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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY01938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY01938


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, et rectifiée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Si Abdelhadi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000820 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Dijon soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'arriéré d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Dijon à

lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dijon de prend...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, et rectifiée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Si Abdelhadi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000820 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Dijon soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'arriéré d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Dijon à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dijon de prendre une décision l'admettant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 8 août 2008 par laquelle le maire de Dijon a rejeté sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi avait été prise par une autorité incompétente ;

- ladite décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a attribué une qualification erronée au refus qu'il avait exprimé, alors qu'il aurait déjà dû être "stagiairisé" avant la date de la proposition de la commune, au vu des postes occupés pendant plusieurs années, et que la commune a méconnu les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 en l'affectant sur des postes de remplacement sans justifier de l'absence des agents remplacés, et qu'il a refusé un nouveau contrat pour un motif légitime tiré de d'absence de mise en place d'un processus de titularisation depuis 2007 ;

- la commune de Dijon a commis une erreur de droit en le recrutant par trois contrats successifs sans jamais lui conférer la qualité de titulaire de la fonction publique, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, et elle l'a privé d'une chance d'obtenir une titularisation dans la fonction publique ; il a subi un préjudice en raison de la privation de ce statut alors qu'il se trouve sans emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2008, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que, d'une part, le jugement contesté, qui a fait droit à la demande de M. A en annulant la décision rejetant sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en tirant seulement les conséquences de cette annulation pour un motif de légalité externe, ne fait pas grief au requérant, et, d'autre part, à défaut de comporter des moyens dirigés contre le jugement attaqué, le requérant reprenant seulement en appel ses moyens de première instance ;

- le moyen tiré d'une erreur de fait, qui ne pourrait être en réalité qu'une erreur sur la qualification juridique du refus de M. A, manque en fait, dès lors que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un motif légitime, qu'il n'a jamais fait valoir, pour refuser, non le renouvellement d'un contrat mais une offre d'intégration dans la fonction publique territoriale, et qu'il s'est ainsi privé volontairement de son emploi ; il ne pouvait prétendre être titularisé sans période de stage et il n'avait aucun droit à être "stagiairisé" en l'absence de poste vacant et alors qu'il avait été recruté en remplacement de personnel absent, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-16 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Corneloup, pour la commune de Dijon ;

Considérant que M. A, recruté le 27 mai 2002 par la commune de Dijon, dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, d'une durée de cinq ans, au sein du service animation sportive, a été nommé, à l'issue de ce contrat, en qualité d'adjoint d'animation 2ème classe non titulaire, en remplacement de personnel absent, pour une première période, du 1er juin au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier au 30 juin 2008, et affecté au sein du même service ; que M. A a refusé la proposition, du 17 juin 2008, du maire de Dijon, de le nommer stagiaire sur l'emploi qu'il occupait, à compter du 1er juillet 2008 ; que, par une décision du 8 août 2008, le maire de Dijon a rejeté la demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par M. A ; que ce dernier fait appel du jugement du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'après avoir annulé ladite décision du 8 août 2008, au motif de l'incompétence de son signataire, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Dijon soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'arriéré d'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la commune de Dijon et sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'illégalité de la décision du maire de Dijon de refus d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, en vigueur à la date de la décision du 19 août 2008, dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 5421-1 du code : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; que l'article L. 351-3 du même code alors en vigueur prévoyait qu'une allocation d'assurance était attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfaisaient à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351-12, dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 5424-1 du code " ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

Considérant que M. A soutient qu'il a refusé un nouveau contrat pour un motif légitime tiré de d'absence de mise en place d'un processus de titularisation depuis 2007, alors qu'il aurait déjà dû être recruté en qualité de stagiaire avant la date de la proposition de la commune, au vu des postes occupés pendant plusieurs années, et que la commune a méconnu les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 en l'affectant sur des postes de remplacement sans justifier de l'absence des agents remplacés ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A, qui, en sa qualité agent d'une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, relative à la fonction publique de l'Etat, et qui avait été recruté, à l'issue de son contrat emploi-jeune, en remplacement de personnel absent, aurait, à la date de la proposition du maire de Dijon du 17 juin 2008, occupé des postes vacants et non remplacé des personnels absents, et qu'il aurait ainsi pu bénéficier alors d'un recrutement en qualité de stagiaire ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'un motif légitime de refus de la proposition du maire de Dijon qui, au demeurant, ne tendait pas à son recrutement dans le cadre d'un nouveau contrat mais en qualité de stagiaire, en vue d'une éventuelle titularisation ultérieure ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une perte de chance d'obtenir une titularisation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A, en sa qualité agent d'une collectivité territoriale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, relative à la fonction publique de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une perte de chance d'obtenir une titularisation dans la fonction publique, résultant de la méconnaissance par la commune de Dijon desdites dispositions, en raison de son recrutement par contrats successifs, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Dijon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune de Dijon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Si Abdelhadi A et à la commune de Dijon.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY01938


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MAJNONI D'INTIGNANO - BUHAGIAR - JEANNIARD - BILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01938
Numéro NOR : CETATEXT000026221992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly01938 ?
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