; les travaux réalisés sur les chapes et la plomberie sont des travaux d'amélioration ; le plancher a été rénové ; les travaux de rénovation intérieure, même importants, sont assimilables à des travaux d'amélioration déductibles des revenus fonciers ;
- le tribunal n'a pas pris en considération le rapport d'expert, qui lui a pourtant été transmis en annexe au mémoire en réplique du 16 décembre 2013, pas davantage qu'il n'a pris en compte l'absence de réponse de l'administration à la demande de fourniture de l'imprimé H1 qui lui avait été réclamée ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences des énonciations du jugement du tribunal de grande instance, qui qualifie les travaux de travaux de réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 24 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a révélé qu'il avait imputé sur son revenu global des années 2008 et 2009 des déficits fonciers issus de travaux réalisés en 2006 et en 2007 sur une maison située à Sablet dans le Vaucluse ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à la suite de ce contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque-là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que, par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges ; que, par conséquent, il incombe à M. C... de produire les éléments permettant de qualifier de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, les travaux effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'importants travaux de rénovation ont été effectués sur le bâtiment situé au 17 de la route de Carpentras à Sablet, antérieurement à usage d'habitation, dont M. C... était usufruitier, et dont la vétusté ne permettait pas la mise en location ; qu'une déclaration de travaux a été déposée ; que les travaux ont consisté en une reprise du gros oeuvre avec, notamment, des travaux de maçonnerie s'élevant à 118 515 euros, des travaux d'électricité pour un montant de 42 486 euros, de carrelage pour un montant de 13 808 euros, des travaux de serrurerie et la pose de menuiseries métalliques pour 9 584 euros ; que des ouvertures ont été créées et d'autres ont été modifiées ; que les travaux ayant révélé un vice de construction du plancher du 1er étage, celui-ci a dû être entièrement refait, les travaux correspondants s'étant élevés à 9 040 euros ; qu'un édicule existant en façade sud a été démoli ; que la majorité des cloisons a été démontée tant au 1er étage qu'au rez-de-chaussée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, corroborés par les photographies annexées au rapport d'expertise réalisé à la demande de M. C... que, par leur ampleur, les travaux dont s'agit ont consisté en une restructuration intérieure totale des deux étages du bâtiment ; que si M. C... soutient que les travaux de réalisation de parquet ont été réalisés et payés en 2006 et qu'il ne demande plus leur prise en compte dans le déficit foncier, il résulte des éléments produits au dossier que les travaux de gros oeuvre, par leur ampleur, ne sont pas dissociables des travaux d'amélioration entrepris dans le bâtiment ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les travaux litigieux n'aient pas entraîné une augmentation de la surface habitable, ces travaux ne pouvaient être considérés comme des charges déductibles au sens et pour l'application de l'article 31 du code général des impôts ; que le jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Carpentras est sans incidence sur la qualification qui doit être retenue pour les travaux ; que, de même, l'absence de communication par l'administration fiscale d'une déclaration H 1 est, compte tenu de l'ensemble des documents déjà présents au dossier, sans incidence sur la qualification de ceux-ci ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
5. Considérant que M. C... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 reprise sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50, laquelle ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
''
''
''
''
N°14MA03184 2