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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA01858


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant au ...), par Me Bellemaniere ;

M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606661 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, d'autre part, des pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses qui ont assorti ces impositions et ce

lles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant au ...), par Me Bellemaniere ;

M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606661 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, d'autre part, des pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses qui ont assorti ces impositions et celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Maxim'Prim, dont M. Maurice A possédait la moitié des parts sociales jusqu'au 21 février 2001, l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise des sommes qu'elle a regardées comme des charges déduites à tort et qu'elle a imposées en tant que revenus distribués au nom de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A ont fait également l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a taxé d'office des revenus regardés comme d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 selon la procédure prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le principal des seules cotisations résultant de l'imposition des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 est contesté dans la présente requête par M. et Mme A ; que les pénalités pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses qui ont assorti ces impositions et celles auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000 sont également contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions contestées ont été établies, en tant qu'elles procèdent de la taxation de revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de la taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n'est pas contestée ; que les requérants supportent la charge de prouver l'exagération des impositions par application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant que la base d'imposition des revenus de l'année 2001 des requérants a été majorée de la somme de 27 098 euros correspondant à des crédits inexpliqués figurant sur un compte ouvert sous le numéro 49939548000 auprès du Crédit Agricole à une adresse postale correspondant à l'une de leurs propriétés foncières, sur lequel M. A admet avoir déposé deux chèques et dont il disposait des relevés bancaires ;

Considérant que, pour contester le caractère imposable de la somme de 27 098 euros, M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas été les bénéficiaires des sommes inscrites au crédit de ce compte bancaire ouvert au Crédit agricole à raison desquelles l'administration entend les imposer, que ce compte aurait fonctionné sans leur consentement à l'instigation de M. Jean Douzon, frère de M. A, qui était aussi son associé et le cogérant de la SARL Maxim'Prim et qui signait les chèques remis sur le compte ; qu'ils ajoutent que M. A a bénéficié d'un non-lieu sur les chefs d'accusation d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute et que M. Jean Douzon a reconnu publiquement, par écrit et dans le cadre d'une procédure pénale qu'il était le seul instigateur des pratiques découvertes par l'administration fiscale ;

Considérant toutefois que les premiers juges ont retenu à bon droit que les circonstances dont faisaient état les requérants n'étaient pas de nature à établir qu'ils n'auraient pas bénéficié des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert à leur nom alors qu'aucune décision d'une juridiction répressive ne vient confirmer que M. et Mme A auraient été victimes de malversations et que les intéressés n'établissent ni même ne soutiennent avoir intenté une procédure civile ou pénale pour obtenir d'un tiers réparation des préjudices qui leur auraient été causés ; que la circonstance que M. A n'était plus associé de la SARL Maxim'Prim depuis février 2001 demeure en outre sans incidence sur le sort du litige dès lors que sont en cause non pas des revenus regardés comme distribués par cette société mais des revenus d'origine indéterminée figurant sur un compte bancaire personnel des contribuables ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que la somme de la somme de 27 098 euros ne correspondrait pas à un revenu imposable ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que ces pénalités ont été infligées à M. et Mme A à raison de la fraction des impositions, contestée en principal, correspondant aux revenus d'origine indéterminée et d'une fraction des impositions, non contestée en principal, procédant des redressements apportés aux revenus de capitaux mobiliers des requérants ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'importance des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée alors que les contribuables ne pouvaient ignorer en avoir la disposition sur leur compte bancaire ainsi que le caractère imposable des sommes en cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des contribuables ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des pénalités relatives aux revenus de capitaux mobiliers, les premiers juges ont pu retenir à bon droit que M. A qui était l'un des gérants de la SARL Maxim'Prim jusqu'au 27 février 2001 ne pouvait ignorer qu'il faisait supporter par la société le coût de la main d'oeuvre employée sur son exploitation en 2000 et 2001 et qu'il avait à titre personnel appréhendé des règlements effectués par des fournisseurs à la société ; que la mauvaise foi des contribuables est également établie par l'administration fiscale ;

En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant que ces pénalités ont été infligées à M. et Mme A à raison d'une fraction des impositions, non contestée en principal, procédant des redressements apportés à leurs revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que les associés de la SARL Maxim'Prim avaient mis en place un système frauduleux d'achats auprès de fournisseurs fictifs et que M. A s'est vu remettre dans le cadre de ce montage, des chèques pour un montant total de 103 064,47 francs au cours de l'année 2000 et 25 000 francs au cours de l'année 2001 ; qu'elle établit ainsi suffisamment que le requérant s'est livré à des manoeuvres qui lui ont permis de détourner d'importantes sommes de l'actif social de la SARL Maxim'Prim, tout en dissimulant ces détournements par la comptabilisation de règlements à des fournisseurs fictifs ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont a été assortie une fraction des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Bellemaniere et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01858
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI LAGGIARD BELLEMANIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma01858 ?
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