La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°11VE00850

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 11VE00850


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 mars 2011 sous le n° 11VE00850, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bataille de la SCP Bataille et Rouault ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805437 en date du 14 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date des 11 janvier et 8 avril 2008 par lesquelles il a respectivement prononcé le licenciement et rejeté le

recours gracieux de Mme A, l'a condamné à verser à cette dernière une ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 mars 2011 sous le n° 11VE00850, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bataille de la SCP Bataille et Rouault ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805437 en date du 14 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date des 11 janvier et 8 avril 2008 par lesquelles il a respectivement prononcé le licenciement et rejeté le recours gracieux de Mme A, l'a condamné à verser à cette dernière une indemnité de 26 098,78 euros et 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à défaut, d'admettre que les préjudices matériel et moral de Mme A ne pouvaient excéder un mois de salaire ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les deux motifs mentionnés dans la décision sont fondés ; qu'à lui seul le motif tiré de ce que Mme A n'avait pas informé son employeur de son changement de domicile justifie le licenciement ; qu'une substitution de motifs est possible devant le juge ; que les indemnités dues à Mme A lui ont été versées, ce qui impliquait l'abandon de la notion de faute grave par le département ; que l'indemnisation du préjudice décidée par le Tribunal est exorbitante au regard des salaires perçus par Mme A, alors de plus que l'intéressée a perçu la totalité de ses indemnités légales de licenciement et le montant correspondant à son préavis ; que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, une erreur de procédure, en cas de cause réelle et sérieuse, emporte uniquement l'allocation d'une indemnité d'un mois de salaire ;

...........................................................................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 24 mars 2011, sous le n° 11VE01066, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bataille ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0805437 en date du 14 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que plusieurs moyens sérieux sont soulevés dans le mémoire d'appel contre le jugement contesté ; qu'une substitution de motifs est possible devant le juge ; que les indemnités dues à Mme A lui ont été versées, ce qui impliquait l'abandon de la notion de faute grave par le département ; que l'indemnisation du préjudice décidée par le Tribunal est exorbitante au regard des salaires perçus par Mme A, alors de plus que l'intéressée a perçu la totalité de ses indemnités légales de licenciement et le montant correspondant à son préavis ; que, selon l'article L. 1235-2 du code du travail, une erreur de procédure, en cas de cause réelle et sérieuse, emporte uniquement l'allocation d'une indemnité d'un mois de salaire ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Champenois représentant Mme A et de Me Bataille représentant le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que Mme A, qui était employée par le DEPARTEMENT DES YVELINES en qualité d'assistante maternelle agréée à titre permanent depuis le 24 novembre 2004, a été convoquée par courrier du 5 décembre 2007 à un entretien préalable à son licenciement ; que ce courrier faisait référence à l'article L. 773-27 du code du travail applicable lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ; que lors de cet entretien, le 14 décembre 2007, elle a été informée que son licenciement était motivé par la circonstance qu'elle n'avait pas informé la collectivité de son changement de domicile, en méconnaissance de l'article R. 421-41 du code de l'action sociale et des familles ; que par décision du 11 janvier 2008, le président du conseil général des Yvelines a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, sans préavis ni indemnité de rupture, en invoquant le défaut d'information sus rappelé ainsi que son attitude professionnelle au moment du départ de l'enfant qu'elle accueillait à son domicile ; que, par jugement du 14 janvier 2011 dont le DEPARTEMENT DES YVELINES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de licenciement, ensemble le rejet du recours gracieux de Mme A en date du 8 avril 2008 ; que les premiers juges ont considéré que Mme A n'avait pas été en mesure de connaître les griefs retenus à son encontre par la collectivité et de les discuter préalablement à son licenciement ;

Sur la requête n° 11VE00850 :

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant, toutefois, que si le DEPARTEMENT DES YVELINES invoque une substitution de motifs en application des principes susrappelés, il ressort de ses écritures qu'il entend se prévaloir des motifs initialement indiqués dans la décision attaquée, laquelle, au demeurant, a été annulée par le Tribunal pour un motif d'illégalité externe ; que, dans ces circonstances la demande de substitution est dépourvue d'objet et ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité entachant la décision de licenciement dont Mme A a fait l'objet est de nature à entraîner la responsabilité du DEPARTEMENT DES YVELINES et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'intéressée ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressée a droit, de tenir compte notamment de l'importance de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de Mme A, dont il est constant qu'elle a omis d'informer son employeur de son changement de domicile ;

Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DES YVELINES ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail qui n'est pas applicable au présent litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont déterminé le préjudice financier subi par Mme A en se fondant sur les traitements qu'elle aurait dû percevoir durant la période d'éviction, diminués du montant des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été versées durant la même période ; qu'en se bornant à faire valoir que la somme de 25 098,78 euros correspond, sur une période de six mois, à un salaire supérieur à celui perçu par Mme A, alors que sa responsabilité court de la date d'éviction de l'intéressée jusqu'à sa réintégration, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte évaluation du préjudice subi par Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal a condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la décision litigieuse ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant au versement de la somme de 7 500 euros demandée en première instance, l'intéressée se borne à faire valoir qu'elle a dû déménager en province, sans assortir sa demande de la moindre justification quant à l'existence d'un préjudice supérieur à celui retenu et d'un lien de causalité entre le déménagement et le licenciement dont elle a fait l'objet ; que, par ailleurs, et alors que le Tribunal a fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice financier subi pour un montant de 25 098,78 euros, Mme A soutient que son préjudice s'élève en réalité à 30 000 euros dès lors qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi ; qu'elle se borne toutefois à cette affirmation sans préciser le mode de calcul de ce préjudice ; que, dans ces conditions, l'intimée n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident que la somme fixée par les premiers juges soit portée à un niveau supérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement susvisé du 14 janvier 2011, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme A, au titre des préjudices financier et moral, la somme de 26 098,78 euros ; que les conclusions présentées à titre d'appel incident par Mme A doivent également être rejetées ;

Sur la requête n° 11VE01066 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES dirigée contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux frais supportés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le DEPARTEMENT DES YVELINES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à Mme A sur ce même fondement une somme de 2 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11VE00850 du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A dans l'instance n° 11VE00850 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11VE01066.

''

''

''

''

2

Nos 11VE00850-11VE01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00850
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP MARTIN-BATAILLE ET ROUAULT ; SCP MARTIN-BATAILLE ET ROUAULT ; SCP MARTIN-BATAILLE ET ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;11ve00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award