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26/11/2003 | FRANCE | N°217030

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 217030


Vu 1°), sous le n° 217030, la requête enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1999 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 du préfet des Hauts de Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision fixant l'Algérie comm

e pays de destination de la reconduite ;

Vu 2°), sous le n° 228209, la requête enreg...

Vu 1°), sous le n° 217030, la requête enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1999 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 du préfet des Hauts de Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Vu 2°), sous le n° 228209, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2000 présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y et du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Sur la requête n° 228209 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 1999, de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il vit en France avec sa mère, auprès de laquelle sa présence serait indispensable, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié et père de trois enfants qui demeurent en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, en ordonnant par son arrêté du 7 février 2000 la reconduite à la frontière de M. Y, porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 février 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué ;

Considérant que si M. Y soutient, à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, auquel il doit être reconduit, que sa vie serait menacée en cas de retour dans ce pays, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur la requête n° 217030 :

Considérant que, si M. Y demande l'annulation du jugement du 9 octobre 1999 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a pas été exécuté et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, le 7 février 2000, pris à l'encontre de M. Y un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, lequel n'est entaché d'aucune illégalité ; qu'ainsi la requête de M. Y, dirigée contre le jugement confirmant l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 7 octobre 1999, est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2000 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y dirigée contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1999.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzï Y, au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2003, n° 217030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217030
Numéro NOR : CETATEXT000008205531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-26;217030 ?
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