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31/01/2019 | FRANCE | N°18-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2019, 18-10930


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 131 F-P+B

Pourvoi n° C 18-10.930

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Constant X..., d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 131 F-P+B

Pourvoi n° C 18-10.930

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Constant X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...],

2°/ à la Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Bred banque populaire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) à l'encontre de M. X..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a, notamment, rejeté les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts présentées par le débiteur saisi, a fixé à certaines sommes la créance de la banque et celle de la Bred banque populaire, créancier inscrit, et a ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. X... a formé contre cette décision un appel limité au débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'attitude abusive de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire contre la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... comme nouvelle en appel, la cour d'appel a relevé que si devant le premier juge, M. X... demandait des dommages-intérêts de 30 000 euros au motif que la banque réclamait le paiement d'une créance partiellement prescrite, il ne sollicitait donc pas d'indemnisation du fait d'une première procédure de saisie non suivie d'effet ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande qui avait le même fondement, à savoir les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que sa demande initiale et qui poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du comportement abusif de la saisie pratiquée par la caisse, constituaient le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute contestation ou demande incidente après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci tout en constatant que dès la première instance, M. X..., qui fondait sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros pour attitude abusive de la banque, ce dont il résultait que la demande de M. X... n'était pas une demande formée après l'audience d'orientation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, qui avait relevé que de nouveaux moyens étaient invoqués au soutien de la demande indemnitaire, a jugé qu'elle devait être déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe et à la Bred banque populaire la somme de 1 000 euros chacune ; rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Constant X... irrecevable en sa demande indemnitaire contre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;

AU MOTIF QUE M. X... fait plaider la faute du crédit agricole pour lui avoir délivré un premier commandement de payer valant saisie le 21 juin 2010, n'avoir pas produit les éléments nécessaires à la fixation de sa créance, ce qui a conduit le juge à la débouter de sa demande de saisie par jugement rendu le 30 juin 2011, ensuite relevé appel de ce jugement, lequel a été infirmé par arrêt rendu le 5 décembre 2011 ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers ; laissé périmer le commandement de payer, entraînant mainlevée de la saisie par jugement du 20 décembre 2012 et engagé une seconde procédure de saisie en réclamant une créance en partie prescrite et enfin en ne réclamant pas la vente forcée à l'audience du 27 octobre 2016 alors qu'il n'y était pas opposé. Le crédit agricole soutient que pour la première fois, M. X... prétend subir un préjudice du fait d'une première procédure de saisie n'ayant pas aboutie et elle considère cette demande irrecevable. A l'énoncé de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Devant le premier juge, M. X... demandait des dommages-intérêts de 30.000 euros au motif que le crédit agricole réclamait le paiement d'une créance partiellement prescrite. Il ne sollicitait donc pas d'indemnisation du fait d'une première procédure de saisie non suivie d'effet. En conséquence, il convient de déclarer sa demande irrecevable.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... comme nouvelle en appel, la cour d'appel a relevé que si devant le premier juge, M. X... demandait des dommages-intérêts de 30.000 euros au motif que le crédit agricole réclamait le paiement d'une créance partiellement prescrite, il ne sollicitait donc pas d'indemnisation du fait d'une première procédure de saisie non suivie d'effet ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande qui avait le même fondement, à savoir les dispositions de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que sa demande initiale et qui poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du comportement abusif de la saisie pratiquée par le Caisse, constituaient le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte l'article 566 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en faisant application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute contestation ou demande incidente après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci tout en constatant que dès la première instance, M. X..., qui fondait sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de 30.000 € pour attitude abusive de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe, ce dont il résultait que la demande de M. X... n'était pas une demande formée après l'audience d'orientation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Moment - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Article 566 du code de procédure civile - Application - Exclusion - Portée SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Contestations et demandes incidentes portant sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Contestations et demandes incidentes nées de circonstances postérieures à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie

En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile


Références :

article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

article 566 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 mai 2017

Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-26059, Bull. 2018, II (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2019, pourvoi n°18-10930, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 31/01/2019
Date de l'import : 13/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-10930
Numéro NOR : JURITEXT000038112075 ?
Numéro d'affaire : 18-10930
Numéro de décision : 21900131
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-01-31;18.10930 ?
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