Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 31 décembre 1986, présentés pour Mme X..., demeurant ..., Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 23 juillet 1985 du maire d'Oullins rejetant sa demande de réintégration, après disponibilité, dans les fonctions de directrice de crèche municipale, d'autre part, de l'arrêté du maire du 25 juillet 1985 prolongeant d'office sa disponibilité d'un an ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Marguerite X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Oullins,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X..., directrice de crèche, placée en disponibilité par arrêtés des 1er septembre 1983 et 4 septembre 1984 du maire d'Oullins, a demandé le 28 mai 1985 à être réintégrée dans ses fonctions ; que le maire d'Oullins a rejeté cette demande par une décision du 23 juillet 1985 et prolongé la disponibilité de Mme X... par un arrêté du 25 juillet ; que Mme X... fait appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juillet 1985 et de l'arrêté du 25 juillet 1985 ;
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, que les conditions d'application des dispositions de l'article 72 de cette loi relatives à la disponibilité des personnels communaux, devaient être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'un tel décret n'étant pas intervenu à la date des décisions attaquées, l'article 72 de la loi n'était pas entré en vigueur et les dispositions du titre IV du code des communes restaient applicables sur ce point ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.415-59 dudit code : "la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; qu'il résulte de la disposition précitée qu'à supposer même que, comme le soutient Mm X..., un poste de directrice de crèche ait été alors vacant, le maire n'était pas tenu de procéder à la réintégration de la requérante, dès lors qu'il ne se serait agi, en tout état de cause, que de la première vacance depuis sa demande de réintégration du 28 mai 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.415-59 précitées que la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande constitue un droit dans les conditions que fixe cet article ; que tout refus de réintégration opposé à un agent doit alors être motivé ; qu'en répondant à Mme X... qu'il n'entendait pas lui confier le poste qu'elle sollicitait et qu'il n'existait pas d'autre emploi vacant, le maire d'Oullins a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité de la décision du 25 juillet 1985 :
Considérant que l'erreur commise dans les visas de l'arrêté du 25 juillet 1985 où il est fait référence à une demande de renouvellement de disponibilité qu'aurait présentée Mme X... est sans influence sur sa légalité dès lors que le maire était tenu, après avoir refusé sa réintégration, de placer Mme X... dans une position régulière en prolongeant sa disponibilité ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune d'Oullins et au ministre de l'intérieur.