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20/11/2012 | FRANCE | N°10MA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 10MA02910


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Martial B, demeurant ..., par Me Martin ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706386 du 28 mai 2010 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler :

- la décision en date du 27 juillet 2007, par laquelle le ministre de la justice a refusé son avancement au grade supérieur ;

- la décision en date du 24 septembre 2007, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'Azur-Corse, n'a plus pris en compte ses arrêts de t

ravail à compter du 3 juillet 2007, au titre de l'accident de travail du 14 juin 2002 ;

- l...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Martial B, demeurant ..., par Me Martin ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706386 du 28 mai 2010 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler :

- la décision en date du 27 juillet 2007, par laquelle le ministre de la justice a refusé son avancement au grade supérieur ;

- la décision en date du 24 septembre 2007, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'Azur-Corse, n'a plus pris en compte ses arrêts de travail à compter du 3 juillet 2007, au titre de l'accident de travail du 14 juin 2002 ;

- les décisions en date du 18 septembre 2007, par lesquelles la directrice de la maison d'arrêt de Nice a suspendu le versement de ses primes et indemnités pour la période de congé de maladie du 3 juillet 2007 au 13 septembre 2007 ;

- la décision en date du 11 octobre 2007, par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nice lui a accordé, d'une part, un congé de maladie à plein traitement pour la période allant du 8 septembre 2007 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, un congé de maladie à demi-traitement pour la période allant du 1er octobre 2007 au 7 octobre 2007 ;

- la décision en date du 12 octobre 2007, par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nice a suspendu le versement de ses primes et indemnités, pour la période de congé de maladie du 14 septembre 2007 au 30 septembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat, au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Broc, substituant Me Martin pour M. B ;

1. Considérant que M. B, surveillant principal de la maison d'arrêt de Nice, a fait l'objet d'une agression par un détenu le 14 juin 2002 ; qu'après l'avoir placé en congé de maladie au titre de cet accident de service du 14 juin 2002 au 31 janvier 2007, la commission de réforme l'a déclaré consolidé, à compter du 7 juin 2007 ; que M. B interjette appel du jugement rendu le 28 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes qui tendaient, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du

27 juillet 2007 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le faire bénéficier d'un avancement au grade supérieur, offert aux fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article 84 du décret du 21 novembre 1966 modifié susvisé ; qu'en second lieu, sa demande tendait à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'Azur-Corse n'a plus pris en compte ses arrêts de travail à compter du 3 juillet 2007, au titre de l'accident de travail du 14 juin 2002, des décisions en date du 18 septembre 2007 par lesquelles la directrice de la maison d'arrêt de Nice a suspendu le versement de ses primes et indemnités pour la période de congé de maladie du 3 juillet 2007 au 13 septembre 2007, de la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nice lui a accordé, d'une part, un congé de maladie à plein traitement pour la période allant du 8 septembre 2007 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, un congé de maladie à demi-traitement pour la période allant du 1er octobre 2007 au 7 octobre 2007, de la décision en date du 12 octobre 2007 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nice, a suspendu le versement de ses primes et indemnités pour la période de congé de maladie du 14 septembre 2007 au 30 septembre 2007 ; qu'enfin sa demande tendait à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la "décision" en date du 27 juillet 2007 :

Sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Considérant que par une lettre en date du 27 juillet 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué au secrétaire national de l'union générale des syndicats pénitentiaires CGT, que M. B, compte tenu des circonstances de son agression, ne pouvait prétendre au bénéfice d'un avancement au grade supérieur, au titre des dispositions spéciales de promotion offertes aux fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il était en congé de maladie ordinaire et que tout devait être mis en oeuvre afin qu'il reprenne une activité professionnelle ; que ce courrier, s'il ne répond pas à une demande personnelle de M. B et ne lui est pas directement adressé, révèle cependant une demande d'avancement de l'appelant sur laquelle l'administration a pris position ; que par suite c'est à tort que les premiers juges ont rejetés les conclusions à fin d'annulation de M. B comme irrecevables ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal sur ce point et de statuer, également sur ce point, par la voie de l'évocation ;

Sur la légalité de la décision révélée par la lettre du 27 juillet 2007 :

3. Considérant que l'appelant, qui n'en avait pas demandé les motifs, ne peut se prévaloir d'un défaut de motivation à l'encontre de cette décision révélée qui, nécessairement, n'avait pas en elle-même de caractère explicite faute d'être formalisée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision révélée, fondées sur ce seul motif, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'Azur-Corse a décidé que les arrêts de travail de M. B postérieurs au 3 juillet 2007 ne relèveraient pas de l'accident du travail, et de la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nice a réduit de moitié la rémunération perçue par M. B pour la période du 1er octobre au 7 octobre 2007 :

4. Considérant en premier lieu, que ces deux décisions ne sont pas au nombre de celles qui, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées ; qu'en tout état de cause, elles visent les textes applicables et indiquent les éléments de fait à l'origine des décisions ;

5. Considérant en second lieu, qu'il ne peut être opposé à ces deux décisions, de ne pas avoir suivi l'avis du comité médical du 7 juin 2007, alors que l'avis que rend ce comité, lorsqu'il siège en commission de réforme, n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas l'administration ; qu'en tout état de cause, l'administration a bien suivi l'avis médical de la commission de réforme, en retenant une date de consolidation à compter du 31 janvier 2007 conforme a ses prescriptions ;

6. Considérant enfin, qu'il est également reproché à ces deux décisions de ne pas avoir tenu compte de l'avis de l'expertise du Dr Giordana, en date du 22 mai 2007 et de ne pas respecter l'obligation de reclassement à laquelle était tenue l'administration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B a été convoqué par le médecin de prévention, afin d'étudier les modalités d'une reprise de travail, conformément aux prescriptions de l'avis du médecin expert précité qui indiquait que celui-ci "n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions dans les conditions de travail qui était les siennes avec l'événement traumatique. .... il serait souhaitable qu'il puisse bénéficier d'un stage de recyclage ou d'un stage de formation, permettant une réintégration progressive et préparant une réaffectation accompagnée" ; que si M. B soutient que la convocation à cette visite ne lui a pas été adressée dans un délai utile lui permettant de s'y soumettre, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas utilement l'objet, et l'utilité de cette visite, quand bien même elle ne répondrait à aucune obligation légale ou réglementaire ; que dès lors, après avoir fait preuve des diligences nécessaires à la reprise du travail de M. B, et alors que ce dernier n'a pas cherché à pouvoir se rendre à une nouvelle visite, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'expertise médicale et de ne pas avoir satisfait à une obligation de reclassement, qui, en tout état de cause, ne s'applique qu'aux fonctionnaires en situation d'inaptitude totale à la reprise de leur ancien emploi ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par les deux décisions attaquées tirant les conséquences de la consolidation de l'état de santé de M. B, ce dernier a été placé dans la seule position légale possible pour l'administration, soit, dans les circonstances de l'espèce, celle de l'arrêt de maladie ordinaire qui, au delà d'un délai de trois mois, entraîne un passage à

mi-traitement du fonctionnaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 18 septembre 2007 et du 12 octobre 2007 par lesquelles la directrice de la maison d'arrêt de Nice a suspendu le versement des primes et indemnités de M. B :

7. Considérant que les décisions du 18 septembre 2007 et du 12 octobre 2007, qui visent les textes applicables et indiquent les éléments de fait à l'origine des décisions, ne font que tirer les conséquences du placement de M. B en congé de maladie ordinaire ; que le signataire des décisions du 18 septembre 2007, M. Leloup, en qualité de directeur adjoint de la maison d'arrêt de Nice, a été régulièrement habilité, par décision en date du 13 juillet 2006 de la directrice de la maison d'arrêt de Nice, à prendre tout acte relatif, notamment, aux retraits de primes sur salaire ; que les erreurs matérielles entachant les décisions du 18 septembre 2007 sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que, comme il a été rappelé précédemment, l'administration n'était tenue à aucune obligation de reclassement à l'égard de M. B ; qu'elle a fait preuve des diligences nécessaires pour permettre à ce dernier de reprendre une activité professionnelle ; que, par voie de conséquence, M. B ne peut se prévaloir d'un préjudice moral qu'il ne fonde, selon ses propres termes, que sur l'absence d'exécution loyale d'une obligation de reclassement ; que, par suite, ses conclusions aux fins de réparation de ce chef de préjudice, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en vertu des dispositions susmentionnées ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 28 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision en date 27 juillet 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant un avancement de grade à titre exceptionnel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 10MA02910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02910
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP MVDG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-20;10ma02910 ?
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