Vu le recours, enregistré le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803812 en date du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 mars 2008 suspendant l'agrément du centre de contrôle technique de la société Auto Bilan France situé à Magny-les-Hameaux pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que la décision litigieuse est une sanction administrative et que la suspension pour quarante-cinq jours de l'agrément de la société Auto Bilan France, compte tenu des fraudes relevées lors du contrôle effectué par l'administration, est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Marger pour la SNC Auto Bilan France ;
Considérant que, par une décision du 14 mars 2008, le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de la société Auto Bilan France la suspension pour une durée de quarante-cinq jours de l'agrément de ses installations de contrôle technique automobile de Magny-les-Hameaux ; que, par un jugement du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la visite de contrôle effectuée par les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le 7 août 2007, il a été constaté que onze contrôleurs de la société Auto Bilan France avaient commis des fraudes dans les contrôles anti-pollution en réutilisant les résultats obtenus sur d'autres véhicules ; que compte tenu de la gravité et de l'étendue des manquements constatés, en suspendant l'agrément des installations de la société Auto Bilan France pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet n'a pas prononcé à l'encontre de cette dernière une sanction disproportionnée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 mars 2008 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Auto Bilan France devant le Tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : I - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. (...) IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. ; que ces dispositions donnent au préfet du département dans lequel il est implanté compétence pour délivrer, suspendre et retirer l'agrément d'un centre de contrôle technique automobile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet est incompétent pour suspendre cet agrément doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes applicables et mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que ; dès lors, il est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que les dispositions susrappelées du code de la route déterminent entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de suspension de l'agrément des installations de contrôle technique automobile ; qu'il résulte de ces dispositions que ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fait connaître à la société Auto Bilan France les manquements constatées au cours d'une visite de contrôle par un courrier daté du 13 août 2007 en l'invitant à faire connaître ses observations écrites ; que la société a produit ses observations par un courrier du 21 septembre 2007 ; que la société a ensuite été convoquée à une réunion à la préfecture des Yvelines le 31 janvier 2008 ; qu'ainsi, la procédure prévue par les dispositions précitées du code de la route a été respectée et que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté sans que puissent être utilement invoquées l'absence de communication du dossier et la violation des dispositions de la circulaire du 28 janvier 2005 dépourvue de valeur réglementaire ; que la circonstance que la réunion du 31 janvier 2008, qui n'était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire fixant la liste des personnes devant y participer, ait été présidée par un autre fonctionnaire que le secrétaire général de la préfecture signataire de l'acte attaqué est sans incidence sur la procédure suivie ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la société Auto Bilan France ait remédié aux fraudes constatées par l'administration avant le prononcé de la sanction est sans influence sur le bien-fondé de cette dernière dès lors que la réalité des manquements reprochés à la société n'est pas contestée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Auto Bilan France une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Auto Bilan France présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
''
''
''
''
N° 10VE01070 2